Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1808946 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808946 du 18 février 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale par voie d'exception.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français à raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne en s'estimant en situation de compétence liée par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3, 6 et 13 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'un gliome mésencéphalo-thalamique qui a nécessité son hospitalisation en France, après qu'il a perdu la vue à la suite d'une opération chirurgicale en Algérie. Toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 août 2018 qui a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si M. C... produit un certificat médical du 18 octobre 2018 établi par un neurologue de l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, ce certificat, qui se borne à mentionner l'existence d'une tumeur inopérable et d'un éventuel traitement et à rappeler la nécessité d'une prise en charge médicale sur le territoire, sans autre précision, est dépourvu de tout caractère circonstancié et n'est dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII selon lequel le traitement approprié à la pathologie de M. C... existe dans son pays d'origine. Les autres documents médicaux produits, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas plus circonstanciés, le dernier document produit faisant d'ailleurs état d'une pathologie stabilisée nécessitant seulement une surveillance rapprochée, et ne sont ainsi et en tout état de cause pas plus de nature à remettre en cause l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII. En outre, il ressort des autres documents produits en première instance et en appel que M. C... a pu, avant d'entrer sur le territoire français, effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical en Algérie à raison de sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour à raison de son état de santé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n'est pas insuffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si M. C... soutient que cette décision serait affectée d'une " erreur de procédure ", il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le président-rapporteur,
F. D...Le président,
I. MARION
La greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00781