La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2020 | FRANCE | N°19PA03377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 19PA03377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901949/3-2 du 9 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 2

4 octobre 2019 et 27 novembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901949/3-2 du 9 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 octobre 2019 et 27 novembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901949/3-2 du 9 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... B..., ressortissant brésilien né le 3 juillet 1974, entré en France en 2008, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C... B..., il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment du point 5, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties ni de mentionner toutes les pièces qu'elles ont produites, ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... souffre de multiples pathologies, notamment du VIH, d'une insuffisance rénale et d'une hépatite C. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical plusieurs fois renouvelé. Il a fait l'objet d'une transplantation rénale à l'hôpital Foch en février 2017 où il est suivi au service néphrologie-hémodialyse. Par un avis du 5 juin 2018, dont le préfet de police s'est approprié la teneur dans l'arrêté attaqué, le collège des médecins de l'OFII indique que si le défaut de prise en charge de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour combattre l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, M. C... B... produit, d'une part, des certificats médicaux du 25 septembre 2018, dans lequel le docteur Freire Maresca, médecin interne de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne (92), certifie que le requérant souffre d'une maladie grave qui nécessite un suivi médical dont l'interruption peut avoir des conséquences graves, du 24 janvier 2018, dans lequel le docteur Brodin-Sartorius, médecin néphrologue de l'hôpital Foch à Suresnes (92), confirme la nécessité de la prise en charge et indique, sans précision, qu'elle ne peut être dispensée dans son pays, et du 18 janvier 2019, postérieure à la décision contestée, dans lequel le docteur Freire Maresca cite les pathologies dont souffre le requérant, rappelle son traitement pluridisciplinaire et souligne les dangers liés à l'interruption du protocole mis en place et les risques d'une dégradation majeure de son état de santé déjà fort fragile. Ces certificats, dont aucun ne mentionne au demeurant le pays d'origine de M. C... B..., sont insuffisamment circonstanciés pour établir l'absence de traitement disponible au Brésil pour ses différentes pathologies. Le requérant ne produit, d'autre part, pas plus utilement, divers articles de presse d'ordre général sur la santé au Brésil, ni, en dernier lieu, deux articles et une tribune, parus dans des périodiques brésiliens entre avril et juillet 2019, relatifs aux débuts de la politique de M. D... en matière de VIH, à la suspension de contrats de production de certains médicaments par le système de santé unifié les fournissant gratuitement, dont il n'invoque aucune conséquence sur la disponibilité de son propre traitement, et sur le manque temporaire de certains médicaments fournis gratuitement pour les personnes transplantées dans l'Etat du Minas Gerais, où le requérant n'allègue pas avoir vocation à résider. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucune indication concrète sur ses conditions de vie futures à son retour au Brésil, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Si le requérant déclare avoir établi le centre de ses intérêts en France où il dit résider depuis 2008, mais n'en justifie qu'à compter de septembre 2010, et où il a suivi le traitement médical approprié à ses pathologies et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, il est constant qu'il est célibataire, sans emploi, et qu'il ne dispose pas d'un logement propre en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident sa mère, ses deux soeurs et son frère. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de séjour, et dès lors que le requérant ne précise ni ne justifie la nécessité d'un programme de transition vers un nouveau protocole médical en cas de départ et, en tout état de cause, d'un délai de départ supérieur à trente jours pour le mettre en place.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03377
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;19pa03377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award