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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1918284 du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 et un mémoire enregis

tré le 22 octobre 2020, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1918284 du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918284 du 5 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- sa requête est recevable, le délai de recours n'ayant commencé à courir qu'à compter du 24 juillet 2019 à défaut d'une notification régulière de l'arrêté litigieux.

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au temps de présence sur le territoire dont il justifie, de sa bonne insertion et des liens familiaux et amicaux qu'il a pu nouer ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle en tant que boulanger-pâtissier et qu'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée n'a pu aboutir en 2010 faute de titre de séjour ; qu'il justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français ainsi qu'une insertion sociale eu égard aux liens familiaux et amicaux noués ; enfin que le refus n'est pas justifié par des motifs d'ordre public, l'inscription au fichier des personnes recherchées étant la conséquence des obligations de quitter le territoire français pris à son encontre.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour et à l'intégration sociale et professionnelle dont il justifie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas un trouble à l'ordre public, qu'il justifie d'une période étendue de présence sur le territoire l'ayant conduit à nouer des attaches en France ;

Sur la décision de délai de départ volontaire :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu de rejeter la requête à défaut d'arguments de fait ou de droit nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ;

- le caractère habituel de la résidence en France à compter de 1999 de M. D... n'est pas établi, la durée de séjour n'ouvrant de surcroît pas à elle seule un droit au séjour, d'autant que les démarches administratives au titre du droit au séjour n'ont été entamées qu'en 2009 aboutissant à une obligation de quitter le territoire français en 2011, puis renouvelées en 2016 et en 2018 ; qu'en outre, le requérant n'atteste pas d'une insertion en France notamment professionnelle en ne justifiant d'un emploi que pour les périodes de janvier à avril 2006 et de février à octobre 2014 ; enfin, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne justifie pas de liens avec ses frères en France et conserve des attaches fortes en Tunisie ;

- à défaut de circonstances d'une particulière gravité qui nécessiteraient son maintien sur le territoire ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, le refus de titre de séjour opposé ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour étant régulière, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de renvoi devront être rejetés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif à la circulation des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et 1'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 3 mars 1966 à Tataouine, a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de police dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à la frontière. M. D... fait appel du jugement en date du 5 décembre 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a visé les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif à la circulation des personnes. Il a également indiqué les raisons pour lesquelles, en dépit de l'avis rendu le 27 novembre 2018 par la commission du titre de séjour, il a considéré que M. D... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait en relevant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne disposait pas d'attaches personnelles et familiales en France et qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une intégration suffisante. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien. Ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Au demeurant, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour à la différence de l'article L. 313-14 du code précité, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.

5. D'une part, il est constant que M. D... ne disposait pas d'un contrat de travail visé favorablement par l'autorité française compétente au jour de sa demande de régularisation pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité.

6. D'autre part, pour contester la décision de refus de titre de séjour du préfet de police, M. D... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis son arrivée en 1999, de son expérience professionnelle et de son intégration eu égard aux liens amicaux et familiaux qu'il a pu nouer, notamment avec son frère qui disposerait, sans que cela soit établi, d'une carte de résident en France. Toutefois, le requérant est, selon ses propres déclarations, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Aussi, la réalité de son insertion professionnelle n'est pas établie dès lors qu'il se borne à produire une promesse d'embauche pour l'année 2010 et un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2014 qui s'est terminé en octobre 2014 des suites de la procédure collective subie par l'employeur, sans perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, la durée du séjour ne constituant pas de tels motifs, le préfet de police, qui n'était pas lié par l'avis favorable émis le 27 novembre 2018 par la commission du titre de séjour sur la situation de M. D..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. D..., entré en France en 1999 à l'âge de 33 ans, ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle. S'il soutient qu'il dispose d'attaches amicales et d'une attache familiale importante en France avec son frère, titulaire d'une carte de résident, cette circonstance n'est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses liens personnels et familiaux en France et sans qu'il ne soit contesté qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet de police n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En quatrième lieu, M. D... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

11. En cinquième lieu, M. D... n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant délai de départ volontaire doit être écartée. Il en va de même de l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas davantage établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00068
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ANDRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00068 ?
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