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17/12/2020 | FRANCE | N°20PA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 décembre 2020, 20PA01830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2007838/8 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de

l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2007838/8 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA01830 le 22 juillet 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2007838/8 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans méconnaître l'article 18-1 b) ou l'article 3 du règlement Dublin, saisir les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande de M. E..., dès lors que l'Allemagne a décidé de procéder à l'examen de cette demande ;

- en tout état de cause, le motif d'annulation retenu par le premier juge n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dès lors que la situation de l'intéressé, qui a demandé l'asile en France et en Allemagne sous des identités différentes, entrait dans le champ du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. E... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A... B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles les autorités allemandes ont été saisies de la demande de reprise en charge, plutôt que les autorités norvégiennes, ni les raisons pour lesquelles la demande a été formulée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en application duquel la Norvège, premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite, doit être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/201 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2020.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA01846 le 23 juillet 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2007838/8 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant somalien, a présenté le 21 février 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 20PA01830 et n° 20PA01846, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

5. L'arrêté du 27 mai 2020 du préfet de police, qui fonde la remise de M. E... aux autorités allemandes sur les dispositions de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d'un demandeur d'asile par un Etat membre de l'Union Européenne, expose notamment que celui-ci a présenté une demande de protection internationale successivement en Norvège, en Italie puis en Allemagne avant de solliciter l'asile auprès des autorités nationales, et porte l'appréciation selon laquelle les critères mentionnés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas applicables à sa situation. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler cet arrêté, le premier juge a déduit de ces circonstances que les dispositions de l'article 18-1 de ce règlement devaient être combinées avec celles de l'article 3 du même règlement, et a estimé qu'en application de la combinaison de ces dispositions l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E... était non pas l'Allemagne mais le premier État membre auprès duquel il avait introduit sa demande de protection internationale, c'est-à-dire la Norvège.

6. Cependant, selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Cet avis expose en outre qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

7. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne trouvent à s'appliquer que si l'Etat membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé " Obligations de l'Etat membre responsable " du chapitre V, l'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'Etat membre requis peut être désigné comme l'Etat responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l'économie générale de ce règlement.

8. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. E..., comme le compte-rendu de l'entretien individuel de l'intéressé, ont permis d'établir qu'il est entré irrégulièrement en Italie, puis s'est rendu en Norvège où il a présenté, le 3 juin 2010, une demande d'asile qui a été rejetée, que le 24 décembre 2013 il a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, qu'il est ultérieurement entré en Allemagne où il a présenté une demande d'asile le 13 juin 2016, qui a été rejetée le 26 juin 2017. En décidant d'examiner ainsi la demande d'asile de M. E... en 2017 alors qu'il avait antérieurement sollicité l'asile en Italie en 2013 et en Norvège en 2010, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 2 mars 2020, de reprendre en charge M. E... sur le fondement de l'article 18-1 d) de ce règlement.

10. Par suite, en vertu de la règle énoncée au point 8, la situation de M. E... ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande.

11. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 27 mai 2020 au motif que les dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 devraient être combinées avec celles de l'article 18-1 d) de ce règlement, de sorte que la Norvège, et non l'Allemagne, serait responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E....

12. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

13. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné à Mme G... A... H... C..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

14. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

15. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. E..., de nationalité somalienne, a demandé l'asile en France le 21 février 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Norvège le 3 juin 2010, en Italie le 24 décembre 2013 et en Allemagne le 13 juin 2016, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 24 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 2 mars 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce règlement.

