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21/12/2020 | FRANCE | N°18PA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 18PA01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement la commune de Fresnes et la Caisse des écoles de Fresnes à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en raison des préjudices qu'elle aurait subis résultant du refus opposé à ses demandes de formation conformes à ses aspirations professionnelles et des entraves à son évolution de carrière.

Par un jugement n° 1410089/5 du 19 octobre 2017, le

Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement la commune de Fresnes et la Caisse des écoles de Fresnes à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en raison des préjudices qu'elle aurait subis résultant du refus opposé à ses demandes de formation conformes à ses aspirations professionnelles et des entraves à son évolution de carrière.

Par un jugement n° 1410089/5 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 10 décembre 2018, Mme B..., représenté par Me D... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410089/5 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Fresnes et la Caisse des écoles de Fresnes à lui verser la somme de 60 000 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux, dûment capitalisés, à compter de la demande préalable indemnitaire ;

3°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la commune de Fresnes et de la Caisse des écoles de Fresnes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre de l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été pris en méconnaissances des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le refus de lui accorder les formations demandées caractérise le harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ;

- les premiers juges ont ignoré son argumentation concernant le rapport du 23 juin 2014 ;

- la commune de Fresnes a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; d'une part, l'administration a incontestablement eu la volonté de nuire à sa carrière dès lors qu'elle ne s'est vue accorder aucune formation professionnelle alors qu'elle était directrice de centre de loisirs et souhaitait passer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; d'autre part, l'administration a fait montre d'une intention malveillante à son encontre en bloquant le déroulement normal de sa carrière et en laissant s'installer un climat détestable et hostile dans lequel sa crédibilité a été sérieusement bafouée ; non seulement l'administration lui a retiré ses fonctions de directrice de centre de loisirs et a refusé de lui accorder le bénéfice de formations professionnelles mais sa hiérarchie ainsi que ses collègues ne cessent de la mettre en difficulté en cherchant à la discréditer ;

- elle a subi un préjudice de carrière dès lors qu'elle s'est vue retirer de ses attributions la direction de centre de loisirs ainsi que les fonctions d'animation du conseil municipal des enfants, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation conforme à ses aspirations professionnelles et que le décompte de ses congés annuels a fait l'objet de " discussions hasardeuses " dans le seul but de porter atteinte à ses droits ; ce chef de préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros ;

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence en ce qu'elle a perdu une chance de mener une carrière conforme à ses aspirations professionnelles ; ainsi, l'administration a décidé de lui retirer la direction de centre de loisirs et lui a confié le poste de directrice adjointe et n'a pas souhaité la recruter sur le poste de coordinatrice, qui a fait l'objet d'un recrutement externe, alors qu'elle avait exprimé la volonté de l'occuper ; cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé ; ce chef de préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral en ce qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir une évolution normale de carrière et qu'il a été porté atteinte à sa réputation ; ce chef de préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2018, la commune de Fresnes, représentée par Me A... C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84- du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., avocat de la commune de Fresnes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée par la Caisse des écoles de Fresnes, en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions d'animatrice en centre de loisirs du 1er février 1999 au 1er septembre 2000, a été nommée agent d'animation stagiaire puis titularisée le 1er septembre 2011 dans le cadre d'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe, et a exercé les fonctions de référente périscolaire de l'école Robert Doisneau. Elle a été transférée, à compter du 1er septembre 2012, dans les effectifs de la commune de Fresnes et affectée, le 14 novembre suivant, sur le poste de directeur de l'accueil de loisirs Willy Ronis. Mme B..., qui s'est plaint de ce que sa hiérarchie avait refusé de lui accorder des formations correspondant à ses aspirations professionnelles, entravant ainsi le déroulement de sa carrière, et de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, a, le 10 juillet 2014, demandé au maire de la commune de Fresnes, en sa qualité de président de la Caisse des écoles, de la faire bénéficier de formations professionnelles et de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Le maire de la commune de Fresnes a, par une décision du 14 septembre 2014, rejeté sa demande. Mme B... a renouvelé, dans les mêmes termes, sa demande préalable indemnitaire, le 24 octobre 2014, auprès du maire de la commune de Fresnes, demande qu'il a expressément rejetée le 12 novembre 2014. Par un jugement n° 1410089/5 du 19 octobre 2017, dont Mme B..., relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de la commune de Fresnes et de la Caisse des écoles de Fresnes à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en raison des préjudices subis, du fait notamment de lui avoir refusé une formation conforme à ses aspirations professionnelles, et d'avoir mis des entraves à son évolution de carrière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. A supposer que Mme B... ait entendu soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé à défaut pour les premiers juges d'avoir tenu compte de son argumentation au titre du harcèlement moral s'agissant du refus réitéré de sa hiérarchie de lui accorder la formation professionnelle demandée et des appréciations portées sur sa manière de servir telles qu'elles ont été formulées dans le rapport établi le 13 juin 2014, il ressort des points 4, 7 et 8 dudit jugement, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait invoqués devant lui, a répondu avec de suffisantes précisions à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués et que le jugement satisfait, à cet égard, à son obligation de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative.

