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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Afrique Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le cofinancement du " Fonds européen d'intégration " (FEI) d'un montant de 75 000 euros au titre du projet n°31196 intitulé " Accès aux droits communs et renforcement du lien social chez les femmes migrantes " et la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis à sa charge le reversement d'une somme de 37 500 euros

au titre d'un trop-perçu de subvention du FEI.

Par un jugement n° 171116...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Afrique Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le cofinancement du " Fonds européen d'intégration " (FEI) d'un montant de 75 000 euros au titre du projet n°31196 intitulé " Accès aux droits communs et renforcement du lien social chez les femmes migrantes " et la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis à sa charge le reversement d'une somme de 37 500 euros au titre d'un trop-perçu de subvention du FEI.

Par un jugement n° 1711166/4-3 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 5 août 2019, l'association Afrique Conseil, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1711166/4-3 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le cofinancement du " Fonds européen d'intégration " (FEI) d'un montant de 75 000 euros au titre du projet n°31196 intitulé " Accès aux droits communs et renforcement du lien social chez les femmes migrantes " ;

3°) d'annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis à sa charge le reversement d'une somme de 37 500 euros au titre d'un trop-perçu de subvention du FEI ;

4°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui verser la somme de 37 500 euros restant à percevoir dans le cadre de l'exécution régulière de la convention FEI N°PRESAGE 31196 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le caractère anormalement long de la procédure n'a pas permis de respecter le contradictoire et l'a privé d'un réel droit de recours effectif ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ni la convention FEI ni aucune disposition communautaire n'impose la vérification et la transmission de la régularité du séjour des participantes au programme ;

- la décision du 24 avril 2017 de reversement est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de confirmer le jugement n° 1711166/4-3 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- la décision 2007/435/CE du Conseil, du 25 juin 2007 ;

- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008, modifiée par la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Afrique Conseil devenue " Axes Pluriels " a conclu avec l'Etat, le 19 août 2013, une convention en vue de l'octroi d'une subvention pour son projet d'organisation de groupes de parole, d'entretiens psychologiques et de week-ends de rupture pour des femmes ressortissantes de pays tiers à l'Union Européenne. L'article 3 de cette convention prévoit que le coût total éligible du projet est de 100 000 euros TTC et que cette dépense fait l'objet d'un cofinancement par le " Fonds européen d'intégration " (FEI) d'un montant prévisionnel maximal de 75 000 euros et que le montant définitif devra être ajusté en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées. L'article 4 de cette même convention prévoit que le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de la décision n° 457/2008/CE et de l'annexe III jointe à la convention fixant les règles d'éligibilité des dépenses. L'article 5 de cette convention prévoit qu'un versement d'une avance de 50 % du " montant FEI " à la signature de la convention puis du solde après détermination du montant éligible de l'action et du montant final de la contribution du FEI calculé selon les modalités prévues à l'article 3, sous réserve du rattachement des crédits au FEI. En outre, il est prévu que, dans l'hypothèse où les montants perçus par le bénéficiaire seraient supérieurs au montant final de la subvention FEI, un ordre de reversement sera établi. A la suite d'un contrôle de service fait, réalisé par le cabinet d'audit Cinapse, l'ensemble des dépenses déclarées par l'association ont été rejetées en raison de l'impossibilité de vérifier l'éligibilité du public cible. Par décisions des 4 et 24 avril 2017, le ministre de l'intérieur a refusé à l'association Afrique Conseil le cofinancement du FEI d'un montant de 75 000 euros au titre du projet n°31196 intitulé " Accès aux droits communs et renforcement du lien social chez les femmes migrantes " et l'a informé que l'avance d'un montant de 37 500 euros devait être reversée. Le recours formé par l'association Afrique Conseil contre ces deux décisions a été rejeté par le jugement n°1711166/4-3 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Paris dont elle relève appel.

