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22/12/2020 | FRANCE | N°19PA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 décembre 2020, 19PA02938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) ne l'a pas déclaré admissible et de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en demandant à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la communication des copies corrigées de l'ensemble des candidats à la session 2017 du CAPAC, la communication des dossiers des candidats admis à con

courir à l'examen selon les modalités de la " voie longue ", la communic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) ne l'a pas déclaré admissible et de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en demandant à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la communication des copies corrigées de l'ensemble des candidats à la session 2017 du CAPAC, la communication des dossiers des candidats admis à concourir à l'examen selon les modalités de la " voie longue ", la communication de la circulaire diffusée aux avocats aux conseils après l'intervention du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, l'organisation d'une visite sur les lieux de l'examen afin de vérifier dans quelles conditions Me D... a commenté l'épreuve de droit civil, et l'ouverture d'une enquête à ce sujet.

Par un jugement n° 1804335/6-2 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 27 novembre 2019 et le 13 novembre 2020, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804335/6-2 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2017 du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) ne le déclarant pas admissible ;

3°) d'ordonner à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au jury de communiquer les photocopies corrigées de ses trois compositions ainsi que celles des seize autres candidats et de tous documents prouvant l'existence d'une double correction pour les dix-sept compositions rendues dans les trois épreuves écrites, les deux photocopies corrigées de la composition en droit administratif de la collaboratrice de Me D... et les compositions des seize autres candidats en droit administratif, les dix-sept compositions de droit civil ;

4°) d'ordonner une visite sur les lieux de l'examen du CAPAC 2017 et la prescription d'une enquête sur les faits relatifs aux commentaires oraux dispensés par M. D... lors de l'épreuve de droit civil du CAPAC 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute de mentionner la date de l'audience du 28 mai 2019 à laquelle l'affaire a été examinée, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens opérants qu'il avait soulevés, tirés de la méconnaissance du principe selon lequel le sujet des épreuves écrites d'un examen est déterminé exhaustivement par le sujet écrit distribué, de la violation de l'article 18 du décret

n° 91-1125 du 28 octobre 1991 selon lequel les sujets sont choisis par le jury et non par un juré seul, de la partialité du jury -pour ne pas avoir motivé son jugement sur la partialité objective- et de la violation du principe d'unicité du jury ;

- faute de preuve au dossier, c'est à tort qu'ils ont considéré pour établi que les compositions écrites des candidats avaient été soumises à une double correction ; ses trois compositions n'ont pas fait l'objet d'une double correction et il n'est pas établi que tel a été le cas de celles de tous les candidats (notamment celles de la collaboratrice de M. D...) en conséquence de quoi, le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu ;

- c'est également à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité et, en conséquence, le principe d'égalité entre les candidats ; contrairement à ce qu'ils ont jugé, la présence ; la présence de M. D... dans le jury était en effet de nature à influer sur le sens de son appréciation personnelle sur la candidature de sa collaboratrice interne et portait atteinte au principe d'impartialité, faute de garantie de l'anonymat des copies ; cette atteinte est révélée par la note supérieure à la moyenne obtenue de cette dernière alors que le mémoire qu'elle avait rédigé était irrecevable ; contrairement à ce qui a été jugé, il établit suffisamment par un commencement de preuve que cette dernière a été favorisée lors de l'épreuve écrite de droit administratif ;

- la délibération du jury du 27 septembre 2017 sur sa composition, qui met en oeuvre une règle d'abstention de siéger générale et systématique pour ses membres, méconnait les dispositions de l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 relatives à l'unicité du jury ; il en résulte que le jury a délibéré dans une formation irrégulière, contraire au principe d'unicité du jury ;

- le principe selon lequel les sujets d'examen écrit sont déterminés de manière exhaustive par le sujet écrit a été méconnu ; M. D... a ajouté oralement au sujet écrit et a méconnu le principe d'égalité entre les candidats en réservant à certains d'entre eux ses commentaires sur le sujet distribué dont il a restreint la portée, sans les reporter sur le sujet écrit distribué ou sur le procès-verbal, inexistant, de l'épreuve écrite de droit civil ; la preuve que tous les candidats n'y ont pas eu accès est révélée par le contenu de leurs copies ;

