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30/12/2020 | FRANCE | N°19PA03767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 décembre 2020, 19PA03767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Salvatore D... et Stéphane C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle la commission supérieure de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) a rejeté leur recours tenant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2016 par laquelle les commissaires de la SECF ont disqualifié le cheval " Uno de Villeneuve " dans les prix SCEA Beaujeu et des Bénévoles courus respectivement à Feurs le 15 juillet 2016 et à Bréhal l

e 25 juillet 2016, exclu ce cheval de tous les hippodromes où le code des courses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Salvatore D... et Stéphane C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle la commission supérieure de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) a rejeté leur recours tenant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2016 par laquelle les commissaires de la SECF ont disqualifié le cheval " Uno de Villeneuve " dans les prix SCEA Beaujeu et des Bénévoles courus respectivement à Feurs le 15 juillet 2016 et à Bréhal le 25 juillet 2016, exclu ce cheval de tous les hippodromes où le code des courses au trot est en vigueur pendant une période d'un an à compter du 11 août 2016, infligé une amende de 30 000 euros à M. D..., interdit à M. D... d'engager un cheval déclaré à son effectif d'entraînement dans toutes les épreuves régies par le code des courses au trot en France pendant un an à compter du 2 janvier 2017, interdit à M. D... de monter dans toutes les épreuves régies par le code des courses au trot en France pendant un an à compter du 2 janvier 2017 et exclu pendant un an à compter du 2 janvier 2017 M. D... des locaux affectés au pesage et des enceintes professionnelles de tous les hippodromes où le code des courses au trot est en vigueur, ensemble la décision du 22 décembre 2016 des commissaires de la SECF.

Par un jugement n° 1708247/6-3 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 novembre 2019 et le 13 janvier 2020, MM. Salvatore D... et Stéphane C..., représentés par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708247/6-3 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ou, à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, opérant, tiré de ce que la composition de la commission supérieure de la SECF n'était pas conforme aux dispositions de l'article 98 du code des courses au trot, et ont ainsi méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience du 12 septembre 2019 ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les droits de la défense des exposants avaient été méconnus ;

- la décision de sanction contestée a été prononcée par la commission supérieure de la SECF édictée au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des principes d'impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et de jugement ;

- la décision de sanction litigieuse a été infligée sur la base des analyses réalisées par le laboratoire des courses hippiques, lesquelles auraient détecté dans l'urine du cobalt à une concentration supérieure au seuil défini internationalement ; toutefois, au jour de la réalisation des analyses, ce laboratoire n'était pas accrédité pour analyser la présence de cette substance, de sorte que la décision de sanction, infligée sur la base d'analyses irrégulièrement effectuées, doit être annulée ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'emploi d'une unique méthode pour l'analyse des deux parties des prélèvements par le même laboratoire méconnaissait les stipulations de l'accord international sur la reproduction, les courses et les paris hippiques édicté par l'International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) en juin 2017, dont l'article 6A (Prohibited substances) renvoie aux recommandations pour l'analyse de l'arbitre de l'AORC (AORC Guidelines for Referee Analysis) de mars 2008, qui renvoient au guide AORC des exigences minimum pour l'identification par chromatographie et par spectrométrie de masse (AORC Guidelines for the Minimum Criteria for Identification by Chromatography and Mass Spectrometry) ;

- la contre-analyse des prélèvements effectués était irrégulière ;

- les sanctions infligées sont, pour certaines d'entre elles, illégales, et présentent un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros chacun soit mis à la charge de MM. D... et C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par MM. D... et C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- le décret n° 2010-314 du 2 novembre 2010 ;

