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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA04256


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 et des mémoires, enregistrés le

24 août et le 9 novembre 2020, la société Vortex, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à candidature n° 2018-147 du 28 mars 2018 pour exploiter un service de radio de catégorie D sur les allotissements étendus de Bordeaux et Toulouse ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer les candid

atures déposées pour l'attribution de fréquences sur les allotissements n° 1 (Bordeaux étendu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 et des mémoires, enregistrés le

24 août et le 9 novembre 2020, la société Vortex, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à candidature n° 2018-147 du 28 mars 2018 pour exploiter un service de radio de catégorie D sur les allotissements étendus de Bordeaux et Toulouse ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer les candidatures déposées pour l'attribution de fréquences sur les allotissements n° 1 (Bordeaux étendu) et n° 5 (Toulouse étendu) objets de l'appel à candidatures n° 2018-147 en tenant compte de son droit prioritaire au titre de ses programmes préalablement diffusés en mode analogique ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exemplaire du procès-verbal de la réunion du collège au cours de laquelle la décision attaquée a été adoptée n'est pas signé par le président du CSA, en méconnaissance des articles

9 et 12 du règlement intérieur du CSA ;

- les mentions de ce procès-verbal ne permettent pas d'établir la présence réelle d'au moins quatre des membres du collège, en méconnaissance des articles 4 de la loi du

30 septembre 1986 et 5 du règlement intérieur du CSA ;

- la décision du 6 novembre 2019, stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée, méconnait les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- en rejetant sa candidature au motif que ses programmes seront déjà reçus au sein des allotissements étendus de Bordeaux et Toulouse dès lors que ses services ont été autorisés sur une couche métropolitaine le 24 avril 2019, le CSA a commis une erreur de droit, les zones définies dans les appels à candidature considérés étant distinctes et son droit prioritaire devant s'appliquer à l'appel à candidature n°2018-147 ;

- la décision attaquée méconnait l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et la contribution à l'intérêt du public ;

- elle méconnait le principe d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 17 septembre 2020, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 mars 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures n° 2018-147 pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (DAB+) en bande III, à temps complet ou partagé sur plusieurs allotissements régionaux et locaux, notamment dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux (n°1) et Toulouse (n°5). Le 22 mai 2019, sous forme de communiqué de presse, le Conseil a publié la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de cet appel, sans y inclure la radio Skyrock exploitée par la société Vortex. Le 28 juin 2019, un recours gracieux a été formé par cette dernière contre cette décision, a été rejeté par le CSA le

6 novembre 2019. Lors de sa séance du 9 octobre 2019, le Conseil avait, dans l'intervalle, examiné l'ensemble des candidatures et délivré les autorisations d'émettre et rejeté, notamment, celle de la société Vortex. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 29 octobre 2019. Par sa requête, la société Vortex demande à la cour d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de délibération du CSA par le secrétariat du collège et que l'exemplaire de l'intégralité du procès-verbal produit par le CSA est signé par son président, M. E... C.... Il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure, en raison de l'absence de signature du procès-verbal de délibération du CSA, manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 : " (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix. " et aux termes de l'article 5 du règlement intérieur du CSA dans sa version publiée au JORF du 7 mai 2014 : " Le conseil ne peut délibérer que si au moins six conseillers sont présents. A compter de l'échéance du mandat du membre désigné par le Président de la République en 2011, le conseil ne peut délibérer que si au moins quatre conseillers sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des conseillers présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ". Il ressort du procès-verbal de la séance plénière du Conseil du 9 octobre 2019 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, que la condition de quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 et rappelée à l'article 5 du règlement intérieur du CSA était remplie, sept de ses membres étant présents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. ". La lettre du 29 octobre 2019, par laquelle le CSA a notifié à la société Vortex le rejet de sa candidature se réfère à l'extrait du procès-verbal de la séance plénière du 9 octobre précédent, vise les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 et mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le CSA s'est fondé pour rejeter la candidature de la requérante. En application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 le CSA, qui avait visé l'autorisation du 24 avril 2019 précédemment obtenue par la requérante sur l'ensemble du territoire métropolitain, n'était pas tenu de formuler une motivation spécifique et de préciser en quoi le fait d'avoir autorisé celle-ci sur la couche métropolitaine la rendrait moins susceptible qu'un autre opérateur d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 29, dès lors qu'il comparait l'intérêt des projets de la société intéressée à ceux des candidats qui avaient été retenus, comme il l'a fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article./Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service

