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15/12/2020 | FRANCE | N°19PA03397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 19PA03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1905294 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre

2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905294 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1905294 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905294 du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévu par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille est de nationalité française et qu'il justifie d'une intégration sur le territoire notamment professionnelle ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille est de nationalité française ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille est de nationalité française ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 9 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me E..., avocat de M. F....

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant ivoirien, entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mai 2017 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. F... le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. F... relève appel du jugement du

25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 du préfet du Val-de-Marne.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. M. F... soutient que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, que ses parents et ses deux frères aînés, Bakary et Alassane, sont de nationalité française, que son dernier frère, Sékou, réside en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il justifie d'une intégration sur le territoire français dès lors qu'il maitrise la langue française et a travaillé en tant qu'agent de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'il n'est pas contesté que les parents de l'intéressé, de nationalité française, résident en France depuis 2003 et que son frère, Sékou, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, les deux frères de l'intéressé, même s'ils sont de nationalité française, résident tous deux en Côte d'Ivoire, même si cette résidence à l'étranger se justifie par des raisons professionnelles. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. F... n'était pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. F... est célibataire et sans charge de famille et a vécu séparé de sa famille pendant plus de sept années, soit jusqu'à l'âge de 37 ans, son frère Sékou indiquant à cet égard qu'il aurait coupé toute relation avec sa famille pendant cette période. En outre, si l'intéressé se prévaut de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit chez ses parents, qu'il ne dispose pas de ressources propres, et que s'il ressort du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise du 14 septembre 2018 que le requérant a exercé en tant qu'agent de sécurité au sein de la société GEP pour la période de novembre 2015 à début mars 2016, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue d'une autre expérience professionnelle depuis cette date. En outre, si M. F... produit pour la première fois en appel des attestations de tiers, celles-ci, qui se limitent à indiquer qu'il aurait développé une amitié avec Mme D... B... depuis son arrivée en France et qu'il aurait toujours fait preuve d'une volonté de s'intégrer, ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que l'intéressé justifie d'une importante intégration sociale en dehors de son cercle familial. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière, le préfet du Val de Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. F... la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F..., lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obliger M. F... à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer la Côte d'Ivoire, pays dont l'intéressé à la nationalité, comme pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 19PA03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03397
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-15;19pa03397 ?
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