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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé, le 18 octobre 2019, au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1909385 du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé, le 18 octobre 2019, au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1909385 du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4°) d'ordonner, à titre principal, à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à partir de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative à un réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- sa demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et ne relevait donc pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- sa demande ne pouvait pas faire l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

- sa demande, s'agissant du refus de titre de séjour, ne pouvait pas faire l'objet d'une clôture d'instruction dès son enregistrement par le greffe du Tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 776-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne son bien-fondé :

Sur le refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

- la décision est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision viole l'article 33 de la convention de Genève ;

- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante russe, née le 1er septembre 1997, est, selon ses déclarations, entrée en France le 29 novembre 2011, accompagnée de ses parents et de ses sept frères et soeurs. Le 27 juin 2016, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2017. Le 16 avril 2019, elle a demandé à la préfète de Seine-et-Marne de régulariser sa situation au regard du séjour. Par un arrêté du 12 août 2019, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et celle fixant la décision fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C... fait appel de cette ordonnance.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 9 juin 2020, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

4. A l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Melun, Mme C... soutenait notamment que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent faute de justifier d'une délégation de pouvoir et que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens privés et familiaux intenses sur le territoire français compte tenu de la présence de l'intégralité de sa famille sur le territoire français.

5. Ainsi, sa demande comportait un moyen de légalité externe qui n'était pas manifestement infondé et au moins un moyen de légalité interne assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme C.... En conséquence, Mme C... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1909385 du 20 décembre 2019 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme C... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.- L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00206
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00206 ?
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