2. En premier lieu, l'association Afrique Conseil n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau probant au soutien du moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées de vices de procédure en ce que le caractère anormalement long de la procédure n'aurait pas permis de respecter le contradictoire et aurait privé la requérante de son droit au recours. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la décision du Conseil du 25 juin 2007 n°2007/435/CE création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général " Solidarité et gestion des flux migratoires ", " Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts faits par les États membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes. Le Fonds est principalement axé sur les actions relatives à l'intégration de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu. ". L'article 48 de la même décision du Conseil prévoit que " 1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets. À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en oeuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en oeuvre et de la réalisation des objectifs assignés, par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en oeuvre du programme annuel. ". L'article 10.2 de la décision de la commission du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil précise que : " Les conventions de subvention établissent notamment (...) g) les objectifs opérationnels du projet et les indicateurs à utiliser ".

4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention du 19 août 2013 : " Le Fonds européen d'intégration (FEI) cofinance, aux conditions stipulées dans la présente convention et dans ses annexes, que le bénéficiaire déclare connaître et accepter, le projet (...). Le contenu du projet visé au présent article et les modalités de mise en oeuvre sont décrits dans les annexes techniques (annexe1) et financières (annexe II) jointes, qui constituent avec le présent document les pièces contractuelles de la convention. Ces annexes précisent l'objectif, le coût total du projet, les indicateurs prévisionnels de réalisation, le plan de financement détaillé par poste de dépenses éligibles au FEI, les clefs de répartition des dépenses et le calendrier de réalisation du projet. ". L'article 4 de cette même convention précise que : " Les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public et des dépenses, s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet, qu'elles soient financées sur fonds communautaires ou sur fonds nationaux publics ou privés. Le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de la décision n° 457/2008/CE et de l'annexe III jointe à la présente convention fixant les règles d'éligibilité des dépenses ". L'annexe I " Description du projet cofinancé n°31196 " de cette convention précise que le public bénéficiaire est constitué par : " les femmes originaires d'Afrique Subsaharienne, du Maghreb et Indopakistanaises et d'Haïti " et l'article 1-1 " Principes généraux " de l'annexe III " règles d'éligibilité des dépenses " dispose que " Conformément à l'acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent : f) être relative aux groupes ciblés dans l'acte de base ".

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que seules sont éligibles au projet mis en place par l'association Afrique Conseil dans le cadre de la convention précitée du 19 août 2013 ouvrant droit à l'octroi de la subvention cofinancée par le FEI, les actions menées auprès des femmes Indopakistanaises ou originaires d'Afrique Subsaharienne, du Maghreb et d'Haïti. Or ladite convention prévoit à son article 6 que le bénéficiaire de la subvention s'engage à transmettre à l'autorité responsable notamment le renseignement des indicateurs de réalisation prévus à l'annexe technique paraphée par la requérante parmi lesquels figure l'indicateur relatif au public cible qui fait référence au " nombre de femmes ressortissantes de pays tiers participantes ". Ainsi, l'association Afrique Conseil devait en application de l'article 7 de la même convention " présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la régularité et l'éligibilité des dépenses encourues " et donc les documents permettant de vérifier l'origine des participantes ce qu'elle s'est abstenue de faire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas été mis à même d'exercer le contrôle du service fait lui incombant, notamment au regard du critère d'éligibilité des dépenses tiré de la nationalité des participantes, il pouvait légalement, par la décision du 4 avril 2017, refuser à l'association Afrique Conseil le cofinancement du " Fonds européen d'intégration " (FEI) d'un montant de 75 000 euros au titre du projet n°31196 intitulé " Accès aux droits communs et renforcement du lien social chez les femmes migrantes ".

6. En dernier lieu, dès lors que l'association Afrique Conseil ne pouvait prétendre au bénéfice de la subvention précitée puisqu'elle n'en remplissait pas les conditions d'attribution, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'intérieur a pu, à bon droit, par la décision du 24 avril 2017 qui n'est pas disproportionnée, mettre à sa charge le reversement de la somme de 37 500 euros correspondant au trop-perçu de subvention du FEI.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Afrique Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1711166/4-3 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Afrique Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Afrique Conseil devenue " Axes Pluriels " et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01705
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAUTREDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01705 ?
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