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17/12/2020 | FRANCE | N°20PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 20PA00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire la contribution spéciale mise à sa charge pour un montant de 17 850 euros, par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2018.

Par un jugement n° 1900823/3-2 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020 et régularisée le 15 mai 2020, l

a SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire la contribution spéciale mise à sa charge pour un montant de 17 850 euros, par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2018.

Par un jugement n° 1900823/3-2 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020 et régularisée le 15 mai 2020, la SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2019 ;

2°) de réduire la contribution spéciale mise à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2018.

Elle soutient que :

- les faits ne sont pas établis ; elle est de bonne foi, a recruté et déclaré son employée sur présentation d'une carte nationale d'identité et d'une carte Vitale dont elle ne pouvait douter de l'authenticité et a vérifié que celle-ci disposait d'un titre l'autorisant à travailler ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;

- le montant de la contribution litigieuse est disproportionné au regard de la brièveté de l'emploi de la salariée et sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant de la contribution mise à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre et le 23 novembre 2020 (ce dernier non communiqué), l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour la société requérante de produire une copie du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 23 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les conclusions de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 26 juin 2018 dans un salon de massage situé 67, rue du Cardinal Lemoine dans le 5ème arrondissement de Paris, exploité par la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina, les services de police ont constaté la présence d'une ressortissante chinoise, en action de travail, démunie de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 6 décembre 2018 notifiée le 11 décembre suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 7 140 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. La société Moxa Millénaire-Moxa Tuina relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du montant des sommes réclamées.

Sur la décision du directeur général de l'OFII du 6 décembre 2018 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". En vertu de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article

R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article

R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article

L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à

1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. En l'espèce, il est constant que lors de son embauche, la salariée employée par la société requérante, de nationalité chinoise et ne parlant pas le français, a présenté à la gérante de ladite société une carte de nationalité française appartenant à une tierce personne. La société Moxa Millénaire-Moxa Tuina soutient qu'elle a souscrit à son obligation de demander à son employée de lui présenter une carte nationale d'identité et que le document remis ne présentait pas de caractère manifestement usurpé. Il résulte toutefois de l'instruction que ces déclarations sont contredites par celles de la salariée, qui, tout en étant revenue sur ses premières déclarations selon lesquelles la gérante de la société lui aurait elle-même demandé de se procurer une carte nationale d'identité auprès d'une autre personne, a toujours déclaré aux services de police lors de son audition du 26 juin 2018 et de la confrontation du 28 juin suivant, que son employeur savait qu'elle était dépourvue de titre l'autorisant à travailler. En tout état de cause, il est constant, qu'alors même que les officiers de police judiciaire ont relevé l'absence de ressemblance entre la photographie figurant sur le document produit et la salariée, la gérante de la société a elle-même admis avoir eu des doutes quant à cette ressemblance mais ne s'est pas moins contentée de la présentation d'une simple photographie d'une carte nationale d'identité française et d'une carte Vitale, enregistrées sur le téléphone mobile de la salariée ainsi que d'une photocopie de cette carte, sans en avoir réclamé l'original. Par ailleurs, si la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina expose avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient concernant les documents qui lui avaient été présentés, ces déclarations, en l'absence de production de quelconques justificatifs, ne serait-ce que d'une photocopie du document d'identité, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la société requérante -laquelle au demeurant se borne à conclure à la décharge partielle des sommes mises à sa charge- n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure de soupçonner l'existence d'une fraude ou d'une usurpation d'identité, et qu'elle n'était pas tenue d'effectuer les vérifications nécessaires à établir la nationalité de la salariée recrutée auprès des services compétents. Par suite, elle ne peut se prévaloir, ni de l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni de sa bonne foi.

5. En deuxième lieu, si la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina fait valoir que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a clos la procédure par un simple rappel à la loi cette circonstance, qui révèle au demeurant que l'infraction a été regardée comme caractérisée au plan pénal, eu égard à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Enfin, en dernier lieu, la SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. Par suite, la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina, à laquelle a été appliqué le taux de 2 000 fois le taux horaire et non celui de 5 000, n'est pas fondée à solliciter la modulation du montant des sanctions qui lui ont été infligées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de minoration de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement mises à sa charge par la décision de l'OFII du 6 décembre 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Moxa Millénaire-Moxa Tuina le versement de la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Moxa Millénaire-Moxa Tuina et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

Mme B..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00568
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : OUCHIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;20pa00568 ?
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