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22/12/2020 | FRANCE | N°19PA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 décembre 2020, 19PA02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Dijon, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler la délibération du 2 mai 2019 par laquelle le jury du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves écrites de la session 2019 du concours d'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais " ainsi que la délib

ration par laquelle le jury l'a déclaré non admissible au titre de la session 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Dijon, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler la délibération du 2 mai 2019 par laquelle le jury du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves écrites de la session 2019 du concours d'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais " ainsi que la délibération par laquelle le jury l'a déclaré non admissible au titre de la session 2018 de ce même concours, de procéder à l'expertise de ses 10 copies ainsi qu'à leurs fiches d'appréciation respectives et enfin de prendre toutes mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits " avant les résultats d'admissibilité 2018 ".

Par une ordonnance n° 1912936/5-1 du 24 juillet 2019 la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2019, le 22 août 2019, le 28 août 2019, le 30 août 2019, le 22 septembre 2019, le 12 février 2020, le 23 juillet 2020, le 15 septembre 2020, le 23 octobre 2020 et le 28 novembre 2020 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1912936/5-1 du 24 juillet 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le jury du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves écrites de la session 2019 du concours d'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais " ;

3°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 arrêtant la liste des admis à la session 2019 du concours d'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il a régularisé sa requête par un mémoire enregistré le 4 juillet 2019 contestant dans le délai de recours la liste des admis au concours publiée le 25 juin 2019 ;

- ses conclusions de première instance dirigées contre la décision de non admissibilité étaient recevables ;

- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, l'administration ayant entendu l'empêcher de concourir ;

- les dispositions du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne font pas obstacle à la candidature à un concours de l'agrégation ;

- les délibérations du jury méconnaissent le principe d'impartialité et d'égalité entre les candidats dès lors que le jury s'est fondé sur des critères étrangers à ses mérites.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des refus de le déclarer admissible aux sessions 2018 et 2019 du concours externe de l'agrégation d'anglais sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. C... à l'encontre des résultats d'admission de la session 2019 de ce concours ne sont pas fondés ou sont inopérants.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., candidat aux sessions 2018 et 2019 du concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais ", a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2019 par laquelle le jury de ce concours a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves écrites de la session 2019, ainsi que de la délibération par laquelle le jury l'a déclaré non admissible au titre de la session 2018 de ce même concours, de procéder à l'expertise de ses 10 copies ainsi qu'à leurs fiches d'appréciation respectives et enfin de prendre toutes mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits " avant les résultats d'admissibilité 2018 ". Il fait appel de l'ordonnance du 24 juillet 2019 par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Pour considérer que la requête de M. C... était manifestement irrecevable, le premier juge a relevé que tant la liste d'admissibilité que la délibération déclarant le requérant non admissible ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 4 juillet 2019, avant la clôture d'instruction fixée au 2 septembre 2019, M. C... a complété sa requête en ajoutant à ses conclusions initiales des conclusions demandant, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision du 25 juin 2019 arrêtant la liste des admis à la session 2019 du concours d'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais ". Dans ces conditions, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

5. Aux termes du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " II.- Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux moeurs. ".

6. La circonstance que l'administration ait indiqué à M. C... qu'il ne pourrait concourir à la session 2020 du concours externe de l'agrégation en application de ces dispositions est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, prises dans le cadre de la session 2019 de ce concours, pour laquelle il a été admis à concourir, et ne permet pas de tenir pour établi que les décisions en litige seraient entachées d'un détournement de pouvoir.

7. Par ailleurs la circonstance que M. C... ait obtenu de bonnes notes et évaluations lors des épreuves de préparation au concours de l'agrégation est également, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions.

8. Enfin par ses seules affirmations M. C... n'établit pas, ni même ne permet de présumer, que le jury de la session 2019 aurait fait porter son évaluation de ses mérites, qui est souveraine, sur d'autres critères que la qualité de ses compositions écrites, lesquelles sont anonymes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1912936/5-1 du 24 juillet 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le président-rapporteur,

P. A...L'assesseur le plus ancien

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02469
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;19pa02469 ?
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