Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2019 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1924975 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé le premier arrêté, en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire et l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression du signalement de M. A... aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 mars 2020 et le 20 mars 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 1924975 du 10 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2019.
Le préfet de police soutient que :
- M. A... ne justifiait de garanties de représentation suffisantes au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il a également opposé les a) et h) du même article, qui justifiaient à eux seuls les décisions ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est bien fondée ;
- les autres moyens de première instance doivent être écartés par adoption de motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête du préfet de police, à l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2019, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de retirer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement et ne trouble pas l'ordre public ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- le préfet a méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances humanitaires de l'espèce ;
- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 7 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 10 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé le premier arrêté, en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de police fait appel de ce jugement, dont il demande l'annulation des articles 1er à 3.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 novembre 2019 que, pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qui ressort de son procès-verbal d'audition au cours de laquelle il a précisé qu'il avait l'intention de rester en France pour y réunir sa famille, et de ce qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. A supposer que ce dernier motif ait été erroné et s'il est constant que M. A... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les deux seuls premiers motifs précités, qui n'ont pas été contestés par M. A..., suffisaient légalement à justifier la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une décision différente en se fondant sur ces deux motifs et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... en lui refusant un délai de départ volontaire, quand bien même celui-ci a intégré en qualité de travailleur solidaire la communauté Neuilly Emmaüs Avenir, est hébergé et dispose de ressources. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision de refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A....
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B..., qui disposait d'une délégation à cet effet, consentie par arrêté du préfet de police du 29 juillet 2019, régulièrement publié le 30 juillet 2019 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque ainsi en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 novembre 2019 contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de fait de la situation personnelle de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux de cette situation avant de prendre cette décision.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France irrégulièrement en septembre 2018 et que son épouse et ses deux enfants résident en Guinée. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la seule circonstance qu'il a intégré en qualité de travailleur solidaire la communauté Emmaüs, au sein de laquelle il bénéficie de soutiens et qui le rémunère, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant qu'un délai de départ volontaire soit accordé, alors que les conditions prévues par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que soit prise une décision de refus étaient remplies. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice d'incompétence et que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, l'arrêté du 17 novembre 2019 vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application. Il mentionne également que M. A... allègue être entré sur le territoire en septembre 2018, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il est marié avec deux enfants et que sa famille réside en Guinée, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n'étant par ailleurs pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, l'arrêté prononçant une interdiction de retour pour une durée de douze mois est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de fait de la situation personnelle de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux de cette situation avant de prendre cet arrêté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'a pas de famille en France. S'il fait valoir qu'il a intégré en qualité de travailleur solidaire la communauté Emmaüs, au sein de laquelle il bénéficie de soutiens et qui le rémunère, il ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une telle interdiction, qui n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.
12. En troisième lieu, compte tenu des motifs mentionnés aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation.
13. En quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait précédemment rappelés, le préfet de police n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A....
14. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 novembre 2019 refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, lui a enjoint de faire procéder à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. Ce jugement doit ainsi être annulé dans cette mesure et les conclusions de première instance correspondantes rejetées.
En ce qui concerne les conclusions accessoires d'appel de M. A... :
16. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par ailleurs, l'État n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1924975 du 10 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions devant le tribunal administratif de Paris de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2019 lui refusant un délai de départ volontaire et de l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le président-rapporteur,
F. E...Le président,
I. MARION
La greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00957