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18/11/2020 | FRANCE | N°18PA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA03952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2014 établissant le tableau d'avancement de la gendarmerie nationale pour l'année 2015, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable du 18 août 2016 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de l'inscrire à compter du 1er août 2015 au tableau d'avancement au grade de capitaine, dans un délai d'un mois à compter du jugement.


Par un jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2014 établissant le tableau d'avancement de la gendarmerie nationale pour l'année 2015, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable du 18 août 2016 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de l'inscrire à compter du 1er août 2015 au tableau d'avancement au grade de capitaine, dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 2018, 14 août et 12 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2016 rejetant son recours administratif préalable en ce qu'elle se substitue à celle du 28 novembre 2014 établissant le tableau d'avancement de la gendarmerie nationale pour l'année 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de l'inscrire à compter du 1er août 2015 au tableau d'avancement au grade de capitaine, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la fiche individuelle de classement constitue une mesure préparatoire, les mentions qu'elle contient constitue le fondement de la décision d'avancement ; l'utilisation qui en est faite doit être la même pour tous au risque de créer une différence de traitement entre les agents placés dans la même situation ;

- la commission d'avancement n'a pas correctement apprécié les mérites et les qualités de ses services ; elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les appréciations sur son travail ne sont pas justifiées et sont en contradiction avec ses états de service et les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques ;

- les dispositions de l'article 28 du décret 24 décembre 2012 prévoient que les officiers du corps techniques et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret du 12 septembre 2008 conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement ; dans ces conditions, elle devait bénéficier, dès 2015, d'un avancement au grade de capitaine ;

- les premiers juges n'ont pas analysés ni visés les moyens qu'elle a soulevés en première instance tirés de ce que l'administration n'a pas respecté les délais dans le cadre du traitement de son dossier et durant la procédure contentieuse et que le ministère de l'intérieur a commis de nombreuses erreurs dans la gestion de son dossier d'avancement ;

- l'administration n'a pas respecté les délais indiqués dans le guide pratique sur l'exercice et le traitement des recours formés par les militaires ;

- le tribunal aurait dû faire application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et considérer que le ministre avait acquiescé aux faits de l'espèce ; ce moyen n'a pas été analysé ni visé par les premiers juges ;

- le ministère de l'intérieur a commis de nombreuses erreurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., promue le 1er août 2011 au grade de lieutenant après une carrière de

sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, a, en dernier lieu, été affectée au groupement de gendarmerie départementale des Vosges en qualité de chef de groupe soutien ressources humaines. Par une décision du 28 novembre 2014, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement pour l'année 2015 (armée active) en ce qui concerne les officiers de carrière du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, pour le grade de capitaine. A défaut d'y avoir été inscrite, Mme C... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision, que le ministre de l'intérieur a rejeté par une décision du 18 août 2016. Par un jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014, ensemble la décision du 18 août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué ainsi que des mémoires en réplique produits par Mme C..., lesquels ont été communiqués au ministre de l'intérieur, que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration n'a pas respecté les délais dans le cadre du traitement de son dossier d'avancement et durant la procédure contentieuse et, d'autre part, de ce que l'administration a commis de nombreuses erreurs dans la gestion de son dossier d'avancement, auxquels le tribunal n'a pas répondu, n'ont été ni visés ni analysés. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme C... au titre de la régularité du jugement attaqué, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.

3. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

4. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...). / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a saisi la commission d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du ministre de la défense du 28 novembre 2004 refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005 (armée active). La décision du 18 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de cette commission, rejeté ce recours, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet du 29 mai 2015 et, en tout état de cause, à la décision du 28 novembre 2014, est la seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2016 :

6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 4136-1,

L. 4136-3 et L. 4136-4 du code de la défense ainsi que le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 et comporte, avec de suffisantes précisions, les considérations de fait sur lesquelles le ministre de l'intérieur a entendu se fonder pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C... à l'encontre de la décision critiquée du 28 novembre 2014. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. (...). Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. /'Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : / (...) ; / 2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé ".

8. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C..., que sa fiche de notes au titre de l'année 2014 lui a été notifiée, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le 11 avril 2014, soit avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade, qui s'est réunie le 29 octobre 2014. Ce faisant, et à supposer même que Mme C... aurait entendu soutenir qu'elle a été privée d'une garantie, la notification de sa notation en temps utile lui permettait d'en demander la révision, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait dans un recours administratif préalable obligatoire du 19 mai 2014. En tout état de cause, la circonstance que la fiche individuelle de classement, constitutive d'un acte préparatoire, ait été transmise à son supérieur hiérarchique deux jours avant la date à laquelle elle a eu connaissance de sa notation, est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée du 18 août 2016. Il suit de là que le moyen tiré de la notification tardive de sa notation au titre de l'année 2014 ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, si Mme C... soutient que les mentions figurant sur la fiche de classement individuelle, constitutive d'une mesure préparatoire, fondent la décision en litige, et que l'utilisation de cette fiche par l'administration doit être la même pour tous les officiers au risque de créer une différence de traitement entre les agents placés dans la même situation, il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte de cette fiche de classement individuelle pour l'ensemble des candidats. Ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, Mme C... ne peut utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'aurait pas respecté, en prenant la décision attaquée, les délais indiqués dans le guide pratique sur l'exercice et le traitement des recours formés par les militaires, dépourvu de valeur réglementaire. En tout état de cause, si Mme C... fait valoir que le ministre a, le 29 mai 2015, implicitement rejeté, au terme du délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article R. 4125-10 du code de la défense, le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé, cette circonstance, qui ne faisait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite de rejet, n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 28 du décret du 24 décembre 2012 : " I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. / (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C..., qu'à défaut d'avoir été inscrite, à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, sur le tableau d'avancement pour le grade de capitaine, elle ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 28 de ce décret lui étaient applicables.

13. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'alors même que l'inscription préalable au tableau d'avancement pour le grade de capitaine ne constitue pas un droit, le ministre de l'intérieur a procédé à l'appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau. A cet égard, Mme C... ne saurait lui reprocher d'avoir entaché la décision critiquée d'une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité, qu'elle avait présenté devant la commission des recours des militaires, dès lors qu'elle entendait se fonder sur des éléments d'appréciation des mérites des candidats susceptibles de justifier leur inscription au tableau d'avancement. Il suit de là que le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté.

14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur l'avis émis par l'administration dans le cadre de la demande de mutation de

Mme C... pour refuser de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade de capitaine. Mme C... ne peut davantage utilement invoquer des erreurs matérielles contenues dans les observations de première instance produites par le ministre de l'intérieur à l'appui de son argumentation tirée d'erreurs de gestion dans son dossier d'avancement, lesquelles ne sont pas, au demeurant, matériellement établies. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.

15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...). / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 décembre 2012 : " Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix ". Aux termes de l'article 22 de ce même décret : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. / (...). / La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. / (...) ".

16. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

17. Mme C..., contrairement à ce qu'elle soutient, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses mérites professionnels lui auraient permis d'être inscrite sur le tableau d'avancement pour le grade de capitaine compte tenu de la valeur professionnelle des autres candidats ayant finalement été promus. Ainsi que l'a indiqué le ministre de l'intérieur dans ses écritures de première instance, les candidats promus aux 28ème, 29ème et 30ème rangs ont été considérés comme " immédiatement " aptes à l'exercice d'un emploi supérieur alors que la requérante a été évaluée " à confirmer " au titre de ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur. Par ailleurs, et pour chacun des candidats, tant leur force de proposition, leur qualité de conseiller avisé, leur adaptabilité que leur capacité à reprendre des dossiers complexes, à évoluer sans faille dans leur environnement professionnel en étant particulièrement intégrés et en ayant favorisé l'intégration des effectifs, ont été valorisés, alors que l'évaluation de Mme C..., alors même qu'elle mettait en exergue des points forts, à savoir sa disponibilité et une volonté de bien faire et d'oeuvrer dans l'intérêt du service, révélait des lacunes, notamment, des difficultés à s'intégrer à l'équipe de commandement, un manque d'enthousiasme au travail et d'initiative dans ses domaines de compétences, sans déléguer et sans s'inscrire comme une force de proposition et comme un conseiller avisé à valeur ajoutée du commandant de groupe. Mme C... ne saurait, à cet égard, se prévaloir de sa notation au titre de l'année 2015, en ce qu'elle ne reflèterait pas ses mérites, dès lors que cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision en litige. Si Mme C... entend exciper de l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2014, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1501611 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette notation, ensemble la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire. En tout état de cause, Mme C... ne conteste pas que cette notation a acquis un caractère définitif. Enfin, la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une mention " TA " pour " très appuyé " n'est pas, dans ces conditions, suffisante pour considérer que le ministre de l'intérieur aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste. Il suit de là que le moyen invoqué, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise tant par le ministre de l'intérieur que par la commission d'avancement ne peut qu'être écarté.

18. En neuvième et dernier lieu, à supposer que Mme C... ait entendu invoquer une rupture du principe d'égalité, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802183/5-1 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03952
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BONTEMPS-HESDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;18pa03952 ?
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