Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Carmen Beauté a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, une somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale et, d'autre part, une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux ; d'annuler les deux titres de perception émis le 23 octobre 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France en vue du recouvrement de ces deux contributions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1822650/3-3 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 février et le 20 juillet 2020, la SARL Carmen Beauté, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1822650/3/3 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et ainsi que celle du 19 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'annuler les deux titres de perception émis le 23 octobre 2018 par le directeur régional des finances publiques.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation pour avoir considéré que l'OFII avait mis à sa charge une somme de 17 700 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs alors que le procès-verbal ne fait état que d'un seul travailleur dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à travailler.
* la décision du directeur général de l'OFII du 12 septembre 2018 :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, non contradictoire, faute de communication préalable du procès-verbal du 22 novembre 2017 qu'elle n'a pas été mise à même de solliciter ;
- est intervenue sans que la matérialité des faits soit établie ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que la somme mise à sa charge excède le plafond de 15 000 euros prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail ;
- doit être réformée dès lors que le montant de la contribution mise à sa charge est exorbitant et doit être minorée au regard de ses difficultés financières ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la salariée concernée, présente en qualité de cliente le jour du contrôle, avait été déclarée auprès des organismes compétents.
* la décision du 19 novembre 2018 du directeur général de l'OFII :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur matérielle dès lors que la salariée avait été déclarée auprès des organismes compétents.
* les deux titres de perception émis le 23 octobre 2018 :
- ne peuvent faire l'objet de conclusions de l'OFII dès lors que ces actes n'émanent pas de ses services mais de ceux de la direction régionale des finances publiques ;
- sont insuffisamment motivés ;
- n'indiquent pas les bases de la liquidation ce qui ne lui permet pas de comprendre le quantum précis mis à sa charge ;
- sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la salariée mise en cause n'ayant été présente dans ses locaux qu'en tant que cliente à la date du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Carmen Beauté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les conclusions de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 22 novembre 2017 dans le salon de coiffure " Nicole K " exploité par la société Carmen Beauté, les services de police y ont constaté la présence d'une ressortissante sénégalaise en action de travail, démunie d'autorisation de travail et de titre de séjour. Par une décision du 12 septembre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Carmen Beauté la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 700 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 553 euros. Le recours gracieux formé le 31 octobre 2018 contre cette décision par la société Carmen Beauté a été rejeté par une décision de l'OFII du 19 novembre 2018. Dans l'intervalle, deux titres de perception avaient été émis, le 23 octobre 2018, en vue du recouvrement des contributions en litige. La société Carmen Beauté a formé un recours gracieux contre ces titres auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France, par courrier du 27 novembre 2018 reçu le 29 novembre suivant. La société Carmen Beauté relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 12 septembre et du 19 novembre 2018, d'autre part, des titres de perception émis à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le jugement attaqué mentionne, à tort, dans ses visas que deux travailleurs au lieu d'un sont à l'origine des décisions attaquées, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la décision du directeur général de l'OFII du 12 septembre 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision du 12 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail ainsi que les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal établi à la suite du contrôle du
22 novembre 2017 au cours duquel l'infraction a été constatée. Cette décision précise également le montant des sommes dues et mentionne en annexe le nom de la salariée concernée. Ainsi, la décision du 12 septembre 2018 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la société Carmen Beauté reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de sanction. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par la société Carmen Beauté à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est (...) au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) ".
7. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
8. La société Carmen Beauté soutient que la matérialité de l'infraction fondant les contributions litigieuses n'est pas démontrée. Il ressort toutefois des mentions des procès-verbaux de police figurant au dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la présence d'une ressortissante sénégalaise, en situation irrégulière et dépourvue d'autorisation de travail, a été constatée lors d'un contrôle des services de police effectué le 22 novembre 2017 dans le salon de coiffure " Nicole K " exploité par la société Carmen Beauté. Si cette dernière soutient que l'intéressée n'était présente qu'en tant que cliente, et non en tant que salariée, le jour du contrôle, il ressort du procès-verbal dressé consécutivement au contrôle que les services de police ont constaté la présence dans les lieux de deux personnes en action de coiffage, dont la personne à l'origine de la procédure, laquelle a déclaré lors de son audition qu'elle coiffait une cliente, avait commencé à travailler la veille après avoir été recrutée " par Célestine " à raison de deux heures par jour, et avoir donné notamment son passeport à la gérante de la société. Lors de son audition par les services de police, le 28 novembre 2017, cette dernière a reconnu que la personne contrôlée venait juste de commencer à travailler et qu'elle avait adressé les papiers au comptable de la société, que le contrat de travail devait être fait. Par ailleurs, lors de la procédure de composition pénale du 12 janvier 2018 diligentée devant le juge judiciaire, la gérante de la société a reconnu être l'employeur de la ressortissante sénégalaise contrôlée et avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de cette dernière. Il en résulte que la matérialité des faits ne peut qu'être regardée comme établie.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article
L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article
L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] ". Ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] ".
10. La société requérante soutient que le montant total des contributions mises à sa charge excèderait le plafond de 15 000 euros prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail. S'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, il en résulte également que celui cumulé desdites contributions mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros. Par suite, la SARL Carmen Beauté, personne morale, n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a prononcé à son encontre une sanction supérieure au plafond légal.
11. En cinquième lieu, la SARL Carmen Beauté soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois les dispositions du code du travail n'habilitent pas l'OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige et la société Carmen Beauté n'établit, ni même ne soutient, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. En outre, la contribution spéciale étant due dès lors que l'infraction est matériellement constatée, la société Carmen Beauté ne peut utilement se prévaloir du caractère particulier des circonstances de l'espèce. Les difficultés financières invoquées sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le montant de la contribution exigée. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision du directeur général de l'OFII du 19 novembre 2018 :
13. La décision confirmative du 19 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux de la société Carmen Beauté dirigé contre la décision du
12 septembre 2018, régulièrement motivée, mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger, n'a pas à comporter de motivation particulière et ne peut dès lors être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 19 novembre 2018 ne peut qu'être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent concernant la décision du
12 septembre 2018, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Carmen Beauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'OFII des 12 septembre 2018 et 19 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation des deux titres de perception émis le 23 octobre 2018 :
16. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " [...]. / Toute créance liquidée faisant l'objet [...] d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. [...] ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
17. Les titres de perception, émis le 23 octobre 2018, relatifs à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant respectivement de 17 700 euros et de 2 553 euros, précisent la nature des contributions mises à la charge de la société requérante, les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, le nombre de travailleur concerné et ses nom et prénom. Ces titres de perception font, en outre, référence à la décision du 12 septembre 2018, par laquelle l'OFII a infligé à la société Carmen Beauté les deux contributions en litige, dont il est constant qu'elle a reçu notification. Cette décision du 12 septembre 2018, comme il a été dit précédemment, se réfère elle-même au procès-verbal du 22 novembre 2017, précise la nature et le montant de chacune des contributions mises à la charge de la requérante en mentionnant les arrêtés du 5 décembre 2006 et l'ensemble des dispositions applicables, dispositions qui sont par ailleurs reproduites au verso de la décision notifiée. Ainsi la société requérante était à même de comprendre le quantum des contributions mises à sa charge. Par suite, les moyens tirés de l'absence de mention des bases de liquidation et de l'insuffisante motivation de ces titres de perception doivent être écartés.
18. Enfin, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des sommes litigieuses ou à leur réduction ainsi qu'à la remise totale ou partielle de sa dette ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède, quand bien même la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'aurait-elle pas conclu, que la SARL Carmen Beauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des titres de perception du 23 octobre 2018 relatifs à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Carmen Beauté le versement de la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Carmen Beauté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Carmen Beauté et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
M-F... B... Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 20PA00516