Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime d'annuler la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui a proposé un plan d'aide, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de 37 heures 88 mensuelles, et de lui accorder une aide de vie d'au moins 20 heures par semaine.
Par une décision du 25 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2018 et 26 septembre 2018, M. D... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de Seine-Maritime du 25 janvier 2018 et de faire droit à ses demandes de première instance.
Il soutient que :
- son médecin traitant ainsi que l'assistante sociale du département ont estimé qu'il devait bénéficier d'une aide à hauteur de 20 heures hebdomadaires ;
- la circonstance que son fils réside à son domicile ne saurait lui être opposée pour justifier le refus de lui accorder le plan d'aide sollicité ; l'aide apportée par son fils justifie une rémunération complémentaire ;
- son état de dépendance doit faire l'objet d'un examen à domicile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2018 et 17 novembre 2020, le département de la Seine-Maritime, représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. D... est décédé le 5 janvier 2019 et l'instance n'a pas été reprise par ses ayants droit ;
- en tout état de cause, il n'a produit aucune pièce justifiant du bien-fondé de sa demande.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00485.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le décès de M. D..., intervenu le 5 janvier 2019, a été porté à la connaissance de la cour par un mémoire du département de la Seine-Maritime enregistré le 17 novembre 2020. Les ayants droit de M. D... n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur,
G. C...Le président,
M. E...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA00485