16. Ainsi, au regard des précisions apportées par l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil, rappelées au point 6, l'arrêté expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Allemagne est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E.... Si l'arrêté n'expose pas en détail les raisons pour lesquelles le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge du requérant plutôt que les autorités norvégiennes et décidé la remise de M. E... aux autorités allemandes et non aux autorités norvégiennes, ou celles pour lesquelles la demande de reprise en charge a été formulée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, sa motivation a été suffisante pour permettre à M. E... de contester utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, le bien-fondé de la détermination de l'Etat désigné et celui du critère retenus par le préfet de police. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

19. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre contre signature, le 20 février 2020, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et, le 21 février 2020, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du

30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile, le 20 février 2020 et la brochure Eurodac, le 21 février 2020. Ces documents sont rédigés en langue somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. La circonstance que les brochures B et la brochure Eurodac lui ont été remises le jour de l'entretien individuel du 21 février 2020, après le relevé de ses empreintes, n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

21. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. E... a bénéficié d'un tel entretien le 21 février 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en somali, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. E... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. E... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

22. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

23. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

24. L'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

25. En l'espèce, M. E... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que les autorités allemandes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de la Somalie sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités allemandes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. E... n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 mai 2020 décidant la remise aux autorités allemandes de M. E..., lui a enjoint de délivrer à M. E... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :

27. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA01830 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA01846 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais de l'instance :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. E....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01846.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2007838/8 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

11

N°s 20PA01830, 20PA01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01830
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DU 26 JUIN 2013 - DIT DUBLIN III) - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA DÉCISION DE TRANSFERT (2ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L - 742-3 DU CESEDA) - 1) PRINCIPE - ENONCÉ DES CONSIDÉRATIONS DE DROIT ET DE FAIT QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT DE LA DÉCISION - 2) PORTÉE - MENTION DU RÈGLEMENT ET DES ÉLÉMENTS DE FAIT SUR LESQUELS SE FONDE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE POUR ESTIMER QUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE RELÈVE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE - CE QUI PERMET D'IDENTIFIER LE CRITÈRE DU RÈGLEMENT DONT IL EST FAIT APPLICATION - 3) ESPÈCE - CAS D'UN ÉTRANGER AYANT PRÉSENTÉ SUCCESSIVEMENT DES DEMANDES D'ASILE DANS PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES - MOTIVATION SUFFISANTE - MOTIVATION PERMETTANT AU REQUÉRANT DE CONTESTER UTILEMENT - À L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE L'ARRÊTÉ DE TRANSFERT - LE BIEN-FONDÉ DE LA DÉTERMINATION DE L'ÉTAT DÉSIGNÉ ET CELUI DU CRITÈRE RETENUS PAR LE PRÉFET.

01-03-01-02-01-02 Selon l'avis du Conseil d'État n° 420900 du 7 décembre 2018, est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.,,,En l'espèce, si l'arrêté n'expose pas en détail les raisons pour lesquelles le préfet de police a saisi les autorités allemandes plutôt que les autorités norvégiennes d'une demande de reprise en charge d'un ressortissant somalien, et décidé la remise de ce dernier aux autorités allemandes et non aux autorités norvégiennes, ou celles pour lesquelles la demande de reprise en charge a été formulée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, sa motivation a été suffisante pour permettre au requérant de contester utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, le bien-fondé de la détermination de l'État désigné et celui du critère retenus par le préfet.

- TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DU 26 JUIN 2013 - DIT DUBLIN III) - 1) PRINCIPE - LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18-1 - B) À D) DU RÈGLEMENT (UE) N° 604/2013 DU 26 JUIN 2013 FIGURENT AU NOMBRE DES CRITÈRES ÉNUMÉRÉS DANS LE RÈGLEMENT 2) PORTÉE - LA SITUATION D'UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE REPRISE EN CHARGE PAR UN ÉTAT MEMBRE NE RELÈVE PAS DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINÉA DU 2 DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT - 3) ESPÈCE - CAS D'UN ÉTRANGER AYANT ANTÉRIEUREMENT PRÉSENTÉ DES DEMANDES D'ASILE DANS PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES.

095-02-03-01 Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (avis n° 420900 du 7 décembre 2018) et de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019) que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE)... ...n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EL BOREI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;20pa01830 ?
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