Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de Mme C... B... placée sous tutelle, née le 13 mars 1926 et hébergée du 28 juillet 2011 au 28 juin 2020, date de son décès, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Faubourgs de l'Orne " à Grandange, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a admis Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et a laissé à la charge des obligés alimentaires une participation de 500 euros.
Par une décision du 3 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 18 février 2020, la cour d'appel de Metz a renvoyé la requête enregistrée sous le n° RG 18/03367 de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle à la Cour.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 25 mai 2019, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant en sa qualité de tutrice de Mme B... et représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle en date du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle admet Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la seule période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meurthe-et-Moselle la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... remplissait les conditions légales d'admission à l'aide sociale, ses ressources n'étant pas suffisantes pour faire face aux frais d'hébergement ; ces conditions légales ne prévoient aucun principe de subsidiarité ;
- les difficultés de recouvrement à l'égard des obligés alimentaires ne pouvaient être opposées à Mme B... pour lui refuser l'admission à l'aide sociale ;
- l'absence d'information relative à la situation financière des obligés alimentaires ne pouvait avoir pour effet de priver Mme B... de son droit à l'aide sociale ;
- la décision d'admission à l'aide sociale ne pouvait être limitée à huit mois sans méconnaître les principes généraux de l'aide sociale ;
- la décision contestée est illégale car l'admission à aide sociale ne pouvait être conditionnée à la saisine du juge aux affaires familiales par l'Union départementale des associations familiales de la Moselle ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité en enjoignant au tuteur de saisir le juge aux affaires familiales pour la fixation du montant de l'obligation alimentaire alors que, conformément à l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, il n'incombe pas au tuteur de se substituer au président du conseil départemental pour saisir l'autorité judiciaire aux fins de fixation du montant de l'obligation alimentaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2019 et le 3 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable, la mesure de tutelle de Mme B... ayant pris fin lors de son décès le 28 juin 2020, l'UDAF de Moselle n'ayant donc plus de mandat pour la représenter, donc plus qualité pour agir dans cette instance ni d'un intérêt pour agir. D'autre part, il soutient que :
- l'aide sociale n'ayant qu'un caractère subsidiaire, c'est donc à bon droit qu'il a pris en compte les ressources des obligés alimentaires avant de déterminer le montant à allouer à Mme B... au titre de l'aide sociale ;
- la décision en litige n'est pas fondée sur l'absence de réponse des obligés alimentaires ou l'absence d'éléments suffisants pour évaluer la contribution des obligés alimentaires ; en tout état de cause la décision contestée admet Mme B... au bénéfice de l'aide sociale ;
- l'encadrement de la durée d'effet de la décision est justifiée par la nécessité que soit réétudiée la situation de Mme B... au regard d'une éventuelle décision du juge aux affaires familiales ;
- l'Union départementale des associations familiales de la Moselle ne peut se prévaloir du règlement départemental d'aide sociale du département de la Moselle, inapplicable au département de la Meurthe-et-Moselle ;
- Mme B... bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, aucune carence au sens des dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles ne peut être caractérisée ; les informations relatives à la situation personnelle et financière des obligés alimentaires ayant été communiquées et le montant de la contribution globale fixée, il relève du tuteur, en application de l'article 504 du code civil, d'agir en justice pour faire cesser les litiges entre les obligés alimentaires ; la décision contestée ne fait que rappeler à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle la nécessité de saisir le juge aux affaires familiales dans l'intérêt de sa protégée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 13 mars 1926, était hébergée du 28 juillet 2011 au 28 juin 2020, date de son décès, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Faubourgs de l'Orne " à Grandange. Le 10 avril 2017, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle (UDAF 57), agissant en son nom en tant que tutrice, a demandé au département de la Meurthe-et-Moselle le renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... à compter du 1er janvier 2018. Par une décision du 13 mars 2018, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a admis Mme B... à l'aide sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et a fixé le montant de la contribution des obligés alimentaires à 500 euros. L'UDAF 57 relève appel de la décision du 3 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle par laquelle elle a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 13 mars 2018 du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle tirée du défaut de capacité à agir et d'intérêt à agir du requérant :
2. La recevabilité d'un recours, et notamment la capacité et l'intérêt pour agir, qui sont deux conditions de cette recevabilité, doit être appréciée à la date à laquelle le recours est introduit. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C... B... soit décédée le 28 juin 2020 n'a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement la capacité pour agir que l'UDAF 57 détenait à la date d'introduction du recours en application de la décision du juge des tutelles du 2 février 2017, ni son intérêt pour agir en tant qu'elle défend les intérêts de sa protégée, Mme B..., destinataire de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de qualité pour agir et du défaut d'intérêt pour agir de l'UDAF doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (...) ".
