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19/11/2020 | FRANCE | N°19PA03402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19PA03402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1823572/2-3 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. B..., repr

ésenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823572/2-3 du 27 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1823572/2-3 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823572/2-3 du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet le police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'avait soulevé, en première instance, ni le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ni le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de police ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;

- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

- la décision méconnait les dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ;

- il n'a pas été mis en capacité de solliciter un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né en février 1962, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, puis a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient qu'il n'a pas soulevé en première instance les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces moyens avaient été soulevés dans la requête sommaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. M. B... soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer des formes dans lesquelles les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont délibéré et que par conséquent, il n'est pas démontré que la décision a été prise à la suite d'une délibération collégiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 30 avril 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la santé de M. B..., porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette preuve contraire n'étant pas rapportée par la capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique " Thémis " faisant apparaître le nom d'un seul des trois médecins signataires de l'avis ainsi qu'une mention " saisir avis " à la date du 28 avril 2018. Par ailleurs, la circonstance que les médecins composant ce collège auraient signé électroniquement l'avis à des dates différentes ne permet pas de remettre en cause la collégialité de ladite délibération, dans la mesure où cette délibération peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. Le préfet de police, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2018, a relevé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'un glaucome chronique à angle ouvert et a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 20 juin 2017 au 19 juin 2022. Toutefois, ni les certificats médicaux établis de 2013 à 2017, qui se bornent à faire état d'une pathologie grave nécessitant un suivi régulier en centre ophtalmologique spécialisé, ni les autres documents médicaux, notamment les confirmations de consultations en ophtalmologie et les prescriptions de médicaments, ni le certificat médical établi le 20 février 2019 qui indique seulement que M. B... est atteint d'une cécité quasi-totale et qu'il est donc " nécessaire qu'il poursuive son suivi médical en France avec reconnaissance de son statut handicapé ", ni le compte-rendu d'une entrevue réalisée en 2013 avec le directeur d'une association sur le glaucome en Côte d'Ivoire, n'apportent d'indication sur la disponibilité du traitement effectivement suivi par le requérant dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France à l'âge de 50 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, d'après la demande de titre de séjour qu'il a remplie en préfecture le 25 novembre 2015, résident sept de ses frères et soeurs. En outre, s'il bénéficie d'une carte d'invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et s'il produit un courrier établi par un député de Paris en date du 15 juin 2018 attestant que " la parfaite maîtrise du français couplée à une excellente intégration dans notre société et ce malgré son handicap, font de lui un exemple de courage et de persévérance ", il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé ni qu'il aurait justifié de circonstances particulières de nature à justifier une prolongation de ce délai.

13. Il ne ressort pas de la décision attaqué ni des pièces du dossier, dès lors en particulier qu'ainsi qu'il a été dit M. B... n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance particulière de nature à justifier une telle prolongation ne ressort des pièces du dossier, que le préfet de police se serait cru, à tort, en situation de compétence liée au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. L'arrêté attaqué visant les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a, en l'absence de demande d'un délai par l'intéressé et de circonstances particulières, suffisamment motivé son arrêté en faisant état que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté ".

15. L'intéressé, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qui, en raison même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas été informé de cette possibilité, ni mis en capacité de solliciter une telle prolongation.

16. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, et notamment au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur ;

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-F. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03402
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-19;19pa03402 ?
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