Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a prononcé sa radiation des cadres de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1619006 du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 janvier 2019 et 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619006 du 28 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer à son poste d'aide-soignant et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A... soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence, à défaut pour le délégant de justifier d'une absence ou de vacance ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'abandon de poste n'est pas caractérisé eu égard aux arrêts de travail régulièrement transmis à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
- la décision s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me B..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris fait valoir que :
- la requête en appel est tardive ;
- il appartient au requérant d'établir que le déléguant n'était ni absent, ni empêché à la date de la décision ;
- la décision de radiation est justifiée à défaut pour le requérant d'établir son impossibilité de reprendre ses fonctions ;
- le contexte de harcèlement moral n'est pas établi.
Par une décision du 19 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Par une décision du bâtonnier du 10 janvier 2019, Me D... a été désignée pour représenter M. A....
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A... a été titularisé en qualité d'aide-soignant le 12 octobre 2004 au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Le 24 janvier 2012, celui-ci a signalé avoir été victime d'un accident d'exposition au sang à l'occasion de son service le 1er août 2011. Le 8 février 2012, un prélèvement sanguin révèle sa positivité au Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH). A compter du 11 décembre 2012 et jusqu'à sa réintégration à temps plein le 13 décembre 2013, M. A... a été placé en temps partiel thérapeutique. M. A... a justifié du 15 mai 2013 au 11 juin 2013 ainsi que du 3 au 7 septembre 2014, puis sans discontinuité du 23 septembre 2014 au 20 juin 2016 d'arrêts de travail. Suite à plusieurs courriers de mise en demeure de reprendre son poste en date des 9 mars 2015, 18 mars 2015, 9 avril 2015, 9 juin 2015, 25 juin 2015, 24 juillet 2015, 20 mars 2016 et 22 avril 2016, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a radié des cadres de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris par un arrêté du 29 avril 2016. Par un jugement en date du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.
2. M. A... s'est désisté purement et simplement de sa requête, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a déclaré accepter ce désistement, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Lorsqu'un requérant se désiste, il est réputé se désister également de sa demande de frais irrépétibles, sauf s'il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement. M. A... et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ont expressément maintenu leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme quelconque au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
S.- L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19PA00059