- le code des courses au trot, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me I... de la SCP Célice, Texidor, Perier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. D... et C..., et de Me A..., avocat de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du prix SCEA Beaujeu couru à Feurs le 15 juillet 2016 et du prix des Bénévoles couru à Bréhal le 25 juillet 2016, des prélèvements biologiques (urine) du cheval " Uno de Villeneuve ", arrivé en tête lors de ces deux courses, ont été effectués. Les rapports d'analyses de ces prélèvements ayant révélé la présence de cobalt à une concentration supérieure au seuil défini internationalement dans l'urine, les commissaires de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) ont décidé, le 22 décembre 2016, de disqualifier le cheval " Uno de Villeneuve " dans les prix SCEA Beaujeu et des Bénévoles courus respectivement le 15 juillet 2016 et le 25 juillet 2016, d'exclure ce cheval de tous les hippodromes où le code des courses au trot est en vigueur pendant une période d'un an à compter du 11 août 2016, d'infliger une amende de 30 000 euros à M. D..., entraîneur du cheval " Uno de Villeneveuve ", d'interdire à M. D... d'engager un cheval déclaré à son effectif d'entraînement dans toutes les épreuves régies par le code des courses au trot en France pendant un an à compter du 2 janvier 2017, de lui interdire de monter dans toutes les épreuves régies par le code des courses au trot en France pendant un an à compter du 2 janvier 2017 et de l'exclure pendant un an à compter du 2 janvier 2017 des locaux affectés au pesage et des enceintes professionnelles de tous les hippodromes où le code des courses au trot est en vigueur, cette décision, qui entraînait une modification de l'arrivée de l'épreuve concernée, devant être publiée au bulletin de la SECF. Le recours formé par M. D... et par M. C..., gérant de l'écurie " Trotting Center Zen ", propriétaire du cheval " Uno de Villeneuve ", devant la commission supérieure de la SECF a été rejeté le 13 mars 2017. MM. D... et C... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision des commissaires de la SECF du 22 décembre 2016 et de la décision de la commission supérieure de la SECF du 13 mars 2017 ; leur demande a été rejetée par le jugement attaqué du 26 septembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a répondu, dans ses points 4 à 6, au moyen que les requérants avaient soulevé, tiré de ce que la composition de la commission supérieure de la SECF qui a pris la décision litigieuse du 13 mars 2017 ne respectait pas l'article 98 du code des courses au trot, relatif à la composition et aux membres de la commission supérieure de la SECF. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

5. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le lundi 9 septembre 2019 et que l'audience publique s'est tenue le jeudi 12 septembre 2019. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute que les parties aient été informées du sens des conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, les requérants, en se bornant à soutenir, dans leur seule requête sommaire introductive d'instance enregistrée le 26 novembre 2019, que " le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les droits de la défense des exposants avaient été méconnus ", sans apporter plus de précisions, ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier l'éventuelle irrégularité dont pourrait être entaché le jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. En premier lieu, la commission supérieure de la SECF, lorsqu'elle exerce le pouvoir de sanction dont elle est investie par le code des courses au trot, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne. La possibilité dont dispose la SECF, dans le cadre de son pouvoir de sanction et par le biais de ses commissaires, d'ouvrir une enquête de son propre mouvement dans les cas énumérés par le code des courses au trot n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation appelée à statuer sur la sanction tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6 de cette convention.

