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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre d'action sociale de la ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. A... D... et de tout occupant de son chef, du " logement relais " situé au 10, rue Albert Malet à Paris, avec si besoin le concours de la force publique et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 18 730,51 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d'août 2016, ainsi qu'une somme forfaitaire de 186,71 euros par mois

d'occupation supplémentaire à compter du mois d'octobre 2017.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre d'action sociale de la ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. A... D... et de tout occupant de son chef, du " logement relais " situé au 10, rue Albert Malet à Paris, avec si besoin le concours de la force publique et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 18 730,51 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d'août 2016, ainsi qu'une somme forfaitaire de 186,71 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter du mois d'octobre 2017.

Par un jugement n° 1717274/6-2 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a ordonné à M. D... et à tous occupants de son chef de quitter le logement qu'il occupe sans droit ni titre au 10, rue Albert Malet à Paris et autorisé le centre communal d'action sociale de la ville de Paris à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin en sollicitant le concours de la force publique à défaut pour M. D... de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. D... au versement d'une indemnité d'occupation comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717274/6-2 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal par le centre d'action sociale de la ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que la minute n'a pas été signée par l'ensemble des personnes visées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a libéré son logement en 1998 et qu'il a engagé depuis des démarches d'insertion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. D... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1717274/6-2 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 18 730,51 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, des reliquats d'indemnité d'occupation dont l'intéressé ne s'est pas acquitté lorsqu'il disposait d'un titre d'occupation et, d'autre part, de l'occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d'août 2016, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, d'une part, sur la base d'une somme de 186,51 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter du mois d'octobre 2017 et, d'autre part, des charges locatives ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont expulsé M. D... du logement relais qu'il occupe sans droit ni titre ;

- le jugement contesté est erroné en ce qu'il a retenu la compétence du juge judiciaire pour connaitre de sa demande de condamnation de M. D... à lui régler sa dette locative, dès lors que le titre d'occupation dont bénéficiait l'intéressé était un contrat administratif puisqu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

Par une décision en date du 15 juillet 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a attribué à M. D... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le centre d'action sociale de la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les termes d'un " titre d'occupation " en date du 28 mai 1998 signé conjointement par le centre d'action sociale de la ville de Paris et M. D..., le centre d'action sociale a mis à la disposition de ce dernier un " logement relais " situé au 10, rue Albert Malet dans le 12ème arrondissement à Paris, que le centre loue à l'office public d'aménagement et de construction de Paris, devenu l'office public de l'habitat Paris Habitat, dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle des allocataires du revenu minimum d'insertion. Par deux courriers des 7 juin et

10 août 2016, le centre d'action sociale de la ville de Paris, constatant que M. D... ne payait plus sa redevance d'occupation ni n'engageait des démarches pour sa réinsertion, l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de deux mois et a mis fin à la validité de ce " titre d'occupation " qui autorisait son hébergement dans ce logement. Le centre d'action sociale de la ville de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. D... et de tout occupant de son chef de ce logement, avec si besoin le concours de la force publique et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 18 730,51 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d'août 2016, ainsi qu'une somme forfaitaire de 186,71 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter du mois d'octobre 2017. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'expulsion et a rejeté les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. D... comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. D... relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation et le rejet des demandes de premières instances du centre d'action sociale de la ville de Paris. Par la voie de l'appel incident, le centre d'action sociale de la ville de Paris demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. D... au versement d'une indemnité d'occupation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. / (...) / Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.

3. Il résulte de l'instruction que le " titre d'occupation " du 28 mai 1998 a été signé par le centre d'action sociale de la ville de Paris et M. D... dans le cadre de la gestion de services publics sociaux que le centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public administratif communal, assure en application des dispositions citées au point précédent, qui le conduit en particulier à attribuer des logements relais à des personnes défavorisées. Par suite, et dès lors en outre que les dispositions de ce " titre d'occupation " comportent des clauses exorbitantes du droit commun, concernant notamment la durée d'occupation consentie, d'une durée d'un mois renouvelable tacitement pour la même période, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur tout litige concernant l'exécution de ce " titre d'occupation ", quand bien même le logement en cause ne constitue pas une dépendance du domaine public.

4. Il suit de là que le centre communal d'action sociale de la ville de Paris est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. D... au versement d'une indemnité d'occupation comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Paris doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. D... au versement d'arriérés de redevance d'occupation et d'une indemnité d'occupation irrégulière comme ayant été portées devant une juridiction incompétente.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le jugement du tribunal administratif de Paris notifié à M. D... qu'il joint à sa requête d'appel comportait, d'ailleurs, lesdites signatures. Le moyen tiré de l'irrégularité pour ce motif du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur la demande d'expulsion de M. D... présentées par le centre d'action sociale de la ville de Paris :

7. D'une part, en se bornant à produire le titre d'occupation du 28 mai 1998 d'une validité d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour la même période dans la limite d'un an pouvant être exceptionnellement prorogé pour une nouvelle et dernière durée d'un an maximum, et à soutenir qu'il aurait engagé des démarches d'insertion sans même apporter de début de preuve à l'appui de cette allégation, M. D... n'établit pas qu'il disposerait d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper le logement que le centre d'action sociale de la ville de Paris lui a demandé de libérer, notamment, par courrier du 10 décembre 2001 et par les deux courriers des 7 juin et 10 août 2016 précités.

