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17/12/2020 | FRANCE | N°20PA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 20PA00046


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, la société Vortex, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a arrêté la liste des candidats présélectionnés pour 1'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III sur l'allotissement de Paris étendu dans le cadre de l'appel à candidature

n

° 2018-781 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2019 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, la société Vortex, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a arrêté la liste des candidats présélectionnés pour 1'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III sur l'allotissement de Paris étendu dans le cadre de l'appel à candidature

n° 2018-781 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer la candidature déposée pour l'attribution de fréquences sur l'allotissement de Paris étendu qui a fait l'objet de l'appel à candidature

n° 2018-781 en tenant compte de son droit prioritaire au titre de ses programmes préalablement diffusés en mode analogique ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors que la décision attaquée implique nécessairement le rejet de sa candidature qui n'a pas été présélectionnée ;

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées, méconnaissent les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- la décision de rejet est entachée d'incompétence de son auteur ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit et de fait, méconnaissent son droit de priorité prévu à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- elles sont intervenues en méconnaissance du principe d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2020 et le 23 juin 2020, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, le recours est irrecevable dès lors que la présélection des candidats pour une zone donnée dans le cadre d'un appel aux candidatures est une mesure préparatoire ne présentant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est donc pas susceptible de recours ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures n° 2018-781 pour 1'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé à Paris, Marseille et Nice. Le 24 juillet 2019, sous forme de communiqué de presse, le Conseil a publié la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de cet appel sans y inclure la radio Skyrock, exploitée par la société Vortex. Par sa requête, celle-ci demande à la cour d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas présélectionné sa candidature, ainsi que la décision du 6 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux.

2. La liste des candidats présélectionnés pour 1'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé à Paris, Marseille et Nice, diffusé par communiqué de presse du 24 juillet 2019 dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 24 octobre 2018 constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'identification des candidats avec lesquels le CSA engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation. Une telle liste, qui se borne à quantifier et à énumérer les dossiers des candidatures déclarées recevables, ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas. Dès lors, la décision du 24 juillet 2019 ainsi que la décision portant rejet de recours gracieux n'ont pas le caractère de décisions faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CSA, tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du

24 juillet 2019 et des conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de la société Vortex formé contre cette décision, doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vortex doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme A..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00046
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;20pa00046 ?
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