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21/12/2020 | FRANCE | N°18PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 18PA02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son

compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2015-2016 et d'enjoindre au président de l'Observatoire de Paris de retirer ce compte-rendu d'entretien professionnel de son dossier administratif.

Par un jugement n° 1622429/5-2 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, Mme C..., re

présentée par Me B... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1622429/5-2 du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler son

compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2015-2016 et d'enjoindre au président de l'Observatoire de Paris de retirer ce compte-rendu d'entretien professionnel de son dossier administratif.

Par un jugement n° 1622429/5-2 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1622429/5-2 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel contesté devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que son comportement serait " caractérisé sur la période 2015-2016 par un manque de loyauté " ; elle n'a jamais adopté de comportement trompeur vis-à-vis de sa hiérarchie afin de servir ses propres intérêts ; elle ne saurait être regardée comme ayant manqué à son devoir de discrétion professionnelle dès lors qu'elle n'a diffusé aucune information relative à la présence d'amiante au sein de certains locaux de l'Observatoire de Paris dont les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'auraient pas eu préalablement connaissance ; elle n'a jamais entendu, en s'impliquant dans la rédaction du courrier du 25 septembre 2015, servir des intérêts différents de ceux représentés par sa hiérarchie ; la transmission de la note technique relative à la présence d'amiante au sein des locaux de l'Observation aux membres du CHSCT participe de la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels en application du décret du 28 mai 1982 ; les faits qui lui sont reprochés, qui présentent un caractère ponctuel et circonscrit dans le temps, et constituent une simple maladresse, ne peuvent caractériser l'ensemble de sa manière servir pour la période 2015-2016 ;

- en cas d'évocation ou d'effet dévolutif, elle s'en rapporte aux observations qu'elle a présentées en première instance.

L'Observatoire de Paris n'a pas produit en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2018 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., titularisée en qualité d'ingénieur d'études de 2ème classe, à effet du 1er décembre 2010, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 février 2011, a été affectée à l'Observatoire de Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitutif d'un grand établissement en application de l'article 1er du décret du 10 juillet 1985, au sein duquel elle a exercé, à compter du 6 janvier 2015, les fonctions de conseiller de prévention et de fonctionnaire sécurité défense. Lors de son entretien professionnel afférent à l'année 2015-2016, qui s'est déroulé le 1er septembre 2016, son supérieur hiérarchique a estimé que sa manière de servir était caractérisé par un manque de loyauté à son encontre. Par un jugement n° 1622429/5-2 du 22 février 2018, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce compte-rendu d'entretien professionnel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 10 juillet 2015, au cours de laquelle le diagnostic technique amiante (DTA) de certains locaux de l'Observatoire de Paris nécessitant un désamiantage a été présenté par le prestataire l'ayant établi, Mme C... a entrepris de rédiger une note technique destinée au président de cet EPSCP. Dans un courrier du 25 septembre 2015, sept des membres du CHSCT ont sollicité de ce dernier qu'il prenne les mesures concrètes et nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des prestataires et visiteurs sur les sites de Paris, Meudon et Nançay. Le président de l'Observatoire de Paris, qui a estimé, au vu de la teneur de ce courrier, qu'il présentait un caractère comminatoire, a convoqué un CHSCT extraordinaire, qui s'est réuni le 21 octobre 2015, et a dénoncé, à cette occasion, le comportement déloyal de Mme C... à son encontre, dès lors qu'il disposait d'éléments laissant à penser qu'elle avait participé à la rédaction du courrier du 25 septembre 2015. A l'issue de plusieurs entretiens qui se sont déroulés les 2 et 12 novembre 2015 ainsi que le 25 février 2016, en présence de l'intéressée notamment, le président de l'Observatoire de Paris s'est ainsi prévalu d'un faisceau d'indices, finalement corroboré par l'intéressée elle-même, lui permettant de conclure qu'elle avait bien participé à l'élaboration du courrier du 25 septembre 2015, constitutif d'un acte déloyal, aux motifs qu'elle avait non seulement participé " de façon motrice " à la rédaction de ce courrier, mais également qu'elle ne l'avait pas préalablement informé des risques liés à la présence d'amiante alors qu'elle avait communiqué son projet de note technique au secrétaire-adjoint du CHSCT et qu'elle en avait informé deux des membres du CHSCT et, enfin, qu'elle avait menti sur son implication quant à l'initiative de ce courrier et les modifications auxquelles elle avait procédé.

6. Mme C... soutient, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, qu'elle ne peut être regardée comme ayant méconnu l'obligation de discrétion professionnelle dès lors qu'elle n'a diffusé aucune information relative à la présence d'amiante au sein de certains locaux de l'Observatoire de Paris dont les membres du CHSCT n'auraient pas eu préalablement connaissance, et que la transmission du projet de note technique relative à la présence d'amiante au sein des locaux de l'EPSCP aux membres du CHSCT participe de la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels en application du décret du 28 mai 1982.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de note technique, qui comportait des informations relatives au désamiantage de certains locaux de l'Observatoire de Paris, a été communiqué au seul secrétaire-adjoint du CHSCT, qui, sur cette base, a rédigé le courrier du 25 septembre 2015 et l'a ensuite soumis à sept des membres du CHSCT pour validation. Ce projet, initialement destiné au président de l'Observatoire de Paris, à l'égard duquel Mme C... devait rendre compte de sa mission et des difficultés rencontrées, au vu de sa lettre de mission et de sa fiche de poste, s'inscrivait dans le cadre de la préparation budgétaire et d'une demande d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, si la précipitation du secrétaire-adjoint du CHSCT est à l'origine de la transmission de ce projet de note technique élaboré par Mme C..., l'intéressée a reconnu avoir échangé en amont avec le président du grand établissement sur le dossier amiante dont il ne s'est, au demeurant, pas désintéressé, dès lors qu'un CHSCT avait été, ainsi que cela a été dit plus haut au point 5. du présent arrêt, convoqué le 21 juillet 2015 pour la présentation du DTA et qu'il avait été demandé à Mme C... de reprendre les conclusions qui devaient être produites consécutivement à ce CHSCT. Dans ce contexte, Mme C... doit être regardée comme ayant manqué à l'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose à tout agent public en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ". Ce faisant, en ayant rendu possible la rédaction du courrier du 25 septembre 2015, Mme C..., qui n'a pas rendu compte au président de l'Observatoire de Paris de ses actions et des difficultés rencontrées à cette occasion, a adopté un comportement déloyal à son égard. Il suit de là, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le président de l'Observatoire de Paris a pu estimer qu'elle avait manqué de loyauté au cours de l'année 2015-2016, sans qu'il puisse lui être fait grief, ainsi que le fait valoir Mme C..., d'avoir considéré que ce comportement avait présenté un caractère habituel et répété ou qu'elle aurait agi dans un but distinct de celui poursuivi par l'EPSCP.

8. En second lieu, si Mme C... soutient, comme elle le faisait en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, que son entretien professionnel a été mené au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir porté sur ses besoins en formation, à défaut pour sa convocation de comporter en annexe le modèle de compte-rendu de cet entretien, à défaut d'avoir été conduit par son supérieur hiérarchique, et à défaut d'avoir comporté le visa de l'autorité hiérarchique, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. à 6. de leur jugement, d'écarter ces moyens.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'Observatoire de Paris

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02967
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;18pa02967 ?
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