6. En troisième et dernier lieu, Mme B... fait grief au tribunal de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction afin que " la puissance publique s'expliqu[e] et produi[se] tous documents de nature à forger sa conviction " en ce qui concerne les faits de harcèlement moral qu'elle avait invoqués. Toutefois, de telles mesures d'instruction constituent une prérogative propre du juge qui n'est jamais tenu d'y faire droit, notamment si, comme en l'espèce, il s'estime suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier sur les faits portés à sa connaissance.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.

9. En premier lieu, Mme B... fait valoir que c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges " ont fait intervenir, dans le cadre de la première étape de contrôle de l'existence d'éléments de faits susceptibles de faire présumer d'un harcèlement moral, des considérations tirées de l'argumentaire en défense de l'administration qui tendait à expliquer les agissements invoqués par l'intérêt du service ". Toutefois, aussi regrettable que soit une éventuelle maladresse de rédaction du point 7. du jugement attaqué, les premiers ont correctement appliqué les principes précédents, qu'ils ont d'ailleurs rappelés dans leur jugement, en appréciant, au vu des échanges contradictoires, si les faits invoqués étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, Mme B... fait valoir qu'elle a été victime d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie qui constituent des faits de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé.

11. D'une part, elle soutient que sa hiérarchie a refusé, à plusieurs reprises, de lui accorder le bénéfice de formations correspondant à ses aspirations professionnelles. Toutefois, s'il est constant qu'elle a bénéficié de formations obligatoires et de formations imposées par son administration, il ne résulte pas de l'instruction, alors même qu'elle a émis le souhait, dans le cadre de son évaluation de l'année 2010 de poursuivre une formation pour préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), souhait qu'elle a renouvelé en 2011, qu'elle ait expressément saisi l'administration d'une telle demande avant 2013. Toutefois, Mme B..., qui ne peut être regardée comme contestant sérieusement la circonstance que l'administration a bien inscrit cette formation au budget 2014 et l'a intégrée dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, ne conteste pas davantage sérieusement le fait qu'elle n'a pas assorti sa demande d'une demande de congé dans les conditions prévues aux articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 8 du décret du 26 décembre 2007. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant fait l'objet de harcèlement moral. Si Mme B... fait, en outre, valoir qu'elle a le sens du service public, qu'elle a toujours été impliquée dans ses fonctions, que ses états de service sont excellents et qu'elle a été victime d'une rupture d'égalité, d'autres agents publics ayant pu bénéficier de la formation pour préparer le BPJEPS alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient placés dans une situation différente, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour estimer que les refus de sa hiérarchie seraient de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.

