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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA02511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1709788 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 2019, M. et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1709788 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709788 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la prise de position formelle ;

- le tribunal administratif a irrégulièrement soulevé d'office un moyen ;

- M. A... étant dans une relation de subordination avec la société Coutot-Roehrig, les sommes qu'il a perçues devraient être requalifiées en salaire ;

- les documents transmis par cette société ne constituent pas des factures conformes à l'article 242 nonies A du code général des impôts ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions en matière d'impôt sur le revenu sont irrecevables comme prématurées ;

- les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2013 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 suivant la procédure de taxation d'office, à raison de sommes perçues de la société de généalogiste Coutot-Roehrig. M. et Mme A... font appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le tribunal, en relevant qu'il n'était pas démontré que les situations de fait relatives aux relations de M. A... avec la société Coutot-Roehring étaient restées identiques entre 2009 et 2013, n'a pas relevé d'office un moyen sans le communiquer aux parties, mais a vérifié, conformément à son office, si les conditions d'invocation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étaient satisfaites, l'administration ayant au demeurant invoqué en défense la distinction entre les années d'imposition. Le moyen tiré de ce que le tribunal se serait irrégulièrement fondé sur un moyen soulevé d'office doit ainsi être écarté.

3. D'autre part, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les requérants au soutien de leurs moyens, a suffisamment répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable avait également rejeté le recours hiérarchique, en précisant que ce moyen était inopérant. Le moyen tiré du défaut de motivation de ce jugement doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :

4. M. et Mme A... ne contestent pas en appel l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à leurs conclusions dirigées contre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, en raison du caractère prématuré de leur réclamation préalable. Il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Par suite, leurs conclusions d'appel dirigées contre cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu doivent être rejetées.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Les irrégularités qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, comme d'ailleurs sur le bien-fondé de l'imposition. Le moyen soulevé par M. et Mme A... portant sur l'identité du signataire de la décision de rejet de leur réclamation contentieuse doit ainsi être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".

8. Il résulte de l'instruction qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre M. A..., qui n'a produit aucun bulletin de salaires, et la société Coutot-Roehrig au titre de l'année 2013 et qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de cette société, l'administration a disposé d'un document comptable indiquant le détail des commissions versées à M. A..., une note d'honoraires établie par celui-ci et des attestations et notes d'honoraires signées par lui par lesquelles il accuse réception du versement d'honoraires pour chaque affaire confiée, ces documents indiquant que les honoraires et commissions perçus sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Face à ces éléments, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles un lien de subordination de M. A... à l'égard de la société Coutot-Roehrig aurait existé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A... exerçait une activité indépendante d'apporteur d'affaires, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions mentionnées au point 6.

9. Par ailleurs, M. et Mme A... soutiennent que les notes d'honoraires produites par le service, mentionnées au point précédent, ne constituent pas des factures, faute de comporter l'ensemble des mentions requises par l'article 242 nonies A du code général des impôts. Toutefois, M. A... était redevable de la taxe litigieuse par le seul fait de l'avoir mentionnée, en application de l'article 283-3 du code général des impôts. En outre et en tout état de cause, ces notes d'honoraires signées par M. A... mentionnaient notamment la taxe sur la valeur ajoutée, le nom du prestataire, la dénomination sociale du client, leurs adresses, l'indication des affaires ayant fait l'objet de versement d'honoraires et la date de facturation. Elles pouvaient, dès lors, être regardées comme des documents tenant lieu de factures.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que M. A... a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de souscription de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. C'est dès lors en vain que les requérants invoquent les dispositions de l'article L. 80 B du même livre qui ne s'appliquent qu'en cas de rehaussement d'une imposition antérieure, en se prévalant d'une prise de position au titre d'années antérieures à celle en litige. En tout état de cause, et de surcroît, les requérants ne démontrent pas que les honoraires facturés en 2013 l'auraient été dans des conditions identiques à celles qui avaient été appréciées pour ces années.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige la majoration prévue au b) de l'article 1728 du code général des impôts, M. A... n'ayant pas déposé de déclaration malgré la réception d'une mise en demeure, majoration dont l'application ne dépend pas de la preuve d'un manquement délibéré. Le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve d'un tel manquement doit ainsi être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02511
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHARVET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa02511 ?
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