Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
19 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
Par un jugement n° 1917953/6-3 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 19 mars 2019, a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, sous réserve que Me H... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917953/6-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A... ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, M. A..., représenté par Me H..., conclut, le cas échéant à son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête, le cas échéant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait injonction au même préfet de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
* la décision portant refus de titre de séjour :
- répond, à tort, à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'admission exceptionnelle au séjour et en qualité d'étudiant ;
- omet de se prononcer sur cette dernière en ne visant pas l'article L. 313-7 du même code ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 § 1 de la directive 2008/115/CE insérées dans l'article L. 511-1-I 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la loi du
11 juillet 1979 ;
- méconnait le droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales sur l'application des articles 5 et 6 § 2 à 5 de la directive dite " retour " et les modalités de son
retour ;
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi :
- n'est pas suffisamment motivée, en fait, en l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2020, Me E... substituant Me H..., représentant M. A..., ayant été entendu à l'audience du 3 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France selon ses déclarations le 3 août 2015. Par un arrêté du 6 octobre 2015, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 29 mars 2016, la cour administrative de Douai a annulé ce jugement. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020, ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle présentées devant la cour sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Paris :
3. Pour juger que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... au visa de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ", le tribunal a retenu que l'intéressé avait déployé des efforts continus, avec sérieux et assiduité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un arrêt définitif n° 16DA00014 du 29 mars 2016 opposable à l'intéressé quand bien même ne lui aurait-il pas été notifié, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'acte de naissance produit par le requérant était un document falsifié et, qu'âgé de 19 ans au vu d'un test osseux, il ne pouvait être regardé comme mineur à la date de l'arrêté du 6 octobre 2015. Au vu de cet arrêt et pour n'avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ni fait sa demande de titre de séjour dans le délai requis, M. A... ne pouvait en conséquence être regardé comme ayant été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant deux ans entre 16 et 18 ans, ni comme ayant fait sa demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son 18ème anniversaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant établit le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et ses efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier que, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur et eu égard à la durée, aux conditions de son entrée et de son séjour en France dans les conditions précédemment indiquées, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté contesté.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... G..., adjointe au chef du 9ème bureau, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 janvier 2019, d'une délégation pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A..., précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen complet et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille de salle et de l'attestation de l'assistante sociale qui l'accompagnait, que la demande de titre de séjour formée par M. A... l'a été en qualité d'étudiant ou de salarié -travailleur temporaire. L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité disposant, qu'à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, le préfet a pu légitimement examiner la demande de titre dont il était saisi sur le seul fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, entré irrégulièrement en France sans être muni d'un visa de long séjour, ne pouvait y solliciter le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, omis de se prononcer sur une partie de la demande de titre de M. A... et ce faisant méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. La délivrance d'un titre en application de ces dispositions ne procède pas d'un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. Par suite, le refus de délivrance d'un titre sur ce fondement est soumis au juge de l'excès de pouvoir dont le contrôle restreint ne porte que sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait pu être commise par l'autorité administrative. M. A..., qui serait entré sur le territoire français selon ses déclarations en août 2015, soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en situation de polygamie, qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur et qu'il s'y est particulièrement bien inséré en obtenant d'excellents résultats scolaires. Ainsi qu'il a été dit au point 3,il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, qui ne saurait se prévaloir de la qualité de salarié faute d'être titulaire d'un contrat de travail, a fait usage d'un acte d'état civil falsifié et ne peut être regardé comme étant entré en France alors qu'il était mineur. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident sa mère et sa soeur avec lesquelles il est resté en contact. Ainsi, quand bien même justifie t-il d'un parcours scolaire et universitaire tout à fait honorable, alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, cette seule intégration au niveau scolaire et social en France ne permet pas de considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5.
10. En deuxième lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé, est elle-même suffisamment motivée et a été prise à l'issue d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
11. En troisième lieu, en ayant présenté une demande de titre de séjour, M. A... doit être regardé comme ayant été en mesure, à compter de l'enregistrement de sa demande par les services préfectoraux, de présenter ses observations. Il n'établit pas en quoi il a été, concrètement, empêché d'en faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre la décision d'éloignement, est inopérant ;
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs énoncés au point 8.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
15. L'autorité administrative n'est tenue de motiver le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours que pour autant que l'étranger qui a sollicité l'octroi de cette dérogation ait fait état de circonstances de nature à la justifier ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté.
16. Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que " la situation de l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'est pas établi qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ". Il fait ainsi état des considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Faute pour M. A... -qui n'a pas demandé l'asile- d'apporter des précisions sur les risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles se référent le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté pour les motifs énoncés au point 8.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
19 mars 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Les conclusions de première instance de M. A... doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en appel à fin d'injonction et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1917953/6-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions de première instance de M. A... et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. F..., premier vice-président,
Mme B..., premier conseiller,
Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
M-D. B...Le président,
M. F...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 20PA01870