12. D'autre part, Mme B... soutient qu'elle a été victime de mesures vexatoires en raison d'un dénigrement systématique de sa hiérarchie. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'elle l'a admis dans les demandes préalables indemnitaires qu'elle a adressées à la commune de Fresnes, qu'elle a été sanctionnée d'un blâme au motif qu'elle n'avait pas informé en temps utile sa hiérarchie du comportement déplacé d'un animateur à l'égard d'un enfant du centre de loisirs. La circonstance qu'elle n'ait pas été témoin des faits reprochés à l'intéressé, qu'elle se soit montrée suspicieuse à l'égard des parents de l'enfant, au caractère versatile, selon elle, et qu'elle aurait souhaité " ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence ", ne justifie pas qu'elle n'ait pas informé sa hiérarchie de cet incident dans les meilleurs délais alors que l'animateur mis en cause était placé sous sa responsabilité. Ce faisant, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait constitutive d'un harcèlement moral, ni faire grief aux premiers juges d'avoir " fait oeuvre d'administrateurs ". La circonstance que sa hiérarchie lui ait demandée, après l'incident susrelaté, de lui rendre compte de l'activité du centre de loisirs, n'est pas davantage de nature à caractériser une situation de harcèlement moral alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a manqué de discernement sur la nature des informations dont elle devait aviser sa hiérarchie. Si, par ailleurs, Mme B... conteste avoir adopté un comportement violent à l'égard de son supérieur hiérarchique, qui se serait acharné et obstiné à vouloir lui faire suivre une formation le jour de l'anniversaire de son frère, dont le handicap justifiait qu'il résidât loin de sa famille, il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 26 mai 2014 qu'elle lui a adressé, et qui est teinté d'un ton acrimonieux, qu'elle a mis en cause ses compétences et l'a accusé de lui nuire. Il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que son supérieur hiérarchique aurait fait preuve d'acharnement et d'obstination à son égard en l'obligeant à suivre une formation, alors que la commune de Fresnes indique que cette formation, qui a été proposée à l'ensemble des agents, n'avait aucun caractère obligatoire, ce que ne conteste pas au demeurant Mme B.... Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de son supérieur hiérarchique était constitutive de harcèlement moral. Enfin, si Mme B... se prévaut de l'absence de réponse à ses demandes de congés, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas davantage suffisante pour faire présumer une situation de harcèlement moral.

13. En outre, Mme B... soutient que ses fonctions de directeur de centre de loisirs lui ont été retirées sur le fondement d'un rapport établi le 13 juin 2014, dont le contenu était mensonger. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce rapport, sa hiérarchie a remis en cause sa manière de servir en ce qu'elle avait fait preuve d'un manque de conscience professionnelle et d'un manque de rigueur dans l'exercice de ses fonctions de directeur de centre de loisirs, au motif qu'elle n'avait pas prévenu le responsable de la Ludothèque de l'absence d'un groupe d'enfants, initialement inscrit sur un créneau horaire de la journée du 18 mai 2014. Si Mme B... conteste avoir été présente ce jour-là, et produit un témoignage en ce sens, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à caractériser des faits de harcèlement moral, ledit rapport n'ayant d'ailleurs conduit à aucune procédure disciplinaire.

14. Enfin, si Mme B... fait valoir que la dégradation de son état de santé est la conséquence des vexations et des humiliations dont elle a fait l'objet, les documents qu'elle produit, soit le rapport du médecin de prévention du 4 juillet 2014, le compte-rendu d'hospitalisation du 19 novembre 2015, un certificat médical du 13 septembre 2016 et le rapport de contre-visite du médecin expert du 29 janvier 2015 établi sur ses déclarations, ne permettent pas d'établir un lien entre la dégradation invoquée et l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre, même s'ils témoignent d'une souffrance de l'intéressée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

15. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé aux points 10. à 14. du présent arrêt, que les faits invoqués par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais étaient justifiés par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir considérée comme inadéquate. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Fresnes ni à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Fresnes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, a présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de Fresnes.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01743
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;18pa01743 ?
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