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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels la préfète de Seine-et-Marne l'a, d'une part, transféré aux autorités autrichiennes et, d'autre part, assigné à résidence au 2, allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine (77430) et d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne d'examiner sa demande d'asile dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 200 euros par jo

ur de retard.

Par un jugement n° 1909599 du 18 novembre 2019, le magistrat dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2019 par lesquels la préfète de Seine-et-Marne l'a, d'une part, transféré aux autorités autrichiennes et, d'autre part, assigné à résidence au 2, allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine (77430) et d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne d'examiner sa demande d'asile dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1909599 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 18 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. D... C... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 15 octobre 2019 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'État, n° 420708 du 24 septembre 2018).

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 1er janvier 1991, à Balkh (Afghanistan) est un ressortissant afghan. Le 27 août 2019, il s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne pour y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé était entré irrégulièrement en Autriche et y avait déposé une demande d'asile. Saisies le 28 août 2019 d'une demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont expressément accepté, le 2 septembre 2019, de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 24 octobre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a décidé de transférer M. C... aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence au 2, allée des Pommereaux, à Champagne-sur-Seine (77430) pour une durée de 45 jours renouvelables trois fois. Par un jugement du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert :

2. Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'État membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " État membre requérant ", auprès de l'État membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " État membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'État membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Le délai de six mois imparti à peine de caducité à l'administration pour procéder au transfert de M. C... fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a commencé à courir à compter de la décision d'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé par l'Autriche le 2 septembre 2019. Il a, toutefois, été interrompu le 24 octobre 2019 par la présentation d'une requête devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 18 décembre 2019, date à laquelle la préfète de Seine-et-Marne s'est vu notifier le jugement rejetant la requête présentée par M. C... contre son transfert aux autorités autrichiennes. Dès lors que le préfet n'a pas présenté d'observations au moyen d'ordre public tiré de l'absence d'objet de la requête présentée par M. C..., il y a lieu de considérer que la décision de transfert de M. C... est devenue caduque dès le 18 juin 2020. Par suite, à la date du présent arrêt, l'Autriche a été libérée de son obligation de reprise en charge de l'intéressé et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à la France. La requête de M. C... est, dès lors, devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C... demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 1909599 du 18 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun présentées par M. C....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00662
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00662 ?
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