9. Aux termes de l'article 77, " Contrôle des médications pour les chevaux ", du code des courses au trot : " II. B - Les Commissaires de la SECF peuvent, par ailleurs, procéder ou faire procéder, sous la responsabilité d'un vétérinaire agréé, à l'examen de tout cheval (...) et faire effectuer et analyser des prélèvements biologiques sur ses tissus, fluides corporels ou excrétions ou dans toute partie de son corps. / (...) VI. Les Commissaires de la SECF doivent ouvrir une enquête avant d'appliquer les pénalités prévues à l'article 78 du présent Code : / - pour un cheval déclaré partant aux termes des dispositions de l'article 49 § 1, soumis à l'examen prévu à l'article 77 § Il et dont l'analyse prévue à l'article 77 § V révèle la présence dans les prélèvements biologiques effectués sur ledit cheval, soit d'une substance prohibée telle que définie à l'article 3 §XXXIV, soit d'une substance dont l'origine ou la concentration ne peut être rattachée à la nourriture normale et habituelle ; / (...) ". Aux termes de l'article 78, " Infractions aux articles 76 et 77 ", du même code : " Sanctions pour infraction aux dispositions de l'article 77 : / II. Lorsque l'analyse du prélèvement biologique effectué sur un cheval déclaré partant révèle une présomption d'infraction aux dispositions du § 1 de l'article 77 (...) les Commissaires de la SECF doivent ouvrir une enquête. / a) Dès l'ouverture de l'enquête des Commissaires de la SECF et à titre conservatoire, le cheval n'est plus admis à prendre part à une épreuve régie par le présent Code tant qu'il n'aura pas été statué sur l'infraction. / b) A l'issue de l'enquête des Commissaires de la SECF : / - est disqualifié et doit, en outre, être exclu de tous les hippodromes pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois, tout cheval déclaré partant, pour lequel le prélèvement effectué révèle la présence d'une substance prohibée de catégorie II telle que définie à l'article 3 § XXXIV ou tout cheval ayant fait l'objet de manipulations sanguines ; / - est disqualifié et peut, en outre, être exclu de tous les hippodromes pour une durée n'excédant pas quatre mois, tout cheval déclaré partant, pour lequel le prélèvement effectué révèle la présence de toute autre substance prohibée de catégorie 1 ; (...) / III. (...) Les Commissaires de la SECF doivent également ouvrir une enquête lorsqu'un cheval déclaré partant dans une épreuve réglée par le présent Code a fait l'objet, entre la clôture des engagements dans ladite épreuve et l'épreuve concernée, de l'administration d'une substance prohibée. / A l'issue de l'enquête des Commissaires de la SECF, est disqualifié et peut, en outre, être exclu de tous les hippodromes pour une durée n'excédant pas quatre mois, tout cheval déclaré partant dans une épreuve régie par le présent Code, ayant fait l'objet, entre la clôture de son engagement dans ladite épreuve et l'épreuve concernée, de l'administration d'une substance prohibée ; / (...) V. Lorsque l'analyse de prélèvement biologique effectué sur un cheval déclaré partant est une analyse rétrospective telle que définie à l'article 3 § XXXVII et révèle une présomption d'infraction aux dispositions du § I de l'article 77, les Commissaires de la SECF doivent ouvrir une enquête. / (...) A l'issue de l'enquête des Commissaires de la SECF, le cheval déclaré partant, pour lequel l'analyse rétrospective du prélèvement effectué révèle la présence d'une substance prohibée de catégorie II telle que définie au 1(11) du § XXXIV de l'article 3 du présent Code, est disqualifié. (...) / XII. Les sanctions prévues au présent article seront appliquées dans les formes et conditions déterminées par les articles 88 à 104. ". Aux termes de l'article 93, " Des Commissaires de la SECF ", du même code : " Personnes habilitées. / I. Les Commissaires de la SECF, désignés conformément aux dispositions des articles 10 et 14 des Statuts de la SECF, doivent être au nombre de trois au moins pour valablement statuer. / Les Commissaires de la SECF ne peuvent exercer leurs fonctions dans une affaire ou à l'occasion d'une course dans laquelle ils possèdent un intérêt. / Les Commissaires de la SECF n'instruisent pas les dossiers dont le jugement leur est déféré. L'instruction est conduite par le Directeur Technique de la SECF, qui est indépendant de la formation de jugement. / Le Directeur Technique peut s'adjoindre une ou plusieurs personnes compétentes et leur déléguer spécialement une partie de ses attributions. / Les responsables de l'instruction ne peuvent assister au délibéré. ". Aux termes de l'article 94, " Devoirs et autorité des Commissaires de la SECF ", du même code : " Les Commissaires de la SECF sont chargés de l'application du Code des courses au trot en ce qui concerne le bon déroulement et la régularité des épreuves. Ils peuvent, en particulier, enquêter directement sur tout cas qui semble nécessiter leur intervention et prendre une décision dans les limites de leurs pouvoirs tels que définis par le présent Code. (...) ". Aux termes de l'article 96 du même code : " Les Commissaires de la SECF ont le pouvoir, dans le respect des droits de la défense, de : / - donner un avertissement qui sera inséré dans le Bulletin de la SECF à toute personne soumise à leur autorité ; / - interdire à toute personne de monter en course, sur un ou plusieurs hippodromes, ou sur tous les hippodromes, pour une durée déterminée, un ou plusieurs chevaux nommément désignés (art. 34, § IV) ; / - retirer pour une durée déterminée l'autorisation de monter ou d'entraîner à tout jockey ou entraîneur ; / - suspendre un cheval (art. 14, 82, 84) ; / - prendre les sanctions prévues par les dispositions de l'article 34 § IV du présent Code à l'encontre de toute personne montant dans une réunion de courses publiques, dont l'analyse du prélèvement biologique révèle la présence d'une substance prohibée par les dispositions du Code de la Santé Publique relatives à l'usage des stupéfiants ou la présence d'un produit masquant ; / - exclure un cheval nommément désigné sur un ou plusieurs hippodromes ou sur tous les hippodromes, pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre mois, sauf en cas d'infractions répétées à l'article 77 du présent Code ; / - mettre une amende n'excédant pas cent mille euros, toute personne soumise à leur autorité et porter à ce montant les amendes prononcées par les Commissaires des courses ; / - étendre à toutes les courses régies par le présent Code les sanctions prises contre les jockeys et hommes d'écurie ; / - agir d'office, dans les délais prévus par le présent Code, même lorsqu'il s'agit de courses ayant lieu sur les hippodromes des autres Sociétés ; / - prononcer, suivant la gravité de l'infraction, une des sanctions entrant dans les limites de leurs pouvoirs, pour tout fait constituant une atteinte à l'autorité des sociétés de courses et, notamment, tout fait heurtant les intérêts moraux et matériels desdites sociétés, commis par une personne soumise à leur autorité ; / - relever toute personne d'une interdiction prononcée par eux ".

