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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2011 au

31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1802471 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et, pour le surplus, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novem

bre 2019 et un mémoire enregistré le

23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2011 au

31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1802471 du 16 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et, pour le surplus, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 et un mémoire enregistré le

23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802471 du 16 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période litigieuse en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales admise par l'administration en première instance, au motif de la non communication de deux chèques ayant fondé les rehaussements constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d'imposition d'irrégularité, et non une erreur dont l'incidence serait limitée uniquement aux sommes figurant sur ces chèques. Dans ces conditions, il estime que le dégrèvement accordé au cours de l'instance contentieuse n'est pas de nature à régulariser la procédure pour le reste.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020 et un mémoire en réponse enregistré le 16 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête d'appel qui ne présente aucun moyen ni fait nouveau doit être rejetée par l'adoption des motifs des premiers juges. Il ajoute que la violation des droits de la défense n'est pas une garantie de la procédure administrative non contentieuse d'imposition en dehors des sanctions. Le requérant n'ayant pas été privé de la possibilité de discuter des autres rappels, pour lesquels la totalité des renseignements sollicités ont été communiqués, la garantie instituée par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales a été respectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement n° 1802471 du 16 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête en première instance et demande à la Cour la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités, qui lui ont été assignés pour la période litigieuse.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. En vertu d'un principe général du droit fondé sur la loyauté de l'administration et les droits de la défense, l'administration ne peut sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, y compris en cas de procédure de rectification d'office, fonder un redressement sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, dans la limite du secret professionnel, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition. Cette obligation constitue une garantie pour le contribuable et l'administration doit communiquer l'intégralité des documents dont elle dispose qui lui sont demandés. Cette obligation s'impose à l'administration y compris lorsque le contribuable a pu avoir connaissance par ailleurs des renseignements en cause, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. L'omission d'y déférer entache dans tous les cas la procédure d'irrégularité, et ce y compris lorsque l'intéressé aurait par ailleurs eu connaissance des renseignements qui lui sont opposés. Le droit d'accès aux documents que l'administration a obtenus auprès de tiers par l'exercice de son droit de communication est une garantie substantielle attachée à la procédure d'imposition.

4. Il est constant que M. A... n'a pas obtenu la copie de deux chèques provenant d'une société Ness Assurance malgré en avoir fait la demande avant la mise en recouvrement des rappels litigieux. Les rehaussements mis en recouvrement ont été partiellement fondés sur la taxe grevant les sommes en provenance de ce client. L'administration a tiré les conséquences de ce manquement en prononçant le dégrèvement des seuls rappels, en droits et pénalités, y relatifs, en cours de première instance, fondés sur les documents non communiqués. Il résulte de l'instruction que les documents non communiqués malgré la demande présentée avant leur mise en recouvrement ne fondent, ni même n'ont été utilisés, pour établir aucun des rehaussements encore en litige. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité sur les rappels de taxe litigieux n'est pas fondé.

5. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - pôle contrôle fiscal et affaires juridiques service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03631
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03631 ?
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