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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA03612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1915016 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 15 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1915016 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915016 du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est illégale par voie d'exception ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante bangladaise, a sollicité le renouvellement de la carte de résident prévue à l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle était bénéficiaire. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre, a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... fait appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte, alors que le préfet de police n'a en l'espèce pas procédé à un tel examen d'office, que Mme A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... fait valoir qu'elle vit régulièrement en France depuis 1998. Toutefois, il n'est pas contesté qu'alors qu'elle était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 septembre 2018, elle est repartie dans son pays d'origine en 2009 et s'y est maintenue pendant neuf ans, ne revenant sur le territoire que le 20 septembre 2018, ce qui a d'ailleurs justifié le motif de péremption de la carte de résident opposé par le préfet de police dans l'arrêté contesté, en application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle fait également valoir que ses trois enfants vivent régulièrement en France, l'un d'eux étant de nationalité française, ceux-ci sont majeurs. En outre, il est constant que si ses parents sont décédés, la requérante est divorcée et sans charge de famille et sans activité professionnelle lui procurant des revenus en France, son fils ainé la prenant en charge. Par ailleurs, les quatre ordonnances produites ne justifient pas que l'état de santé de Mme A... nécessiterait sa présence en France auprès de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des caractéristiques du séjour en France de Mme A..., la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les autres décisions :

8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de police n'a pas entaché ce refus d'un défaut d'examen particulier, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. L'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écartée.

10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. B...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03612
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa03612 ?
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