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21/12/2020 | FRANCE | N°18PA03883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 18PA03883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

2 mai 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office, ainsi que l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel il a été affecté à la section de la documentation et de la correspondance de la direction de la police générale de la Préfecture de police.

Par un jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

2 mai 2017 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office, ainsi que l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel il a été affecté à la section de la documentation et de la correspondance de la direction de la police générale de la Préfecture de police.

Par un jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2018, 25 mars et 15 novembre 2019, M. H..., représenté par Me A... I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu aux moyens qu'il avait invoqués pour contester la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; le tribunal, qui a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir à raison de l'exercice de ses mandats syndicaux et de sa liberté syndicale sans motiver sur ce point son jugement, a omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir à raison de la plainte pour harcèlement sexuel dont il a fait l'objet ;

- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- ces arrêtés sont insuffisamment motivés en droit et en fait ;

- l'arrêté du 2 mai 2017 a été pris en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'il est fondé sur des faits non datés qui doivent être regardés comme prescrits ;

- le préfet de police a entaché cet arrêt d'erreur de droit dès lors qu'il n'a méconnu aucune des obligations prévues aux articles 25 et suivants de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; s'agissant des retards qui lui sont reprochés, ils sont circonscrits au seul mois de septembre 2015 et n'ont donné lieu à aucune mention dans son évaluation au titre de l'année 2015 ; aucun autre agent n'a été sanctionné pour ce motif ; s'agissant de l'insuffisance de son engagement professionnel qui lui est reproché, aucun reproche ne lui a été fait en 2014 en ce qui concerne ses absences injustifiées, au demeurant non établies, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune mention dans son évaluation au titre de l'année 2014 ; le grief tiré de ce qu'il n'a pas rempli la feuille de présence du service repose sur des faits anciens, n'a jamais donné lieu à une sanction disciplinaire ni à des remarques dans le cadre de son évaluation ; il n'a jamais eu connaissance du rapport au terme duquel il lui est reproché de ne pas respecter les règles relatives à la prise de congés ; ce reproche porte sur un seul congé correspondant à un pont, accordé par l'administration, et n'a jamais été mentionné dans le cadre de son évaluation au titre de l'année 2014 ; s'il lui est finalement reproché d'avoir posé un jour de congé sur Octime le 16 juin 2015, ce grief, qui est dépourvu de toute précision, ressort d'un rapport établi le 26 juin 2015 dont il n'a eu connaissance que dans le cadre de la procédure disciplinaire ; s'il a refusé de quitter son service après 17 h 15 pour des raisons familiales le 23 septembre 2015, il n'a jamais eu le moindre reproche sur le fait d'avoir refusé, à plusieurs reprises, d'exercer ses fonctions jusqu'à l'heure de fin de service ; si le préfet de police se fonde sur un rapport établi le 9 août 2016, les griefs qui y sont mentionnés ne le concernent pas et relèvent de la discrimination à raison de son état de santé ; le préfet de police ne peut se prévaloir de la note du 8 août 2016 de M. B..., en ce qu'elle repose sur des faits non établis, et qu'elle est constitutive d'un faux ; ce qui lui est reproché tient à la fois de l'exercice de ses mandats syndicaux et de ce qu'il a été accusé par une de ses collègues de harcèlement sexuel, allégation au demeurant non établie ; ce faisant, il est victime de discrimination ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. H... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., adjoint administratif principal de 2ère classe, affecté à la salle Asie-Océanie du 10ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, où il exerce les fonctions d'agent de guichet, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de police du 2 mai 2017 d'une sanction disciplinaire du déplacement d'office aux motifs qu'il avait manqué à son devoir d'exemplarité, à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à son devoir de loyauté. Par un arrêté du 3 mai 2017, le préfet de police a affecté M. H... à la section de la documentation de la correspondance du 7ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale. Par un jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018, dont M. H... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Devant le tribunal, M. H... a fait valoir que le préfet de police avait entaché l'arrêté du 2 mai 2017 de détournement de pouvoir en ce qu'il avait entendu se fonder sur les accusations de harcèlement sexuel, au demeurant mensongères, qui avaient été proférées à son encontre par une de ses collègues, sans lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. H... au titre de la régularité du jugement attaqué, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.

4. Il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2017 est signé par M. D... C..., préfet, secrétaire général de l'administration, lequel disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2017-00308 du 21 avril 2017, régulièrement publiée le 27 avril 2017. La seule circonstance que l'intéressé n'ait pas fait précéder sa signature de la mention " pour le préfet " n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme étant entaché d'incompétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

