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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Karam 3 a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement du travailleur étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 26 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un juge

ment n° 1702267 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Karam 3 a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement du travailleur étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 26 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702267 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, la société Karam 3, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702267 du 22 mars 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble la décision du 26 janvier 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ont été établies et signées par des autorités incompétentes ;

- elle n'a pas été destinataire de la lettre en date du 11 août 2016 l'informant qu'elle était susceptible de se voir infliger la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du travailleur étranger dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 8253-3 du code du travail et de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a donc pas pu présenter ses observations dans le délai imparti et a été privée d'une garantie ;

- elle remplit l'ensemble des critères pour bénéficier de la réduction à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue au III de l'article R 8253-2 du code du travail ; le montant de la contribution spéciale doit être ramené à 3 520 euros ;

- à titre subsidiaire, l'OFII aurait dû lui appliquer la réduction à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti au II de l'article R 8253-2 du code du travail dès lors que les faits reprochés ne constituent qu'une seule et même infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Karam 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 29 décembre 2015 dans l'établissement de restauration rapide exploité par la société Karam 3, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant étranger en action de travail démuni de titre de séjour et de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Par une décision du 21 septembre 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Karam 3 la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-3 du code du travail, d'un montant de 17 600 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux formé par la société Karam 3 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision de l'OFII du

26 janvier 2017. La société Karam 3 relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 septembre 2016, ensemble la décision du 26 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées :

2. En premier lieu aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires. ".

3. Par une décision du 1er juillet 2016, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 août 2016, le directeur général de l'OFII a donné délégation, d'une part, à Mme A... C..., directrice de l'immigration, du retour et de la réinsertion à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences de la direction de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, notamment ceux se rapportant aux décisions d'application des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, d'autre part, à Mme B... G..., directrice adjointe de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, à l'effet de signer ces mêmes décisions en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A... C.... Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la directrice de l'immigration, du retour et de la réinsertion n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... G... n'aurait pas régulièrement reçu délégation pour signer la décision contestée du 21 septembre 2016 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 26 janvier 2017 rejetant le recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent, en tout état de cause, être utilement contestés.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'OFII :

4. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 11 août 2016, l'OFII a informé la société Karam 3 qu'elle était susceptible, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'emploi d'un travailleur étranger, dont le nom était mentionné à l'annexe de cette lettre, dépourvu d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée et d'un titre de séjour, et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations par courrier. Il ressort des mentions de l'avis de réception du pli recommandé portant notification de cette lettre à l'adresse du siège social de la société Karam 3 que ce pli a été remis, contre signature, le 12 août 2016. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que le signataire de l'avis de réception de ce pli recommandé n'avait pas qualité pour réceptionner le pli en cause. Ainsi, la société Karam 3 a été régulièrement informée des sanctions susceptibles de lui être appliquées et de la possibilité de présenter devant l'OFII ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la lettre du 11 août 2016. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'application du taux réduit de la contribution spéciale :

7. L'article L. 8252-2 du code du travail dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. "

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la relation de travail entre la société Karam 3 et le travailleur étranger contrôlé le 29 décembre 2015 se soit poursuivie postérieurement à ce contrôle. Dès lors, la situation de la requérante entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail. Si la société Karam 3 verse au dossier une attestation en date du 22 août 2017 émanant du travailleur étranger mentionnant avoir perçu de l'employeur en janvier 2016 la somme de 160 euros correspondant au montant de son salaire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société Karam 3 se soit acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2, en particulier de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par le 2°, dans les conditions prévues par les articles L. 8252-4 et R. 8252-6 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minorée en application du III, ou à défaut du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'infraction du 29 décembre 2015 que le travailleur étranger employé par la société Karam 3, comme il a déjà été dit, était démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et de titre de séjour et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Ce cumul d'infractions faisait obstacle à ce que l'OFII fasse application du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail et réduise le montant de la contribution spéciale à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Karam 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Karam 3 au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Karam 3 une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Karam 3 est rejetée.

Article 2 : La société Karam 3 versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Karam 3 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

V. F...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01753
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET CALCADA TOULON LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01753 ?
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