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15/12/2020 | FRANCE | N°20PA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 20PA01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B..., M. G... B... et M. C... B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de renouveler, à compter du 1er octobre 2016, l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées accordée à Mme B....

Par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté leur demande.

Procédure devant la C

our :

Par des requêtes, enregistrées sous le même numéro au greffe de la commission central...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B..., M. G... B... et M. C... B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de renouveler, à compter du 1er octobre 2016, l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées accordée à Mme B....

Par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par des requêtes, enregistrées sous le même numéro au greffe de la commission centrale d'aide sociale les 17 et 22 août 2017, M. J... B... et M. G... B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme E... veuve B....

Ils soutiennent qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour régler les frais d'hébergement de leur mère au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui ne sont pas couverts par ses ressources propres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019 le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- conformément au principe de subsidiarité fondé sur l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au département de tenir compte des possibilités de participation financière des obligés alimentaires et le mandataire judiciaire doit tout mettre en oeuvre pour faire valoir l'obligation alimentaire ;

- le département a estimé que les capacités contributives mensuelles de

M. J... B..., M. G... B..., M. D... B... et de M. C... B... étaient respectivement de 95 euros, 30 euros, 655 euros et 100 euros, soit un total de 880 euros couvrant le reliquat des frais d'hébergement de Mme E... veuve B... ;

- il appartient au juge des affaires familiales de statuer sur les litiges relatifs à la reconnaissance et à la fixation des pensions alimentaires entre les obligés alimentaires ;

- il appartient à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle en sa qualité de tuteur de Mme E... veuve B... de saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer le montant de la participation financière des débiteurs d'aliments de l'intéressée.

Par une intervention, enregistrée les 23 mai 2019 et 15 octobre 2020, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... veuve B..., représentée par Me I..., s'associe aux conclusions de MM. B... et demande en outre à la Cour :

1°) de prononcer la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme E... veuve B... à compter du 1er octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme E... veuve B... remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale ; en particulier, ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de faire face aux frais d'hébergement dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel elle a été admise ;

- l'octroi de l'aide sociale n'est pas subordonnée aux possibilités contributives des obligés alimentaires comme le prévoit notamment l'article premier du règlement départemental d'aide sociale, ni à la saisine du juge aux affaires familiales ; l'aide sociale ne peut ainsi être refusée du fait du défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leur capacité contributive ou le refus de ces derniers de participer spontanément aux dépenses d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme E... veuve B... ;

- les dispositions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient aucun principe de subsidiarité ;

- il appartient au département en cas de refus de participation des débiteurs d'aliments de saisir le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles.

Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2019 et 5 et 19 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Moselle persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Il demande en outre à la Cour de rejeter l'intervention volontaire de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle.

Il soutient en outre que l'intervention volontaire de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle est irrecevable dès lors que d'une part, elle n'était pas partie à la première instance et n'a pas produit de mémoire en intervention volontaire devant la commission centrale d'aide sociale et d'autre part, il ressort de ses conclusions qu'elle entend soutenir les débiteurs d'aliments de Mme F... dont la situation n'est pas en cause dans le présent litige.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, M. G... B... persiste dans ses conclusions et dans ses moyens.

Par un arrêt en date du 18 février 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a transmis le jugement de la requête de MM. B... à la Cour administrative d'appel de Paris enregistrée sous le n° 20PA01045 le 16 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A... E... veuve B..., née le

12 décembre 1931 et décédée le 7 octobre 2019, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Parc à Metz depuis le 4 mai 2010. Elle a été placée sous la tutelle de l'Union départementale des Associations familiales (UDAF) de la Moselle par un jugement du tribunal d'instance de Metz du 27 juin 2013. Le

21 juillet 2016, l'UDAF de la Moselle, agissant pour le compte de Mme E... veuve B..., a sollicité du département de la Moselle le renouvellement de la prise en charge partielle par l'aide sociale des frais d'hébergement de l'intéressée au sein de l'EHPAD Le Parc. Par une décision du 13 octobre 2016, le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté cette demande de renouvellement au motif que les débiteurs d'aliments de Mme E... veuve B... étaient en mesure de régler les frais d'hébergement non couverts par les ressources de l'intéressée. M. J... B..., M. G... B... et M. C... B..., trois des quatre débiteurs d'aliments de Mme E... veuve B..., ont saisi la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté leur recours. M. J... B... et M. G... B... relèvent appel de cette décision. Ils doivent être regardés comme demandant également à la Cour de prononcer la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme E... veuve B... pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 7 octobre 2019, date de son décès.