6. L'arrêté du 3 mai 2017 est signé par M. E... F..., directeur des ressources humaines, lequel disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2017-00319 du 21 avril 2017, régulièrement publié le 24 avril 2017, la signature de l'intéressé étant expressément précédée de la mention " pour le préfet ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) ; / 2° Infligent une sanction ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 mai 2017, qui vise les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que le rapport du directeur de la police générale du 24 octobre 2016, dans lequel sont détaillés les faits reprochés à M. H... ainsi que les dates auxquels ils se sont produits, précise les griefs retenus à son encontre pour justifier la sanction, en mentionnant qu'il a adopté " une manière de servir qui va à l'encontre de ses obligations professionnelles et déontologiques ", " manqué à son devoir d'exemplarité (...) par des retards fréquents et un engagement professionnel insuffisant ", à son " devoir d'obéissance en ne respectant pas sa hiérarchie malgré les rappels à l'ordre écrits et oraux " et à " son devoir de loyauté en tentant de mobiliser le personnel du service contre sa hiérarchie et en déstabilisant l'organisation du service ". Dans ces conditions, la motivation ainsi retenue a permis à M. H... de comprendre les motifs de la décision en litige et d'en discuter utilement le bien-fondé. Il suit de là que l'arrêté critiqué satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. L'arrêté du 3 mai 2017 affectant M. H... à un nouveau poste, qui en tout état de cause comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et indique expressément qu'il est pris en application de l'arrêté de sanction du 2 mai 2017, ne constitue pas une décision qui doit être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut utilement être invoqué.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.

11. Les manquements aux obligations professionnelles retenus à l'encontre de

M. H..., tels qu'ils ont été rappelés au point 8. du présent arrêt, ont été commis au cours du second semestre de l'année 2014 puis au cours des années 2015 et 2016, comme cela ressort du rapport du 24 octobre 2016 joint au dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté, que l'administration a eu, avant le 22 avril 2016, une connaissance effective des faits reprochés à l'intéressé en 2014 et 2015, tels qui lui ont été rapportés par plusieurs notes des 26 juin, 29 septembre et 5 octobre 2015. Ces faits n'étaient pas prescrits à la date à laquelle l'administration a engagé, le 18 janvier 2017, la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction du déplacement d'office le 2 mai 2017. Les faits commis postérieurement au 22 avril 2016 ne sont pas davantage prescrits. Il suit de là que M. H... n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'être datés les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas prescrits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, M. H... soutient que les violations des obligations déontologiques qui lui sont reprochées ne résultent pas des articles 25 et suivants de la loi du 13 juillet 1983. Or l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Tout fonctionnaire (...) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) ". Dès lors, le moyen est inopérant.

13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme. / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office. / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième group : /: la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) ".

14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

15. En se bornant à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais été mentionnés dans ses évaluations, qu'ils sont anciens et qu'ils ressortent de rapports dont il n'a pu discuter le contenu, à défaut pour l'administration de les lui avoir communiqués, M. H... ne peut être regardé comme contestant sérieusement la matérialité de ces faits, laquelle ressort suffisamment des nombreuses pièces concordantes qui ont été versées au dossier. Ainsi, il ressort des notes et rapports des supérieurs hiérarchiques de M. H... des 11 septembre 2014, 12 novembre 2014, 16 juin et 23 septembre 2015, du chef du 10ème bureau du 24 octobre 2014 et 29 septembre 2015 ainsi que de la direction de la police générale du 5 octobre 2015, 9 août 2016 et 5 janvier 2017 que, de manière récurrente, la manière de servir de M. H... n'a pas donné satisfaction, malgré de nombreux rappels oraux et écrits de sa hiérarchie, et qu'il lui a été reproché des retards systématiques dans la prise de ses fonctions (sept retards sur neuf jours de présence au mois de septembre 2015), des refus de se conformer aux règles applicables au service compte tenu de ses contraintes de fonctionnement et d'organisation (absence d'émargement de la feuille de présence, non-respect des règles relatives aux congés) et d'exercer ses fonctions dans le respect des horaires de service, mais également des difficultés relationnelles ainsi qu'un comportement agressif et irrespectueux sur son lieu de travail en tentant notamment, ainsi que cela ressort de nombreux témoignages, de liguer les agents contre le nouveau chef de salle. Dans ces conditions, M. H... n'est pas fondé à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.

16. Ces faits présentent, contrairement à ce que soutient M. H..., un caractère fautif au regard des obligations qui s'imposent à tout fonctionnaire à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, en ce que M. H... a fait preuve d'insubordination, en méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique prévue à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, et a méconnu les devoirs d'exemplarité et de loyauté qui s'imposent à tout fonctionnaire même sans texte. Compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé, agent de guichet et vérificateur, et de ses relations conflictuelles au sein du service, le préfet de police n'a pas pris une mesure disproportionnée au regard de la gravité des manquements reprochés en lui infligeant la sanction, du deuxième groupe, de déplacement d'office. Il suit de là que M. H... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur d'appréciation.

17. Compte tenu des faits qui ont été retenus à l'encontre de M. H... et des motifs exposés aux points 8. et 15. du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre aurait en réalité pour but de sanctionner son action syndicale et serait ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu le sanctionner à raison de faits de harcèlement sexuel pour lesquels la plainte de sa collègue a été classée sans suite.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. H... devant ce tribunal ainsi que le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la Cour.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1710896/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme J..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. J...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03883
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;18pa03883 ?
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