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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 19PA03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur son recours gracieux présenté en vue d'obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement n° 1605004 du 30 mai 2017.

Par un arrêt n° 17PA02589 en date du 12 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a :

- annulé

le jugement du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite née du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur son recours gracieux présenté en vue d'obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement n° 1605004 du 30 mai 2017.

Par un arrêt n° 17PA02589 en date du 12 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a :

- annulé le jugement du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne ;

- enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre enregistrée le 9 novembre 2018, Mme A... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 17PA02589, s'agissant du versement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État.

Par une lettre enregistrée le 10 mai 2019, Mme A... a informé la Cour que l'article 3 de l'arrêt n° 17PA02589 du 12 juin 2018 mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'était toujours pas exécuté.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 19PA03113 en date du 4 octobre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour instruire la demande d'exécution présentée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. -

I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) ".

2. Dès lors que la disposition législative susmentionnée permet à Mme A... d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 000 euros qui a été mise à la charge de l'État (ministre de l'intérieur) par l'arrêt du 12 juin 2018 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser ladite somme ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller.

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S. FORMERYLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03113
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BALEZOU GLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03113 ?
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