- contrairement à ce qui a été jugé, il résulte d'un principe général du droit que les épreuves écrites d'un examen public, tel que le CAPAC, doivent comporter un procès-verbal ;

- le moyen, opérant, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité a également été méconnu dès lors qu'une candidate, qui s'est présentée aux épreuves écrites du CAPAC 2017, a néanmoins été mentionnée comme absente sur la feuille de présence, ce qui lui donne une chance supplémentaire de se présenter à l'examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représenté par la SCP H...-Coudray-Grevy, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, modifié par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 ;

- l'arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant M. B... et de Me H..., représentant l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2020, a été produite pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été candidat à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat aux Conseils (CAPAC) en 2011 et en 2014, M. B..., qui exerce la profession d'avocat et est titulaire du certificat de fin de formation de l'Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC), s'est présenté une ultime fois au concours pour la session organisée en 2017. Sa candidature ayant été admise par le conseil de l'Ordre lors de sa séance du 21 septembre 2017, il a passé les épreuves écrites de droit administratif, de droit civil et de droit pénal, les 7, 8 et

9 novembre 2017. Par une décision du 24 novembre 2017 notifiée par lettre du 12 décembre 2017 reçue par son destinataire le 18 janvier 2018, le jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat aux Conseils a déclaré M. B... non admissible à l'examen. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 24 novembre 2017, en tant que celui-ci ne l'a pas déclaré admissible à la session 2017 de l'examen du CAPAC.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ". M. B... soutient que le jugement est irrégulier faute de mentionner la date de l'audience du 28 mai 2019 à laquelle l'affaire a été examinée.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'après avoir renvoyé le dossier de l'affaire et ordonné une mesure d'instruction après une première audience qui s'est tenue le 28 mai 2019, le tribunal a rendu le jugement litigieux à l'issue de celle qui s'est tenue le 25 juin suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la tenue de la première audience n'avait donc pas à être mentionnée dans le jugement. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de ce fait d'une irrégularité.

4. Par ailleurs, si M. B... soutient que le tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens opérants qu'il avait soulevés et que la réponse à celui tiré de la partialité objective de

M. D... n'est pas suffisamment motivé, il ressort des termes du jugement attaqué qu'au regard de l'argumentation soulevée, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel le sujet des épreuves écrites d'un examen est déterminé exhaustivement par le sujet écrit distribué et sur celui tiré de la violation de l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 selon lequel les sujets sont choisis par le jury et non par un juré seul (en l'occurrence, M. D...) en son point 12, sur celui tiré de la partialité -tant objective que subjective- du jury en ses points 7 à 9, ainsi que sur celui tiré de la violation du principe d'unicité du jury en ses points 10 et 11. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer à un moyen et du caractère insuffisant de la motivation du jugement doivent être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 17 du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans sa version modifiée par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux épreuves : " (...) L'examen (d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation) comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales (...) ". L'article 18 du même texte relatif au jury poursuit : " L'examen (...) est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves. /Le jury est composé comme suit :- un conseiller d'Etat ; - un conseiller à la Cour de cassation ; - un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ; - trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.(...)/ Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions ". En vertu de l'article 9 de l'arrêté du

22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. (...) L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.(...) ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. (...) ".

7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du

22 août 2016 que chaque composition doit être soumise à un double examen à l'issu duquel une note est attribuée, sans qu'aucun formalisme matérialisant sur les copies la double correction ne soit imposé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Il incombe ainsi au juge de l'excès de pouvoir de forger sa conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de s'assurer que lorsqu'elle est mise en oeuvre, la double correction a été appliquée à tous les candidats.

