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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA02716,19PA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19PA02716,19PA02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation d'une plateforme logistique sur le port de Bonneuil-sur-Marne, par la société Virtuo Industrial Property.

Par un jugement n° 1710072 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 19PA02716, le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation d'une plateforme logistique sur le port de Bonneuil-sur-Marne, par la société Virtuo Industrial Property.

Par un jugement n° 1710072 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 19PA02716, le 14 août 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2020, la société Virtuo Industrial Property, représentée par la SCP Boivin et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710072 du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 août 2017 du préfet du Val-de-Marne enregistrant, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la plateforme logistique portuaire qu'elle se proposait d'exploiter à Bonneuil-sur-Marne, et, d'autre part, a condamné l'État à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exploitant se définissant comme la personne titulaire du titre d'exploitation, le jugement est entaché d'erreur de droit, les premiers juges ne lui ayant pas reconnu cette qualité, non plus qu'à la société Logistis, titulaire d'un contrat de promotion immobilière passé avec elle aux termes duquel le titre d'exploitation lui sera transféré, tandis qu'ils ne pouvaient par contre rechercher si la société Perrenot Distribike, qui n'est que locataire, disposait des capacités pour exploiter l'entrepôt ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne faisant pas usage des pouvoirs de régularisation qu'ils tirent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de la jurisprudence ; les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relatives aux autorisations environnementales s'appliquent en matière d'enregistrement et, selon les dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale inclut l'enregistrement ; les premiers juges ont ajouté une condition quant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement aux faits de l'espèce, en se référant aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, alors que l'autorisation en cause ne relevait pas d'un régime déclaratif ;

- la demande d'enregistrement est régulière ; les cartes et plans fournis dans le dossier de demande sont complets et ont permis aux services instructeurs de se prononcer en toute connaissance de cause et au public d'être informé ; le dossier indique la compatibilité du projet avec le règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme de Bonneuil-sur-Marne ; le projet est compatible avec la vocation de la zone ; il n'est pas incompatible avec son proche environnement dès lors que le régime de l'enregistrement s'applique à des installations standards, dont les risques et nuisances sont connus et maîtrisés à travers l'arrêté ministériel de prescriptions ; les impacts environnementaux et sur la circulation du projet sont maîtrisés et ont été portés à la connaissance du public, l'autorité environnementale n'ayant pas commis d'erreur d'appréciation en dispensant la demande d'étude d'impact ; elle justifie de capacités techniques et financières pour garantir l'exploitation ; en outre cette justification n'est pas une exigence procédurale et s'apprécie à la date à laquelle le juge administratif statue, soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ; ces capacités doivent être analysées en fonction de la technique pratiquée d'un entrepôt en blanc et sont fonctions de celles du promoteur mais surtout de celles de l'investisseur qui assurera l'exploitation de l'entrepôt ; elle justifie de ses capacités techniques pour la construction d'un bâtiment logistique et de celle d'un tiers pour son exploitation, ainsi que de ses capacités financières, la construction et l'exploitation du bâtiment étant financés par ce tiers ; elle a justifié au dossier du respect des prescriptions générales applicables, quant aux caractéristiques géométriques des stockages et à la structure des bâtiments, aux consignes d'exploitation, au système de surveillance des stockages, au rejet des eaux pluviales, au respect des valeurs limites de bruit, aux véhicules et engins de chantier sur le site ; elle a justifié dans le délai imparti, à compter de son nouveau dossier de demande d'enregistrement du 13 mars 2017, du dépôt de sa demande de permis de construire, auprès des services instructeurs ;

- la procédure de consultation du public est régulière ; l'avis de consultation du public a été publié dans deux journaux locaux et affiché sur le site prévu pour l'installation ; la mise en ligne du dossier complet de demande d'enregistrement ne s'appliquait pas compte tenu de la date de dépôt ; elle a mis en ligne régulièrement l'avis de consultation du public et le courrier de demande d'enregistrement initial ; le projet a fait l'objet de procédures de consultation du public complémentaires ;

- l'instruction unique, sous l'égide du régime de l'enregistrement, de l'ensemble des demandes formulées pour l'exploitation au titre de l'enregistrement et de la déclaration, est régulière ; on ne peut lui reprocher un défaut de mise en oeuvre de la procédure de déclaration ;

- le procédé des entrepôts en blanc se cale sur des enveloppes de risque fonction de la plus large gamme de produits stockés dans des quantités maximales, les prescriptions techniques adaptées ne s'opposant donc pas à la liberté de transfert des titres d'autorisation ;

- les irrégularités alléguées n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision ni nui à l'information complète de la population ;

