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18/11/2020 | FRANCE | N°18PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 4 janvier et 22 février 2017 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1707246/5-1 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2018 et 20 octobre 2020 avant 12h, M. B..., représenté par Me D.

.. C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1707246/5-1 du 20 septembre 2018 du T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 4 janvier et 22 février 2017 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1707246/5-1 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2018 et 20 octobre 2020 avant 12h, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1707246/5-1 du 20 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 4 janvier et 22 février 2017 contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le congé bonifié sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de " la préfecture de police " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué et les décisions en litige, qui se fondent sur le seul critère de la durée de son séjour en métropole avant son entrée dans la fonction publique, sont entachés d'erreur de droit dans l'application des dispositions du décret du 20 mars 1978 ;

- les décisions en litige, qui n'ont pas fait application de la méthode du faisceau d'indices, sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2020 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement n° 1707246/5-1 du 20 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 janvier et 22 février 2017 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / (...) ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié. Ce voyage comporte : / (...) ; / 2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

4. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B..., l'administration, qui a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments qu'il avait produits à l'appui de sa demande d'un congé bonifié et qui n'a relevé la durée de son séjour sur le territoire européen de la France que parmi d'autres éléments en vue d'apprécier l'existence d'une résidence habituelle au sens de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 à la date des décisions en litige, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est né en Guadeloupe en 1971, s'est installé sur le territoire européen de la France en 1995 et y a travaillé, en qualité de chauffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 3 février 1997 avant sa réussite au concours d'adjoint technique 1ère classe, en 2014, et sa titularisation le 1er mars 2015. S'il s'est marié en Guadeloupe, où est né un de ses enfants, il est constant que ses trois autres enfants sont nés sur le territoire européen de la France. Il suit de là que M. B... doit être regardé, à la date des décisions en litige, comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire européen de la France. Les circonstances qu'il ait conservé des attaches familiales en Guadeloupe, où il se rend périodiquement avec sa femme et ses enfants, qu'il serait propriétaire d'un bien situé en Guadeloupe et titulaire d'un compte bancaire et qu'il prend en charge l'entretien du caveau familial, ne sont pas suffisantes pour établir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur d'appréciation.

6. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique du 3 janvier 2007, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA03653
Numéro NOR : CETATEXT000042542726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;18pa03653 ?
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