Sur l'intervention de l'UDAF de la Moselle :

2. Il résulte de l'instruction que l'UDAF de la Moselle n'était pas partie à l'instance devant la commission départementale d'aide sociale de la Moselle. Toutefois, en sa qualité de tuteur de Mme E... veuve B..., elle a intérêt à l'annulation de la décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle. L'unique erreur matérielle commise par l'UDAF de la Moselle sur le patronyme de la personne hébergée en EHPAD dans son mémoire du 15 octobre 2020 est sans incidence sur la recevabilité de son intervention volontaire. Par suite, l'intervention de l'UDAF de la Moselle enregistrée le

15 octobre 2020 devant la Cour est admise.

Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :

3. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d'aide sociale ".

4. D'une part, en se bornant à considérer que la situation des obligés alimentaires de Mme E... veuve B... leur permettait de régler les frais d'hébergement en EHPAD non couverts par les ressources de l'intéressée pour rejeter la demande d'aide sociale, sans avoir évalué la contribution financière globale de l'ensemble des obligés alimentaires de

Mme E... veuve B... afin de déterminer si les frais d'hébergement en EHPAD de cette dernière pouvaient être pris en charge au titre de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2016, le président du conseil départemental de la Dordogne a méconnu la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en application de ces dispositions, il appartenait au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de l'intéressée pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de cette dernière, permet de couvrir ses frais d'hébergement. En application de ces mêmes dispositions il appartenait également au département, en cas de carence de l'intéressée à saisir l'autorité judiciaire malgré la défaillance d'un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l'aide qu'il peut lui allouer, de saisir lui-même l'autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l'obligation au versement de son montant. En effet le département, à la différence du postulant à l'aide alimentaire, est en mesure de s'assurer qu'il récupèrera les sommes qu'il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d'éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d'effet de la décision de l'autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Le département de la Moselle n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'UDAF de la Moselle, en s'abstenant de saisir elle-même le juge judiciaire, l'aurait contraint à rejeter la demande d'aide sociale.

5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'autorité judiciaire aurait assigné aux obligés alimentaires de Mme E... veuve B... le montant et la date d'exigibilité de leur participation aux frais d'hébergement de l'intéressée, ni même qu'elle aurait été saisie à cette fin. Or, à la date de la demande de renouvellement de l'aide sociale, les frais d'hébergement de Mme E... veuve B..., qui s'élèvent à

1 967 euros par mois, n'étaient pas couverts par ses ressources propres, lesquelles s'élèvent à 1 238,70 euros après déduction de la quote-part de 10 % devant être laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que l'état de besoin de Mme E... veuve B... pour régler ses frais d'hébergement est établi. Par suite, les requérants et l'UDAF de la Moselle, agissant au nom de Mme E... veuve B..., sont fondés à soutenir que cette dernière doit être admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 7 octobre 2019, date de son décès, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 13 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Moselle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté leur demande.

7. Il y a lieu de renvoyer l'UDAF de la Moselle, agissant au nom de Mme E... veuve B..., devant le président du conseil départemental de la Moselle afin qu'il procède à la détermination du déficit constaté entre les ressources perçues par l'intéressée pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 7 octobre 2019, date de son décès, diminuées de la quote-part de 10 % fixée à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, par rapport aux frais de son hébergement au sein de l'EHPAD Le Parc à Metz, et au paiement des sommes ainsi calculées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. L'UDAF de la Moselle, qui est intervenue au soutien de la requête de

MM. B..., aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été présente à l'instance. Elle doit ainsi être regardée comme une partie pour l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle le paiement à l'UDAF de la Moselle de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'union départementale des associations familiales de la Moselle est admise.

Article 2 : La décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du 13 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Moselle sont annulées.

Article 3 : Mme E... veuve B... est admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 7 octobre 2019, date de son décès. L'union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... veuve B..., est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Moselle afin qu'il procède à la détermination et au paiement des sommes dues à ce titre.

Article 4 : Le département de la Moselle versera à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme E... veuve B..., la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. G... B..., à M. J... B..., à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme A... E... veuve B... et au président du conseil départemental de la Moselle.

Copie sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc à Metz.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01045
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI LORRAINE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-15;20pa01045 ?
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