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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé, le 18 octobre 2019, au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la préfète de Seine-et-Marne du 12 août 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir, d'ordonner à la préfète de Seine-et-Marne de communiquer l'ensemble des documents à la base de la d

écision de refus de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé, le 18 octobre 2019, au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la préfète de Seine-et-Marne du 12 août 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir, d'ordonner à la préfète de Seine-et-Marne de communiquer l'ensemble des documents à la base de la décision de refus de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncement de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 1909387 du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3°) d'annuler la décision de la préfète de Seine-et-Marne du 12 août 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner, à titre principal, à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à partir de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative à un réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- sa demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et ne relevait donc pas des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- sa demande ne pouvait pas faire l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

- sa demande n'étant pas dirigée contre une obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas faire l'objet d'une clôture d'instruction dès son enregistrement par le greffe du Tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 776-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne son bien-fondé :

- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour signer un refus de titre de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de plein droit, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux seuls motifs que ses parents ne résidaient pas régulièrement avec lui sur le territoire français et qu'il ne suivait pas sa scolarité de façon assidue et sérieuse ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe, né le 3 novembre 1999, déclare être entré en France avec sa famille et y résider depuis 2011. Le 16 avril 2019, alors qu'il était âgé de 19 ans, il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 12 août 2019, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... fait appel de cette ordonnance.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 9 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

4. A l'appui de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Melun, M. A... soutenait que le signataire du refus de titre de séjour attaqué était incompétent faute de justifier d'une délégation de pouvoir et que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens privés et familiaux intenses sur le territoire français et de sa scolarisation dans les établissements publics. Au début de son mémoire introductif d'instance, M. A... précisait qu'il était scolarisé en France et que l'intégralité des membres de sa famille se trouvait sur le territoire français.

5. Ainsi, sa demande comportait un moyen de légalité externe qui n'était pas manifestement infondé et au moins un moyen de légalité interne assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A.... En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1909387 du 20 décembre 2019 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.- L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00204
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00204 ?
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