public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; (...)/Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion./ Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. (...) ". Aux termes de l'article 29-1 de la même loi qui définit les conditions dans lesquelles est autorisée la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique : " Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. / I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. (...) Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel. (...) / le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique./ II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article./ Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique./ (...) Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans./ III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions, comme le soutient le CSA que, pour bénéficier du droit de priorité, le service déjà autorisé à émettre en mode analogique devra, outre les conditions d'identité de l'éditeur et du service, couvrir une part substantielle de la population de l'allotissement mis en appel en DAB+. Par ailleurs, il incombe au CSA d'exercer la compétence qu'il tient des dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 en combinaison avec les autres missions que lui a confiées le législateur, notamment, celles d'un juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. A cette fin, lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution prioritaire d'une ressource radioélectrique, et à fortiori lorsqu'il a lancé un appel à candidatures, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de vérifier que l'accès prioritaire demandé ne fait pas double emploi avec une autorisation déjà accordée et ne réduira pas la ressource disponible pour les opérateurs ne relevant pas du secteur public dans une mesure qui porterait atteinte au pluralisme des programmes. Il s'en infère que, contrairement à ce que soutient la société Vortex, la compétence du CSA pour reconnaitre un droit de priorité à émettre en mode numérique un service précédemment autorisé à émettre en mode analogique, n'est pas liée.

7. Il ressort des pièces du dossier que le CSA, qui a pris la décision litigieuse sans être saisi par la société Vortex d'une demande d'attribution prioritaire mais dans le cadre d'un appel à candidatures dont le principe n'est pas contesté par la requérante, a procédé à une appréciation de l'intérêt pour le public de l'ensemble de candidatures en tenant compte, d'une part, du paysage radiophonique existant du fait de l'autorisation déjà délivrée le 24 avril 2019, notamment à la société Vortex, d'émettre sur une couche métropolitaine en bande Ill, d'autre part, de la nécessité de permettre le déploiement effectif de la radio numérique terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en garantissant le pluralisme des courants d'expression socioculturels et la diversification des opérateurs, par l'autorisation d'un nombre suffisant de services à vocation locale ou régionale susceptibles d'intéresser un large public au sein des deux allotissements étendus de Bordeaux et Toulouse, en sus de services nationaux et ainsi de compléter l'offre existante. Si la société Vortex fait également valoir qu'un service de catégorie D autorisé au niveau national pourrait comporter des décrochages locaux, cet argument ne peut qu'être écarté eu égard au texte de la décision d'appel aux candidatures du 28 mars 2018, qui dispose très clairement que la catégorie D est constituée de " services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux ". Par suite, les moyens invoqués par la société requérante, tirés de la méconnaissance de son droit de priorité, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés, les décisions attaquées étant intervenues, tant dans le respect des droits de la société requérante que dans celui du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de la contribution à l'intérêt du public.

8. Enfin et en dernier lieu, si la société requérante invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats en soutenant que des radios du groupe NRJ, également autorisées à émettre sur la couche métropolitaine, auraient bénéficié d'autorisations dans le cadre de l'appel à candidatures litigieux, il ressort des pièces du dossier que seules des radios de catégorie C appartenant à ce groupe ont été autorisées dans le cadre de l'appel en cause sur des allotissements locaux et que de tels services, s'ils reprennent une partie du programme de celui autorisé en catégorie D, diffusent également un programme d'intérêt local et des informations et rubriques locales, distincts de ceux autorisés en D sur la couche métropolitaine dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national, sans décrochages locaux. La société requérante ne saurait en conséquence utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vortex doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme A..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04256
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa04256 ?
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