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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1810657 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 24 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1810657 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810657 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. C... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement au Mali ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 9 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français à raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été hospitalisé du 8 au 14 décembre 2017 à l'unité de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière puis de cette date au 10 janvier 2018 au service de réadaptation et de soins de suite cardiovasculaire, en raison d'un syndrome coronarien aigu. Ainsi que l'atteste le certificat médical établi par un praticien de cet hôpital le 1er février 2018, la pathologie cardiaque de M. C... nécessite un suivi cardiologique régulier et l'intéressé suit un traitement fondé sur cinq médicaments. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne a estimé, après s'être approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 septembre 2018, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, outre le certificat médical précité qui indique que le traitement médical de M. C... n'est ni substituable, ni remplaçable ni dispensé dans le pays d'origine, l'intéressé a produit des documents qui, s'ils restent généraux, confirment que la prise en charge des cardiopathies est défaillante au Mali. Face à ces éléments, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense en appel et s'est borné à produire en première instance l'avis du collège de médecins de l'OFII et la fiche de renseignements remplie par le requérant, n'a apporté aucun élément permettant de justifier que M. C... pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Mali. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme produisant des éléments suffisants permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'accès effectif aux soins dont il a besoin. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence de ce refus, en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet du Val-de-Marne doivent ainsi être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1810657 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01892
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GAIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa01892 ?
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