8. D'autre part, si M. D... soutient qu'il aurait libéré son logement en 1998, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction qu'il s'est effectivement maintenu dans les lieux au-delà de cette date, et ceci pendant plus de vingt ans, sans disposer d'un droit ni titre à cet égard.

9. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui a ordonné ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le " logement relais " qu'il occupe sans droit ni titre au 10, rue Albert Malet à Paris et a autorisé le centre communal d'action sociale de la ville de Paris à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin en sollicitant le concours de la force publique à défaut pour M. D... de déférer à cette injonction.

Sur la demande du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. D... à lui verser des arriérés de redevance d'occupation et une indemnité d'occupation irrégulière :

10. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par centre d'action sociale de la Ville de Paris tendant à la condamnation de M. D... à lui verser des arriérés de redevance d'occupation et une indemnité d'occupation irrégulière.

11. Le centre d'action sociale de la ville de Paris demande à ce que M. D... soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 18 730,51 euros au titre de reliquats d'indemnité d'occupation dont ce dernier ne s'est pas acquitté lorsqu'il disposait d'un titre d'occupation et, d'autre part, d'une indemnité d'occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d'août 2016, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, sur la base d'une somme de 186,51 euros par mois d'occupation supplémentaire à compter du mois d'octobre 2017 et des charges locatives.

12. S'agissant des arriérés de paiement de la redevance d'occupation jusqu'au mois de juillet 2016, si le centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public administratif communal chargé de remplir une mission de service public comme rappelé au point 3 du présent arrêt, tient de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir d'émettre un titre de recettes pour le recouvrement de sa créance, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d'une demande tendant à son recouvrement.

13. Par suite, dès lors que M. D... n'apporte aucun début de preuve de ce qu'il aurait quitté les lieux, ainsi qu'il a été dit au point 8, et que le centre d'action sociale de la Ville de Paris établit par la production du bordereau de situation du 2 octobre 2017 de la direction générale des finances publiques l'étendue de sa créance pour la période de décembre 2007 à juillet 2016, à savoir la somme totale de 16 492,39 euros, il y a lieu de condamner M. D... à verser cette somme au centre d'action sociale de la Ville de Paris au titre des arriérés de paiement de la redevance d'occupation du logement en cause.

14. S'agissant de la période courant à compter du mois d'août 2016, l'occupation sans droit ni titre d'un logement mis à disposition par un établissement public administratif communal chargé de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles constitue une faute commise par l'occupant, qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l'autorité gestionnaire de ce logement n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire de ce logement à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.

15. Il résulte de l'instruction que M. D... occupe sans droit ni titre depuis le 19 août 2016, date de l'état des lieux mentionnée dans le courrier du 10 août 2016, le logement précité ce qui constitue une faute commise par l'intéressé qui l'oblige à réparer le dommage causé au centre d'action sociale de la ville de Paris. Or les courriers adressés à M. D... les 7 juin et 10 août 2016 par le centre d'action sociale de la ville de Paris ne laissent apparaitre aucune ambiguïté sur l'irrégularité de sa situation. Par suite, aucune cause exonératoire n'est de nature à atténuer la responsabilité de M. D....

16 Ainsi, le centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à réclamer à M. D... au titre de la période d'occupation irrégulière du logement une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier. A cette fin, il appartient au juge administratif de rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. Il résulte de l'instruction, en particulier du bordereau de situation précité, que le montant mensuel de la redevance mise à la charge de

M. D... est de 186,51 euros.

17. Ainsi pour la période allant du mois d'août 2016 au mois d'octobre 2020 inclus, le règlement de la redevance n'étant exigible selon l'article 4 du " titre d'occupation " qu'à terme échu, le centre d'action sociale de la Ville de Paris est fondé à solliciter la condamnation de

M. D... à lui verser une somme correspondant à l'occupation irrégulière de 51 mois du logement en cause, soit la somme de 9 512,01 euros. En revanche, dès lors que le centre d'action sociale de la ville de Paris n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'étendue des charges locatives dont il se prévaut, ses conclusions tendant à ce que la somme à laquelle M. D... doit être condamné à lui verser soit augmentée des charges locatives ne peuvent qu'être rejetées.

18. Il suit de là que le centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à demander la condamnation de M. D... à lui verser la somme totale de 26 004,40 euros (vingt-six mille quatre euros et quarante centimes) au titre d'arriérés de redevance d'occupation et d'indemnité d'occupation irrégulière du logement en cause.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. D... à verser la somme de 1 500 euros au centre d'action sociale de la ville de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1717274/6-2 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : M. D... est condamné à verser au centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 26 004,40 euros (vingt-six mille quatre euros et quarante centimes) au titre d'arriérés de redevance d'occupation et d'indemnité d'occupation irrégulière du logement sis 10, rue Albert Malet à Paris.

Article 4 : M. D... versera la somme de 1 500 euros au centre d'action sociale de la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre d'action sociale de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03016
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa03016 ?
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