10. D'une part, il résulte de ces dispositions que si les commissaires de la SECF peuvent examiner les chevaux (article 77 II du code des courses au trot), ouvrir une enquête (articles 77 VI et 78 du même code), enquêter directement (article 94 du même code) et sanctionner (articles 78 et 96 du même code), toutefois, le troisième alinéa de l'article 93 du même code, qui dispose que " Les Commissaires de la SECF n'instruisent pas les dossiers dont le jugement leur est déféré. L'instruction est conduite par le Directeur Technique de la SECF, qui est indépendant de la formation de jugement ", et le cinquième alinéa du même article, qui dispose que " Les responsables de l'instruction ne peuvent assister au délibéré ", opèrent une séparation au sein de la SECF entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements au code des courses au trot et, d'autre part, les fonctions de sanction de ces mêmes manquements. Par suite, la faculté d'auto-saisine dont dispose la SECF doit être regardée comme étant suffisamment encadrée.

11. D'autre part, en l'espèce, les membres de la commission supérieure de la SECF qui ont pris la décision litigieuse du 13 mars 2017 (M. Bernard J..., président, Mme K... E... et MM. Pascal Boey, Joël Seche, Claude Simon) n'ont pas participé directement ou indirectement à l'engagement des poursuites à l'encontre de l'entraîneur du cheval " Uno de Villeneveuve ", qui a été le fait des seuls services techniques de la SECF (directeur technique, vétérinaire, biologiste), comme il ressort notamment du courrier électronique adressé le 11 août 2016 par le chef du département Elevage et Santé animale, vétérinaire conseil, à l'entraîneur du cheval, du télégramme et de la lettre recommandée avec avis de réception adressés le 11 août 2016 par le directeur technique à l'entraîneur du cheval, de la lettre d'information adressée le 11 août 2016 par le directeur technique au gérant de l'écurie propriétaire du cheval, des courriers électroniques adressés le 19 août 2016, le 25 août 2016, le 6 octobre 2016 et le 19 octobre 2016 par la vétérinaire du service de biologie équine de la Fédération nationale des courses hippiques à l'entraîneur du cheval, et du courrier d'injonction adressé le 21 octobre 2016 par le directeur technique à l'entraîneur du cheval. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée du 13 mars 2017 aurait méconnu le principe d'impartialité.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ajout, dans l'annexe I du code des courses au trot, d'un seuil pour le cobalt dans le plasma et dans l'urine a été effectué lors de la modification de ce code lors de la séance du comité de la SECF du 10 mai 2016, modification approuvée par le ministre de l'agriculture le 28 juin 2016 et publiée le 7 juillet 2016 au bulletin de la SECF, et ainsi entrée en vigueur les 15 et 25 juillet 2016, lorsque les prélèvements d'urine du cheval " Uno de Villeneveuve " ont été effectués. A ces dates, le laboratoire des courses hippiques de la fédération nationale des courses hippiques (LCH) qui a effectué les analyses des prélèvements biologiques, en application de l'article 77 du code des courses au trot, était accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC), comme il ressort de l'attestation d'accréditation COFRAC " n° 1-084 rév. 5 " versée au dossier, pour procéder au " dépistage et à la confirmation quantitative du cobalt dans l'urine équine - principe de la méthode : minéralisation par voie humide - analyse par ICP-MS ", cette certification étant valable depuis le 11 janvier 2016 au 30 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le laboratoire des courses hippiques n'était pas accrédité pour analyser la présence éventuelle de cobalt dans l'urine équine, de sorte que la décision de sanction, infligée sur la base d'analyses irrégulièrement effectuées, devrait être annulée, manque en fait.

13. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqués en première instance, tiré de ce que l'emploi d'une unique méthode pour l'analyse des deux parties de prélèvement par le même laboratoire méconnaissait les stipulations de l'accord international sur la reproduction, les courses et les paris hippiques édicté par l'International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) en juin 2017, dont l'article 6A (Prohibited substances) renvoie aux recommandations pour l'analyse de l'arbitre de l'AORC (AORC Guidelines for Referee Analysis) de mars 2008, qui renvoient au guide AORC des exigences minimum pour l'identification par chromatographie et par spectrométrie de masse (AORC Guidelines for the Minimum Criteria for Identification by Chromatography and Mass Spectrometry). Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Paris.

14. En quatrième lieu, aux termes du A. du II de l'article 77 du code des courses au trot : " A - Les Commissaires des courses peuvent procéder ou faire procéder par une ou plusieurs personnes qualifiées de leur choix, sur l'hippodrome avant ou après toute épreuve régie par le présent Code, à l'examen de tout cheval déclaré partant dans ladite épreuve et à prendre telles mesures qu'ils jugent utiles, notamment faire effectuer et analyser des prélèvements biologiques sur ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute partie de son corps dans les conditions prévues par un Règlement particulier publié en annexe au présent Code (Annexe 1). ". Aux termes de cet annexe I : " II.- L'analyse des prélèvements biologiques. / Les analyses des prélèvements biologiques sont effectuées dans les conditions suivantes : / La première partie du prélèvement est analysée par le laboratoire d'analyses de la Fédération Nationale des Courses Hippiques. / Lorsque ce laboratoire conclut à la présence d'une substance prohibée dans l'un quelconque des substrats prélevés, la Fédération Nationale des Courses Hippiques le signale aux Commissaires de la SECF et prévient l'organisme représentant les entraîneurs ou en cas de pluralité l'organisme jugé le plus représentatif par la SECF et l'anonymat est levé. La SECF informe ensuite l'entraîneur du cheval concerné du résultat de l'analyse de la première partie du prélèvement et de la faculté pour lui de faire procéder à ses frais à l'analyse de la deuxième partie du prélèvement. / S'il s'agit d'un cheval à l'élevage ou au repos, la Fédération Nationale des Courses Hippiques le signale aux Commissaires de la SECF et prévient l'organisme représentant les propriétaires. La SECF informe ensuite le propriétaire du cheval concerné du résultat de l'analyse de la première partie du prélèvement et de la faculté pour lui de faire procéder à ses frais à l'analyse de la deuxième partie du prélèvement. / L'entraîneur ou le propriétaire dispose de sept jours francs à compter de la notification du résultat de la première analyse pour décider de la réalisation ou non de l'analyse de la deuxième partie du prélèvement. Il doit faire part de sa décision au secrétariat de la Fédération Nationale des Courses Hippiques. / Si l'entraîneur ou le propriétaire décide de faire procéder cette analyse, celui-ci désigne l'un des laboratoires inscrits sur la liste des laboratoires agréés par la SECF sur proposition de la Fédération Nationale des Courses Hippiques qui est publiée au Bulletin de la SECF, ou désigne le Laboratoire des Courses Hippiques lequel est en ce cas supervisé par un expert indépendant du laboratoire. L'expert indépendant est choisi sur une liste d'experts agréés par la SECF sur proposition de la Fédération Nationale des Courses Hippiques qui est publiée au Bulletin de la SECF. L'expert indépendant supervise l'analyse de la deuxième partie du prélèvement pour le compte de l'entraîneur ou du propriétaire, cosigne le certificat d'analyse et le rapport analytique ".

