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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1902695 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 9 août 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1902695 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté portant transfert de M. D... aux autorités suédoises était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, après clôture de l'instruction, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 janvier 2020.

Par un arrêt n° 19PA02678 du 24 septembre 2019, la cour a ordonné, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête à fin d'annulation du préfet de police, le sursis à exécution du jugement n° 1902695 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan né le 14 septembre 1987, entré irrégulièrement en France, a sollicité le 13 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises le 5 décembre 2015, une demande de prise en charge a été adressée à la Suède, qui l'a acceptée le 10 janvier 2019. Le préfet de police a, le 30 janvier 2019, pris à l'égard de M. D... un arrêté de transfert vers la Suède. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La circonstance que M. D... a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 janvier 2020 n'est pas de nature à priver d'objet la requête d'appel du préfet de police dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2019. Il y a lieu par suite d'y statuer.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la motivation de cet arrêté, qui mentionne le (b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé comme fondement de la saisine des autorités suédoises, révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D.... Toutefois, il ressort des pièces versées en première instance, et notamment du formulaire transmis le 3 janvier 2019 dans le cadre de cette saisine, que le préfet de police a adressé aux autorités suédoises une demande de reprise en charge sur le fondement du (d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, relatif aux cas dans lesquels un Etat membre doit reprendre en charge un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, la circonstance que la motivation de l'arrêté mentionne que cette saisine s'est faite sur un autre fondement doit être regardée, en tout état de cause, comme une simple erreur de plume dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire figurer dans la motivation de l'arrêté l'ensemble des éléments factuels portés à sa connaissance, et notamment les déclarations de M. D... quant au rejet de sa demande d'asile en Suède, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté au motif que ce dernier était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D....

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

5. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile, dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application

6. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... aux autorités suédoises vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. D... a sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 5 décembre 2015. Il précise également que les autorités suédoises ont accepté le 10 janvier 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Par suite, et nonobstant l'erreur de plume mentionnée au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 14 janvier 2019, le préfet de police a donné à Mme F..., attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".

9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces versées par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, lui ont bien été remises le 13 décembre 2018 en dari, langue que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Par suite, l'information transmise à M. D... doit être regardée comme suffisante au sens des dispositions précitées.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu signé par l'intéressé, qu'un entretien individuel a été accordé à M. D... le 13 décembre 2018, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée en France, et à la fin duquel il a indiqué qu'il n'avait rien à déclarer. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par l'intéressé, par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. D... a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien et de certifier le caractère exact des informations y figurant. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir d'autres observations que celles qui sont retranscrites dans le compte-rendu de cet entretien, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.

12. En cinquième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, la seule mention, dans l'arrêté contesté, de ce que la demande de reprise en charge aurait été fondée sur le (b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ne constitue qu'une erreur de plume sans incidence sur la régularité dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. D... soutient qu'il n'a reçu aucune aide dans le cadre de la procédure d'asile en Suède et a dû effectuer seul l'ensemble de ses démarches, ces allégations sont insuffisantes pour estimer qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence dans ce pays de défaillances systémiques générant de façon générale pour les demandeurs d'asile des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". M. D... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui s'adressent à l'Etat responsable des demandes d'asile au sens dudit règlement et ne sont donc pas applicables à la décision en litige.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. L'arrêté contesté, qui a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, n'implique pas, par lui-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi qu'il l'a été dit au point 14, M. D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile et que les autorités suédoises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions permettant le respect de l'ensemble des garanties exigées par la mise en oeuvre du droit d'asile. Enfin, si l'intéressé soutient que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif par les autorités suédoises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités suédoises le réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En dernier lieu, en se bornant à évoquer la situation sécuritaire dangereuse en Afghanistan et à soutenir qu'il a subi un périple au péril de sa vie pour fuir son pays d'origine et qu'il risque de voir sa demande d'asile rejetée en cas de transfert en Suède, M. D... ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2019, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. D....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902695 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02665
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa02665 ?
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