8. M. B... expose qu'il n'est pas établi que la double correction imposée par ce texte a été respectée, les demandes réitérées adressées à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui communiquer ses deux copies corrigées pour chaque épreuve ainsi que celles des autres candidats, étant demeurées vaines, en dépit d'un avis de la CADA. Toutefois, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes des six membres du jury, établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code civil par des auteurs indépendants du conseil de l'Ordre -et au demeurant soumis à des obligations déontologiques dans le cadre de leurs fonctions-, que les prescriptions de l'article 9 ont bien été respectées dans les conditions relevées et précisément décrites par les premiers juges. Ces attestations sont au surplus corroborées par les courriels adressés à ceux d'entre eux qui ne pouvaient être contactés en personne pour des raisons matérielles, les informant que les copies étaient à leur disposition. Si selon M. B..., seule la production des observations et annotations des membres du jury sur les copies serait de nature à véritablement établir que la double correction a eu lieu, une telle demande se heurte à l'absence d'obligation pour les correcteurs de faire de telles annotations, également aux limites qui s'attachent au respect du secret des échanges entre les membres du jury et à leurs délibérations, ainsi qu'aux limites du contrôle du juge en la matière. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la CADA le 5 septembre 2019, cette autorité admettant de façon constante et récurrente que les éléments de délibération sur la situation individuelle de chaque candidat à un examen, faisant apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note souverainement attribuée, ne sont pas communicables. Par conséquent, sans qu'il soit utile de mettre en oeuvre la mesure d'instruction demandée, le moyen tiré de l'absence de double correction des compositions doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au précédent point, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les compositions anonymes de tous les candidats ont été uniformément soumises à la double correction et les allégations du requérant relatives aux corrections de celles de la collaboratrice de M. D... n'étant pas étayées, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, si le requérant soutient que les principes d'impartialité et d'égalité ont été méconnus dès lors qu'une des candidates était la proche collaboratrice d'un des membres du jury et en tire pour conséquence que celle-ci a nécessairement été favorisée à différents stades de l'examen, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel, qui bénéficie d'une présomption de bonne foi, connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.

11. L'examen litigieux est un examen d'aptitude professionnelle et non un concours emportant appréciation comparative des mérites respectifs des différents candidats. Il a eu lieu dans un cadre où, structurellement, la probabilité que l'un ou l'autre des candidats connaisse à titre professionnel un membre du jury, avocat au Conseil, est élevée. Pour que le moyen tiré de la partialité d'un membre du jury soit regardé comme fondé, des circonstances particulières doivent ainsi être établies. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, pour prévenir le risque allégué, par une délibération intitulée " délibération du CAPAC 2017 ", après avoir relevé que

" certains des candidats présentant l'examen du CAPAC apport(aient) actuellement leur collaboration ou (avaient) collaboré de façon régulière avec certains des avocats aux Conseils membres du jury, et avec leurs suppléants ", le jury a posé le principe que " pour les examens écrits (...) les avocats aux Conseils concernés ne prendr(aient) pas part à la délibération sur l'admissibilité pour ceux des candidats qui leur assur(aient) ou leur (avaient) assuré une collaboration régulière " et que " pour les épreuves orales d'admission, les avocats aux conseils ne participer(aient) ni à l'interrogation, ni à la délibération pour ceux des candidats se trouvant dans cette même situation à leur égard ". Il ressort des pièces du dossier que les copies étaient anonymes et, comme il a été dit aux points 8 et 9, que toutes les compositions de tous les candidats ont fait l'objet d'une double correction, notamment en ce qui concerne l'épreuve de droit civil en conséquence de quoi M. D... n'a procédé qu'à l'une des deux corrections de cette épreuve ; conformément aux bonnes pratiques définies à bon escient par le jury, ce dernier s'est ensuite abstenu de participer à la délibération portant sur l'admissibilité de sa collaboratrice. Une telle abstention ne peut dans ces circonstances révéler à elle seule un quelconque parti pris. Les seules hypothèses et allégations de M. B... s'agissant de cette épreuve et de celle de droit administratif, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ne sauraient ainsi caractériser une méconnaissance des principes invoqués, ce d'autant que, dans le cadre d'un examen d'aptitude et en l'absence de pièces au dossier de nature à démontrer l'existence d'un nombre limité de candidats admis ou de numérus clausus, la situation d'un candidat au regard d'un membre du jury est sans incidence sur la situation des autres candidats.

