La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, en droits et pénalités et, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire des rapports établis par Tracfin et par la direction nationale des enquêtes fiscales.

Par un jugement n° 1714318 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requê

te.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, en droits et pénalités et, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire des rapports établis par Tracfin et par la direction nationale des enquêtes fiscales.

Par un jugement n° 1714318 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714318 du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire le rapport établi par la direction nationale des enquêtes fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'examen de sa situation fiscale personnelle et la vérification de comptabilité de la Selarl Pierre B... ont débuté avant l'envoi d'un avis de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- le refus de communiquer le rapport de la direction nationale des enquêtes fiscales méconnaît le principe d'égalité des armes et de loyauté des débats.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerçait l'activité de chirurgien-dentiste dans le cadre de la SELARL Pierre B... qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale, en parallèle de la vérification de comptabilité de cette société. A l'issue de ces contrôles, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, au titre des années 2009, 2010 et 2011. M. B... fait appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut effectuer aucune démarche tendant à recueillir, auprès du contribuable ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins d'un examen de situation fiscale personnelle, avant que se soit écoulé un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix après réception d'un avis de vérification.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des termes des propositions de rectification des 18 décembre 2012 et 28 mai 2013, que M. B... a reçu l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle du 26 septembre 2012 le 28 septembre et que le service a, à compter du 22 octobre, après un délai suffisant permettant au requérant de se faire assister, mis en oeuvre le droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas, dans le cadre duquel il a obtenu les documents d'ouverture et cartons de signature du compte des parents du requérant domiciliés au Maroc ainsi que la copie des relevés bancaires et de l'ensemble des chèques remis au crédit de ce compte au titre des années en litige. Il en résulte également que les rectifications contestées sont fondées sur l'ensemble des pièces ainsi obtenues dans le cadre du droit de communication et, en tout état de cause, qu'il en est de même s'agissant des conséquences de la vérification de comptabilité de la SELARL Pierre B..., engagée à la suite d'un avis du 17 septembre 2012 reçu le 28 septembre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. A cet égard, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions litigieuses auraient été fondées sur un signalement Tracfin ou sur un rapport établi par la direction nationale des enquêtes fiscales, qui s'inscrit dans le cadre du pouvoir de recherche des infractions fiscales dévolu aux services de la direction générale des finances publiques, et que le droit de communication a été exercé après la réception de l'avis, la simple consultation de signalements Tracfin ou d'un rapport de la direction nationale des enquêtes fiscales, au regard desquels l'administration aurait pu apprécier l'opportunité d'engager un examen de sa situation fiscale personnelle, ne constitue pas une démarche auprès d'un tiers susceptible de caractériser le début d'un tel examen, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, le refus opposé par le service à la demande de communication du rapport établi par la direction nationale des enquêtes fiscales ne méconnaît pas les principes de loyauté et des droits de la défense. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de ce document.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01901
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : VACONSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award