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07/12/2020 | FRANCE | N°20PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 décembre 2020, 20PA03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes en tant qu'étant responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à

compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes en tant qu'étant responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03021 du 21 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 8 septembre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que son arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le préfet lui a délivré une attestation de demande d'asile le 10 septembre 2020, et il est convoqué le 16 décembre 2020 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement UE) n° 604/2013 ;

- le préfet de police ne justifie pas de que les dispositions des articles 24 et 25 auraient été respectées, faute de produire l'accusé de réception DubliNet adressé par le Point national d'accès France aux autorités préfectorales et l'accusé de réception DubliNet adressée par le Point national d'accès autrichien au Point national d'accès français ;

- l'arrêté ne comporte pas les mentions prévues à l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

1er décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

- la requête enregistrée le 9 octobre 2020 sous le n° 20PA02908 par laquelle le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de police a décidé le transfert aux autorités autrichiennes de M. B..., ressortissant afghan né en 1994, en tant qu'étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police, qui a régulièrement relevé appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, demande à la Cour que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 1er décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par M. B... :

3. M. B... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête du préfet de police dès lors qu'il lui a été délivré une attestation de demande d'asile le 10 septembre 2020, valable jusqu'au 9 juillet 2021, et qu'il est convoqué le 16 décembre 2020 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure d'examen de la demande d'asile de M. B... en procédure normale n'a pas été menée à son terme, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas encore été entendu par les services de l'OFPRA. Dans ces conditions, la remise de cette attestation et cette convocation, qui résultent de la simple exécution du jugement attaqué et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement présentées par le préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée à la requête par

M. B... ne peut être accueillie.

Sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ".

5. Le moyen soulevé par le préfet de police, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui n'a fondé sa décision que sur ce seul motif, a estimé que l'arrêté du 5 août 2020 méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autres moyens du recours du préfet de police paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il suit de là que le préfet de police est fondé à demander qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis le versement d'une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de police contre le jugement au fond n° 20PA02908, il sera sursis à l'exécution du jugement 2012813/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2020.

La présidente de la 8ème chambre,

H. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°20PA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03021
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-07;20pa03021 ?
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