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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913028 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1913028 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913028 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913028 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2019 de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas puis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée par les circonstances particulières de l'espèce ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 3 mai 2019 d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans étaient irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 août 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2014. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015. Par un arrêté du 30 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié pour exercer la profession de cuisinier. Le préfet de police a fait droit à sa demande en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 23 février 2018 au 22 février 2019. Le 24 janvier 2019, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement en produisant un certificat d'hébergement daté du 22 janvier 2019 signé par M. C... certifiant que M. A... était domicilié 14 rue Jean Cottin, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un courriel du 25 février 2019, M. C... a signalé à l'administration que s'il avait hébergé pendant un temps M. A... au 14 rue Jean Cottin dans le 18ème arrondissement de Paris, celui-ci continuait à utiliser cette adresse à des fins administratives sans autorisation. Le préfet de police a pris un premier arrêté du 3 mai 2019 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par un deuxième arrêté distinct, également daté du 3 mai 2019, le préfet de police a interdit le retour de M. A... sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. A... à l'encontre du premier arrêté du 3 mai 2019. M. A... fait appel du jugement du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande.

Sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

2. Les conclusions dirigées contre l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

3. M. A... soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle. Le préfet de police a, toutefois, relevé que M. A... avait produit à l'administration un faux certificat d'hébergement et qu'il était célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par le requérant à l'appui desquels ce dernier ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développé devant le tribunal administratif.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a saisi le préfet de police que d'une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est célibataire et sans enfants et ne fait état, hormis son emploi de cuisinier, d'aucun lien particulier avec la France. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

5. M. A... ne conteste pas qu'il a fourni, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " une fausse attestation d'hébergement qu'il a lui-même confectionnée en apposant sa signature, au lieu et place de celle du propriétaire de l'hébergement en cause. Le préfet de police pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la demande de M. A... était basée sur une déclaration mensongère et frauduleuse pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à l'intéressé. Le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur cette atteinte à l'ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Le requérant n'établit pas que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal. En conséquence, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que M. A... tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Les circonstances que le requérant exerce son activité professionnelle en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il soit titulaire d'un livret A de la banque postale et déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de que la décision aurait été prise en méconnaissance de sa situation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03478
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03478 ?
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