- il n'était pas nécessaire de basculer en procédure d'autorisation, la procédure d'enregistrement étant adaptée, en l'absence d'impact du projet sur son environnement ;

- l'application des prescriptions générales était suffisante, le préfet n'avait pas à l'assortir de prescriptions particulières ;

- le projet respecte les prescriptions générales ;

- elles est en mesure de démontrer qu'elle dispose des capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en oeuvre le projet d'entrepôt ;

- le projet est compatible avec le plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 25 septembre 2020, la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par Me Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de l'État et de la société Virtuo Industrial Property une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par un recours enregistré, sous le numéro 19PA02838, le 29 août 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1710072 du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 août 2017 du préfet du Val-de-Marne portant enregistrement de l'exploitation de la plateforme logistique portuaire à Bonneuil-sur-Marne de la société Virtuo Industrial Property.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé sur la circonstance que l'irrégularité retenue a eu pour effet de nuire à l'information complète du public et été de nature à exercer une influence sur la décision en cause ;

- les premiers juges, en considérant que la société Virtuo Industrial Property ne pouvait être regardée comme exploitant de l'entrepôt, ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

- ils ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que le dossier de demande d'enregistrement était incomplet au titre des capacités techniques et financières de la société Virtuo Industrial Property ;

- il y a lieu de s'en rapporter aux écritures présentées par le préfet du Val-de-Marne devant les premiers juges pour rejeter la requête de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 25 septembre 2020, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Virtuo Industrial Property une somme de 3000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, la société Virtuo Industrial Property, représentée par la SCP Boivin et associés, intervient au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu les avis d'audience en date du 8 septembre 2020 inscrivant les affaires n° 19PA02838 et n° 19PA02716 au rôle de l'audience du 1er octobre 2020.

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 2 octobre 2020 présentées pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, par Me Maitre, dans les affaires 19PA02838 et 19PA02716, qui maintient ses précédentes conclusions et demande que soit mise à la charge de la société Virtuo Industrial Property une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les notes en délibéré enregistrées le 5 octobre 2020, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre et 7 novembre 2020, présentées pour la société Virtuo Industrial Property, par la SCP Boivin et associés, dans les affaires n° 19PA02838 et n° 19PA02716, concluant au non-lieu à statuer sur sa requête ainsi que sur le recours du ministre de la transition écologique et solidaire, compte tenu, d'une part, de l'intervention d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 septembre 2020 enregistrant son installation classée, et, d'autre part, de la déclaration de changement d'exploitant ayant été effectuée le 26 octobre 2020 par la société AEW, ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les avis de renvoi d'audience à une date ultérieure en date du 7 octobre 2020 dans les affaires n° 19PA02838 et 1 n° 19PA02716 ;

Vu les ordonnances en date du 7 octobre 2020 portant réouverture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, dans les affaires n° 19PA02838 et n° 19PA02716 ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Emorine, avocat de la société Virtuo Industrial Property et de Me de Longuerue, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Considérant ce qui suit :

1. La société Virtuo Industrial Property, spécialisée dans le développement de projets immobiliers logistiques, a déposé le 13 décembre 2016 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un dossier de demande d'enregistrement, qu'elle a complété le 13 mars 2017, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, relativement à l'exploitation d'un entrepôt logistique sur la zone industrielle portuaire de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Par un arrêté du 21 août 2017, le préfet du Val-de-Marne a enregistré cet entrepôt à ce titre. La commune de Saint-Maur-des-Fossés, limitrophe de la zone portuaire de Bonneuil-sur-Marne, a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2019, dont la société Virtuo Industrial Property ainsi que le ministre de la transition écologique et solidaire, relèvent respectivement appel par des requêtes distinctes, ce tribunal a fait droit à la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en annulant l'arrêté d'enregistrement du 21 août 2017.

2. La requête n° 19PA02716 et le recours n° 19PA02838 sont respectivement présentés par la société Virtuo Industrial Property et par le ministre de la transition écologique et solidaire à l'encontre d'un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 septembre 2020, qui définit entièrement les conditions d'exploitation, le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'enregistrement de l'installation classée pour laquelle la société Virtuo Industrial Property avait déposé une nouvelle demande le 19 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que cette décision s'est substituée à l'arrêté du 21 août 2017 du préfet du Val-de-Marne, dont la contestation est ainsi devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la société Virtuo Industrial Property et de l'État, le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Maur-des-Fossés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19PA02716 présentée par la société Virtuo Industrial Property et sur le recours n° 19PA02838 présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire.

Article 3 : La société Virtuo Industrial Property versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'État (ministère de la transition écologique) versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Virtuo Industrial Property, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller

- M. Doré premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le président

S. A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02716,19PA02838
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa02716.19pa02838 ?
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