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 11 août 2016, le chef du département Elevage et Santé animale, vétérinaire conseil, a transmis à M. D..., entraineur du cheval " Uno de Villeneveuve ", les formulaires lui permettant de faire connaitre sa décision quant à la réalisation d'une deuxième analyse pour chacun des prélèvements d'urine du cheval " Uno de Villeneveuve " dont la première partie s'était révélée positive (prélèvements du 15 juillet 2016 à Feurs et du 25 juillet à Bréhal), en lui rappelant qu'il disposait de sept jours pour faire connaitre sa décision quant à la réalisation d'éventuelles deuxièmes analyses ; une lettre recommandée avec avis de réception contenant les mêmes informations a été adressée le même jour par le directeur technique de la SECF à l'entraineur du cheval " Uno de Villeneveuve ". Le 18 août 2016, M. D... a adressé un courrier électronique à la Fédération nationale des courses hippiques indiquant qu'il avait décidé de procéder à l'analyse de la deuxième partie des prélèvements, le laboratoire choisi étant Quantilab Ltd, à l'île Maurice. Le 19 août 2016, la Fédération nationale des courses hippiques lui a répondu, par courrier électronique, complété le 25 août 2016, que le laboratoire Quantilab de l'île Maurice qu'il avait désigné pour effectuer les analyses des échantillons B venait de la prévenir qu'il n'était pas en mesure d'effectuer cette analyse avant le mois d'octobre, et lui indiquait que, pour des raisons techniques et administratives, le seul laboratoire en mesure d'effectuer l'analyse quantitative du cobalt était pour le moment le laboratoire du Hong Kong Jockey Club Racing Laboratory, en l'invitant à choisir entre trois solutions, maintenir son souhait de faire l'analyse au Quantilab dans le délai indiqué par ce laboratoire, faire réaliser l'analyse par le laboratoire de Hong Kong, ou faire effectuer 1'analyse par le laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques sous la supervision d'un expert indépendant agréé choisi parmi la liste susmentionnée. Par un courrier électronique du 31 août 2016, M. D... a maintenu son choix initial de faire effectuer l'analyse quantitative du cobalt par le laboratoire Quantilab de l'île Maurice à compter d'octobre 2016. Le 6 octobre 2016, la Fédération nationale des courses hippiques, par un courrier électronique confirmé par une lettre du 21 octobre, a indiqué à M. D... que le directeur du laboratoire Quantilab de l'île Maurice venait de l'informer qu'il n'était toujours pas à même de procéder à l'analyse sollicitée, et lui demandait de désigner dans les meilleurs délais un autre laboratoire pour effectuer l'analyse de ces échantillons, en lui laissant le choix entre le Racing Laboratory du Hong Kong Jockey Club et le laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques, supervisé par un des experts indépendants dont la liste était transmise. Le 15 octobre 2016, M. D... a adressé un courrier électronique à la Fédération nationale des courses hippiques indiquant qu'il avait choisi le laboratoire des courses hippiques ; le 19 octobre 2016, la Fédération nationale des courses hippiques lui a rappelé par courrier électronique qu'il devait désigner un expert indépendant, en lui soumettant une liste de ces experts ; le 20 octobre 2016, M. D... a répondu par courrier électronique à la Fédération nationale des courses hippiques qu'il souhaitait pouvoir désigner un expert qui ait sa confiance, et qu'à défaut il préférait ne pas en désigner ; le 21 octobre 2016, le directeur technique de la SECF a enjoint à M. D... de choisir un des deux laboratoires et un expert sur la liste qui lui avait été transmise ; le 26 octobre 2016, M. D... a répondu par courrier électronique à la Fédération nationale des courses hippiques qu'il avait choisi le laboratoire des courses hippiques (LCH) et M. F... comme expert.

16. Ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, si les requérants n'ont finalement pu choisir qu'entre deux des trois laboratoires figurant sur la liste agréée par la SECF, cette circonstance résulte de la défaillance technique du troisième laboratoire (le laboratoire Quantilab de l'île Maurice) qu'auraient préféré choisir les requérants pour effectuer l'analyse de la deuxième partie des prélèvements, qui est établie par les courriers de ce laboratoire, et ne saurait par suite entacher la procédure d'irrégularité.

17. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu librement choisir l'expert agréé qui devait superviser l'expertise du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques dès lors qu'il ne leur a été proposé que trois experts, qui auraient été désignés par ce laboratoire, alors que cette restriction n'est prévue par aucun texte, il ressort toutefois des dispositions précitées de l'annexe I que lorsque le laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques est désigné pour effectuer les analyses, celles-ci sont supervisées par un expert indépendant du laboratoire, qui " est choisi sur une liste d'experts agréés par la SECF sur proposition de la Fédération Nationale des Courses Hippiques qui est publiée au Bulletin de la SECF " ; il ressort de la liste des experts publiée au bulletin de la SECF du 14 avril 2016 versé au dossier qu'ils étaient au nombre de trois. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le règlement prévu par le code des courses au trot ayant été respecté à cet égard, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

18. Enfin, si les requérants soutiennent que le laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques a analysé la première partie comme la seconde des prélèvements d'urine du cheval " Uno de Villeneveuve " par la même technique d'analyse dite ICP-MS (spectrométrie de masse), alors qu'il existe une deuxième méthode d'analyse, la chromatographie, qui aurait dû être utilisé afin de garantir la fiabilité des résultats, toutefois, ni l'annexe I précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne dispose que les deux analyses doivent être nécessairement effectuées selon deux techniques différentes.

19. En cinquième lieu, d'une part, si les requérants soutiennent que les deux dernières sanctions prononcées par la décision litigieuse du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la SECF (" 6°) d'exclure pendant un an à compter du 2 janvier 2017 Monsieur H... D... des locaux affectés au pesage et des enceintes professionnelles de tous les hippodromes ou ledit code est en vigueur, 7°) de publier, au bulletin de la SECF, la présente décision qui entraîne une modification de l'arrivée de l'épreuve concernée ") ne sont pas prévues par l'article 78 du code des courses au trot et méconnaissent ainsi le principe de légalité des peines, l'article 100 du code des courses au trot, " pouvoirs et obligations de la Commission supérieure ", dispose cependant que " la Commission supérieure a le pouvoir (...) 4) de prononcer l'exclusion de toute personne soumise aux dispositions du présent Code des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d'entraînement appartenant aux sociétés ; (...) ", et son II dispose : " La Commission Supérieure doit en particulier : 1) priver du droit d'engager et de faire courir, de l'autorisation d'entraîner ou de monter aucun cheval, du bénéfice de toucher aucun prix, aucune allocation et aucune prime directement ou indirectement, et exclure des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d'entraînement appartenant aux Sociétés, quiconque aura participé, soit comme auteur principal, soit comme complice, aux manoeuvres frauduleuses prévues par les articles 77, 78 et 84 du présent Code ". En outre, la publication au bulletin de la SECF est prévue par les dispositions combinées des articles 107 du code des courses au trot, aux termes duquel : " Publication des décisions. Toute décision visée à l'article 105 du présent Code est publiée dans le Bulletin de la SECF dans les conditions fixées au § II de l'article 2 du présent Code. " et 105 du même code, aux termes duquel : " Les décisions prises par les organes de la SECF : / - portant interprétation du présent Code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course ; / - concernant le déroulement ou le résultat d'une course ; / - ayant trait à une faute disciplinaire ; / constituent un acte administratif. (...) ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les deux dernières sanctions prononcées par la décision contestée du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la SECF, à supposer même que la mesure de publication de la décision puisse être regardée comme une sanction, n'auraient pas été prévues par un texte et auraient ainsi méconnu le principe de légalité des peines.

