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03/12/2020 | FRANCE | N°19PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19PA02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1716281/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. et Mme A..., représen

tés par

Me C... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1716281/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par

Me C... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les titres Gras Savoye ont été transférés à M. et Mme E... A... en 2009 ;

- la SEP NP A... n'a pas apporté ces titres à LucasLux et n'a pas détenu de titres LucasLux ;

- aucune distribution n'a en conséquence été effectuée en 2010 par la SEP au bénéfice de M. et Mme A... ;

- le retrait de M. et Mme A... de la SEP NP A... en 2009 s'assimile à un rachat de parts et doit être taxé selon le régime des plus-values mobilières et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- la dévolution des actions Lucaslux détenus par la SEP NP A... à ses associés assortie d'un apport des actions Gras Savoye à cette même société constituait une fusion transfrontalière susceptible de bénéficier du régime fiscal de faveur ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- le boni de liquidation ne pouvait être constaté à la date de liquidation et non au

28 février, simple date d'arrêté comptable intermédiaire ;

- la vérification de comptabilité de la SEP n'a donné lieu à aucune rectification.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

1. M. et Mme A..., associés de la société en participation PN A... constituée le

8 juillet 2005 et dissoute le 31 décembre 2010, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010. Ils relèvent appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, à raison du rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 3 182 610 euros regardée par l'administration comme constitutive d'un boni de liquidation de la société en participation.

2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) d. Les sociétés en participation ; (...) Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1 ". Aux termes de l'article 221 de ce code : " (...) 2. En cas de dissolution (...) l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 ". Aux termes de l'article 201 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : " (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société en participation PN A..., était, à la date de sa liquidation intervenue au cours de l'année 2010, en possession de 378 titres de la société Lucaslux, pour une valeur de 3 865 281 euros. En effet, et contrairement à ce qui est soutenu, les titres en cause, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des associés de la SEP en date du 14 décembre 2009, avaient été reçus par la SEP, qui les avaient comptabilisés à son actif à la clôture de l'exercice 2009, en contrepartie de l'apport d'actions Gras Savoye qu'elle avait précédemment acquises et ne sauraient être regardés comme ayant été acquis en 2009 par M. et Mme A... et apportés par ces derniers en 2009 à la société Lucaslux dans le cadre d'une opération de fusion transfrontalière. Les circonstances que les actes intervenus à la constitution de la société Lucaslux auraient décrit les apports en cause comme provenant directement des associés de la SEP afin de faire apparaitre la quote-part de chacun des associés dans la dite SEP et que cette société en participation n'a pas fait figurer les titres Lucalux à son actif à la clôture de l'exercice 2010 ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent. La valeur des 378 titres Lucalux a ainsi pu être régulièrement prise en compte dans le cadre du boni de liquidation de la SEP distribué aux intéressés. Les moyens tirés de ce que la SEP NP A... n'a pas apporté les titres Gras Savoye à LucasLux et de ce qu'elle n'a pas détenu de titres LucasLux ne sauraient par suite être regardés comme fondés. Il en est de même des conséquences fiscales qu'entendent en tirer les requérants, consistant à assimiler le retrait de M. et Mme A... de la SEP NP A... en 2009 à un rachat de parts taxable selon le régime des plus-values mobilières et la dévolution des actions Lucaslux aux associés de la SEP NP A... comme une fusion transfrontalière susceptible de bénéficier du régime de neutralité fiscale pour M et Mme E... A.... Le moyen tiré de ce que le boni de liquidation ne pouvait être constaté qu'à la date de liquidation et non au 28 février, simple date d'arrêté comptable intermédiaire, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, dès lors qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le boni de liquidation ne correspondrait pas à la situation de la SEP NP A... à la date de sa liquidation. Enfin, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SEP n'a donné lieu à aucune rectification est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de ses associés à l'issue des opérations de liquidation, imposition qui ne procède pas d'un rehaussement du résultat de la société.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges, qui n'ont pas analysé les faits comme un échange de titres effectués par M. et Mme A..., n'ayant pas à statuer sur le moyen par suite inopérant tiré de ce qu'un tel échange serait fiscalement neutre dans le cadre d'une opération de fusion transfrontalière, ont rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- M. Soyez, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02283
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-03;19pa02283 ?
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