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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01795,19PA01796,19PA01797,19PA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01795,19PA01796,19PA01797,19PA01798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1705645 et n° 1707483, 1707484 et 1707485 du 30 avril 2019,



le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par deux jugements n° 1705645 et n° 1707483, 1707484 et 1707485 du 30 avril 2019,

le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le n° 19PA01795 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2020, M. A..., représentés par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705645 du Tribunal administratif de Paris du

30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a versé une pension alimentaire à son ancienne compagne, pour sa fille mineure, et qu'il est en droit, à ce titre, de déduire de ses revenus imposables de l'année 2012 une somme de 36 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

II- Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le n° 19PA01796 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2020, M. A..., représentés par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707483, 1707484 et 1707485 du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a versé une pension alimentaire à son ancienne compagne, pour sa fille mineure, et qu'il est en droit, à ce titre, de déduire de ses revenus imposables de l'année 2013 une somme de 36 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

III- Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le n° 19PA01797 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2020, M. A..., représentés par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707483, 1707484 et 1707485 du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a versé une pension alimentaire à son ancienne compagne, pour sa fille mineure, et qu'il est en droit, à ce titre, de déduire de ses revenus imposables de l'année 2014 une somme de 36 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

IV- Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le n° 19PA01798 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2020, M. A..., représentés par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707483, 1707484 et 1707485 du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a versé une pension alimentaire à son ancienne compagne, pour sa fille mineure, et qu'il est en droit, à ce titre, de déduire de ses revenus imposables de l'année 2015 une somme de 36 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2012 malgré une mise en demeure de le faire, a été taxé d'office en application des dispositions du 1°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la déduction d'une somme de 36 000 euros à raison de pensions alimentaires qu'il soutient avoir versées.

2. M. A... a été imposé conformément à ses déclarations de revenus pour les années 2013, 2014 et 2015. Il fait appel des jugements du 30 avril 2019, par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, à raison des pensions alimentaires de 36 000 euros qu'il aurait omis de déduire chaque année.

3. Les requêtes susvisées, présentées par M. A..., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".

5. En vertu de ces dispositions, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une pension versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs, du fait de son obligation d'entretien, est déductible du revenu global. Il appartient toutefois au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués.

6. M. A... fait valoir qu'il a laissé à son ancienne compagne, qui a la garde de leur fille née en 2009, la jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation située 6, rue de la Croix à Mézy-sur-Seine, qu'ils ont acquis ensemble en 2006 et soutient qu'il verse ainsi, en nature, une pension alimentaire pour sa fille qu'il évalue à la valeur locative de la moitié indivise de la maison dont il est propriétaire. Il fait également valoir qu'il prend en charge le remboursement de l'intégralité des mensualités des prêts contractés pour l'acquisition de cette résidence et pour la réalisation de travaux dans celle-ci et soutient que ces versements constituent, à concurrence de la moitié des échéances devant normalement incomber à son ancienne compagne, des pensions alimentaires. Enfin, il fait valoir que celle-ci est en possession de cartes de crédits avec lesquelles elle effectue des paiements et des retraits d'espèces sur le compte bancaire joint qu'il est le seul à alimenter.

7. Si M. A... justifie de l'achat en indivision de la maison et de l'existence des prêts contractés en commun, il ne justifie pas que sa fille réside effectivement dans cette maison d'habitation en se bornant à établir que son ancienne compagne y a domicilié une activité professionnelle. En outre, il ne justifie pas que les sommes prélevées sur le compte joint qu'il alimente l'ont été par son ancienne compagne et ont permis de financer, ainsi qu'il le soutient, des dépenses alimentaires ou de première nécessité pour sa fille. Enfin, il n'établit pas que l'abonnement à des chaînes de télévision qu'il paye bénéficie à sa fille. D'ailleurs, l'administration fait valoir qu'elle n'a déclaré dans ses propres revenus aucune pension alimentaire. Ainsi, M. A..., qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les sommes qu'il invoque ont été affectées à l'entretien de sa fille mineure. Dès lors, il n'est pas fondé à demander la déduction des sommes litigieuses en vertu de l'article 156 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance,

le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris- Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (SCAD).

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 19PA01795, 19PA01796, 19PA01797, 19PA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01795,19PA01796,19PA01797,19PA01798
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : STEINER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01795.19pa01796.19pa01797.19pa01798 ?
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