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18/11/2020 | FRANCE | N°20PA01851-20PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 20PA01851-20PA01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure

normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois suivant la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 20PA01851, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la faculté pour les autorités françaises d'examiner, au titre de l'article 17 du règlement n° 604/2013, une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors que cet examen ne leur incombe pas, ne constitue pas un droit pour le demandeur d'asile et ce, alors même que sa demande d'asile aurait fait l'objet d'un rejet définitif dans l'un des pays membres de l'Union européenne ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas la délivrance à M. A... d'une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me Graziano Pafundi, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel dans la mesure où le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et qu'il s'est vu remettre un dossier qu'il a adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2020/34631 du 28 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2020.

II - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020 sous le numéro 20PA01886, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2008022/8 du

22 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la faculté pour les autorités françaises d'examiner, au titre de l'article 17 du règlement n° 604/2013, une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors que cet examen ne leur incombe pas, ne constitue pas un droit pour le demandeur d'asile et ce, alors même que sa demande d'asile aurait fait l'objet d'un rejet définitif dans l'un des pays membres de l'Union européenne ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas la délivrance à M. A... d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- son arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, M. A..., représenté par Me Graziano Pafundi, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2020/34629 du 28 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui indique être né le 10 juin 1992 en Iran et être de nationalité afghane, s'est présenté aux services de la préfecture de police le 2 mars 2020 aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête n° 20PA01851, le préfet de police relève appel du jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable et, par une requête n° 20PA01886, en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes nos 20PA01851 et 20PA01886 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par M. A... :

3. M. A... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors qu'il lui a été délivré une attestation de demande d'asile le 24 juin 2020, valable jusqu'au 23 avril 2021, en vue de l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande le 20 juillet 2020. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée à la requête par M. A... ne peut être accueillie.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui en tant qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le tribunal a relevé que les autorités autrichiennes avaient rejeté l'appel contre la décision par laquelle l'Office fédéral de l'immigration et des étrangers avait refusé d'accorder à M. A... le bénéfice de l'asile, qu'il s'était vu notifié un ordre de quitter le territoire autrichien, toujours en vigueur, qu'il était membre de la communauté Hazara et qu'il avait fait valoir qu'il s'était converti à la religion catholique et que sa remise aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, où il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dès lors que ce renvoi impliquerait nécessairement un transit par Kaboul où règne un situation de violence généralisée.

6. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan, mais seulement son transfert vers l'Autriche. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'Autriche ayant accepté sa reprise en charge, l'obligation de quitter le territoire qu'elle avait antérieurement édictée à son encontre est devenue caduque. En outre, M. A..., qui se borne à se référer à plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse sur la situation en Afghanistan et en Autriche, ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités autrichiennes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités autrichiennes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 26 mai 2020.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

8. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2020 portant transfert de

M. A... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. D'autre part, il indique que les empreintes de M. A... ont été relevées et ont permis d'établir, après confrontation avec les bases de données européennes " Eurodac ", qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 19 novembre 2015 puis en Allemagne le 17 février 2020 et que les autorités autrichiennes avaient accepté le 16 mars 2020 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relevait pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas les éléments qui ont amené le préfet de police, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, les 28 février et 2 mars 2020, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande d'asile et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, rédigés en langue dari. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont M. A... a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises dans leur intégralité ainsi que cela ressort des mentions apposées sur chacune d'elles. Si le requérant a soutenu devant le tribunal qu'il n'aurait pas reçu les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel réalisé en langue dari, il a confirmé comprendre les termes de cet entretien et n'a émis aucune réserve lors de la remise des brochures dans cette langue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu à la préfecture de police le 2 mars 2020, par un agent de la préfecture. L'entretien a donc été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé, qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mis en oeuvre à son encontre et qui était assisté d'un interprète assermenté en langue dari, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article

L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la circonstance que la qualification ainsi que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'apparaît pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A..., ni l'article 5 de ce règlement ni les dispositions du droit national exigent que le préfet de police établisse et publie une délégation de pouvoirs pour habiliter ses agents à mener de tels entretiens. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du principe du contradictoire ne peuvent qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A..., dont la demande de protection internationale a été enregistrée en France le 2 mars 2020, avait sollicité l'asile en Autriche le 19 novembre 2015. Il n'est pas sérieusement contesté que dans le délai de deux mois imparti par les dispositions du 2) de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police, qui produit la requête aux fins de reprise en charge, en a bien saisi les autorités autrichiennes lesquelles ont expressément accepté le 16 mars 2020 la reprise en charge de M. B... en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les autorités autrichiennes auraient été saisies par le préfet de police d'une demande de transfert de M. B... et l'auraient acceptée, en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

13. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A... n'établit pas, en se bornant à faire état de considérations d'ordre général sur la situation politique en Autriche, l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

15. En huitième et dernier lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient M. A..., sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause d'un délai d'au moins six mois pour ce faire et les autorités autrichiennes n'ayant fait valoir aucune difficulté particulière sur ce point. Il suit de là qu'eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 présentées par M. A... devant le tribunal ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le même fondement devant la Cour.

Sur la requête n° 20PA01886 :

17. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA01851 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA01886 par laquelle le préfet de police a sollicité de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01886.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2008022/8 du 22 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées sur le même fondement devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

S. Bonneau-MathelotLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA01851...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01851-20PA01886
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;20pa01851.20pa01886 ?
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