4. Si l'UDAF 57 soutient que le président du conseil départemental devait admettre Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement au seul constat de l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, il résulte toutefois des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient l'Union requérante, l'attribution de l'aide sociale ne présente qu'un caractère subsidiaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a, avant d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide sociale, tenu compte des ressources de ses obligés alimentaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l'UDAF 57 soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, pour refuser à Mme B... le bénéfice de l'aide sollicitée, a opposé les difficultés de recouvrement rencontrées à l'égard de ses obligés alimentaires, il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui au demeurant ne fait pas état des difficultés évoquées, n'a pas pour objet de refuser à Mme B... son admission à l'aide sociale à l'hébergement. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ".
7. D'une part, si les conseils départementaux ne peuvent, sans méconnaître la combinaison des dispositions précitées, rejeter une demande d'aide sociale au motif que la situation personnelle et financière des obligés alimentaires n'a pu être précisée, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle disposait des informations nécessaires à l'évaluation de la capacité contributive des obligés alimentaires de Mme B... et que leur contribution globale a ainsi été fixée à 500 euros. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision en litige n'a pas, ainsi qu'il a été déjà été dit, pour effet de refuser à Mme B... le bénéfice de l'aide sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle ne pouvait refuser l'admission à l'aide sociale au motif que la situation des obligés alimentaires n'était pas connue doit être écarté comme manquant en fait.
8. D'autre part, dès lors que les informations relatives à la situation personnelle et financière des différents obligés alimentaires de Mme B... ont été communiquées au président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle et qu'une situation de carence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait ainsi être caractérisée, l'UDAF 57 n'est pas fondée à soutenir qu'en lui laissant le soin de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de résolution des litiges en termes de recouvrement des contributions individuelles des obligés alimentaires, le président du conseil départemental aurait méconnu le principe d'égalité en lui imposant une charge qui ne lui incombait pas.
9. Toutefois, aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale ". Il résulte de ces dispositions, et en l'absence de dispositions particulières, que les décisions d'admission à l'aide sociale ne sont pas, par principe, limitées dans le temps.
10. Si les départements peuvent néanmoins, pour des raisons de sécurisation de leurs financements ou pour des raisons de facilités administratives, assortir les décisions par lesquelles ils octroient l'aide sociale à l'hébergement d'une date de fin de droits, cette faculté ne saurait avoir pour effet de permettre aux départements de limiter de manière excessive la durée de validité des droits et de faire ainsi peser sur le bénéficiaire une incertitude et une charge administrative excessives qui ne sauraient normalement lui incomber.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a, par la décision en litige, décidé de limiter la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... au titre de l'aide sociale à une durée de huit mois, et qu'il justifie cette limitation temporelle par la survenance éventuelle d'une décision du juge aux affaires familiales qui nécessiterait ainsi que soit réétudiée la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l'article R. 131-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que la décision d'admission à l'aide sociale peut faire l'objet d'une procédure de révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, s'il n'a pas conditionné l'admission à l'aide sociale à la saisine par l'UDAF 57 du juge aux affaires familiales, ne pouvait toutefois, sans méconnaitre le principe selon lequel les décisions d'admission à l'aide sociale ne sont pas limitées dans le temps, et sans faire peser sur Mme B... une charge excessive, restreindre la durée d'effet de sa décision à une période de huit mois au seul motif de la survenance éventuelle d'une décision qui pourrait modifier la situation de l'intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'UDAF 57 est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle et la décision du 13 mars 2018 du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle limite à huit mois la durée de la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Meurthe-et-Moselle le paiement à l'UDAF 57 de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 3 juillet 2018 et la décision du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2018 sont annulées en tant qu'elles limitent à huit mois la durée de prise en charge des frais d'hébergement de Mme B....
Article 2 : Le département de la Meurthe-et-Moselle versera à l'UDAF 57 une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, au département de la Meurthe-et-Moselle et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01005