20. D'autre part, la circonstance que le vétérinaire qui suivait le cheval " Uno de Villeneveuve ", par deux ordonnances en date des 27 juin et 16 juillet 2016, a prescrit des compléments alimentaires, notamment le Red Cell, afin, selon les requérants, de traiter l'anémie dont souffrait ce cheval et de palier l'érythropoïèse déficiente, ne saurait faire regarder comme entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation la décision litigieuse du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la SECF dès lors que celle-ci, qui a pris en considération l'ensemble des médicaments et des compléments alimentaires administrés au cheval " Uno de Villeneveuve ", a explicitement écarté cette argumentation, qui ne saurait justifier le dépassement du seuil réglementaire de cobalt constaté dans l'urine du cheval et exonérer son entraineur de sa responsabilité, aux motifs que, " toutefois que les complémentations minérales et vitaminiques aux doses recommandées ne peuvent en aucun cas entraîner un dépassement du seuil internationalement défini dans l'urine pour le cobalt, sachant que le code des courses au trot dispose qu'il est interdit d'administrer le jour d'une épreuve toute substance autre que la nourriture normale et habituelle du cheval, / que, conformément aux dispositions des § II et IV de l'article 78 du code des courses au trot, tout cheval déclaré partant pour lequel le prélèvement effectué révèle la présence d'une substance prohibée de catégorie II est disqualifié et l'entraîneur est toujours tenu pour responsable en sa qualité de gardien du cheval, / par ailleurs qu'aux termes des dispositions du § l (B) de l'article 77 du code des courses au trot, l'entraîneur doit notamment se tenir informé des conséquences des éventuels traitements thérapeutiques appliqués à ses chevaux ".

21. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la décision querellée du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la SECF, que l'évolution permanente et imprévisible de la législation en la matière ne permettait nullement aux éleveurs et entraîneurs de se mettre en conformité avec les règles applicables, qu'au cas d'espèce, les règles relatives au taux de cobalt admissible ont été modifiées moins d'une semaine avant les courses en cause, par une publication au bulletin de la SECF du 7 juillet 2016, avec un effet immédiat et sans qu'une communication adaptée à l'égard des professionnels intéressés ait été mise en place, que les compléments alimentaires comportant du cobalt n'ont pas été interdits et que les compléments alimentaires qui ont été donnés en l'espèce au cheval " Uno de Villeneveuve " ne faisaient pas mention de la présence de cobalt, ni n'avertissaient d'un risque de méconnaissance de la réglementation relative au dopage.

22. Enfin, à supposer que les requérants reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqués en première instance, tiré de ce que les sanctions infligées par la décision contestée du 13 mars 2017 de la commission supérieure de la SECF seraient disproportionnées, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Paris.

23. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par MM. D... et C... doivent être rejetées.

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. D... et C..., pris solidairement, le paiement à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... et C... est rejetée.

Article 2 : MM. D... et C..., pris solidairement, verseront à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., à M. G... C..., à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., rapporteur, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2020.

Le rapporteur, président de la formation de jugement,

I. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

12

N° 19PA03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03767
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-045 Sports et jeux. Courses de chevaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-30;19pa03767 ?
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