12. En quatrième lieu, au regard des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 28 octobre 1991, M. B... soutient que la règle d'abstention de siéger adoptée par le jury par sa délibération du 27 septembre 2017, qui prévoit que les avocats au Conseils concernés ne prendront pas part à la délibération sur l'admissibilité pour ceux des candidats qui leur assurent ou leur ont assuré une collaboration régulière et que, pour les épreuves orales d'admission, ils ne participeront ni à l'interrogation ni à la délibération pour ceux des candidats se trouvant dans cette même situation à leur égard, est trop générale et systématique, en conséquence de quoi, le jury aurait délibéré dans une formation irrégulière. Toutefois, en matière d'examen ainsi qu'il a été dit précédemment, le rôle du jury consistant à vérifier les compétences professionnelles du candidat et non à apprécier comparativement les mérites respectifs des différents candidats, le principe d'égalité n'a pas nécessairement pour corolaire celui de l'unicité du jury et il est ainsi possible de laisser aux membres du jury, à titre individuel et au cas par cas, une liberté d'appréciation des risques de partialité. Par ailleurs et en l'espèce, le jury n'a pas mis en oeuvre une règle générale d'abstention systématique et méconnu l'arrêté de nomination du jury, la circonstance que la formation du jury aurait varié d'un candidat à un autre étant sans incidence sur la situation personnelle du requérant.

13. En cinquième lieu, M. B... soutient que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu dès lors que M. D... a fait des commentaires sur le sujet de droit civil au début de l'épreuve qui modifiait celui-ci et que ces commentaires n'ont été connus que d'une partie des candidats. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que ce membre du jury était présent au début de l'épreuve écrite de cassation civile lors de la distribution du sujet aux candidats et qu'il a donné oralement un conseil sur le traitement du sujet, il ressort également des mêmes pièces que ce conseil a été donné depuis le bureau du président dans la salle et répété à l'ensemble des candidats par Mme F..., présente lors de l'épreuve en sa qualité de directrice adjointe de l'IFRAC, qui en atteste de façon suffisamment probante. Aucune pièce du dossier ne permet en revanche de corroborer les dires du requérant, qui ne produit notamment pas d'attestations d'autres candidats faisant état de la circonstance qu'il invoque, de nature à établir que les précisions apportées sur le sujet n'auraient pas été entendues par l'ensemble des candidats présents. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté.

14. En cinquième lieu, M. B... soutient que l'absence de procès-verbal pour chaque épreuve écrite d'admissibilité constitue une privation de garantie, une méconnaissance d'un principe général du droit pour un examen public tel que le CAPAC, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité d'accès aux dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il se prévaut également de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 28 octobre 1991. Pour autant, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il existerait une obligation d'établir un procès-verbal des épreuves de l'examen du CAPAC. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

15. En dernier lieu, M. B... invoque la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, faute de prise en compte de la présence de la fille d'un avocat aux Conseils qui avait commencé à concourir, avec pour conséquence la possibilité gardée par cette dernière de ne pas voir décomptée cette participation dans la limite des trois présentations prévues par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 modifié. Toutefois, à supposer les circonstances invoquées établies, elles sont, par hypothèse, dénuées de toutes conséquences quant à la régularité des épreuves de la session 2017 de l'examen du CAPAC. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile de mettre en oeuvre les mesures d'instruction demandées, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par son jugement en date du 5 juillet 2019, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) ne l'a pas déclaré admissible. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

Mme A..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02938
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-04-01 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Avocats.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY ET GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;19pa02938 ?
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