Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du 17 août 2017 lui interdisant d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et lui infligeant une pénalité financière de 25 000 euros, ainsi que la décision implicite du 24 décembre 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a confirmé cette décision et, à titre subsidiaire, de réduire les sanctions qui lui ont été infligées.
Par un jugement n°1803066/6-2 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803066/6-2 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle confirmant la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du 17 août 2017 prononçant à son encontre une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et une pénalité financière de 25 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanctions prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en déclarant irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest, les premiers juges se sont mépris sur le sens de ses conclusions qui tendaient à l'annulation des sanctions dont la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle était le support ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la réduction du quantum des sanctions qui lui ont été infligées ;
- il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a remis à ses agents une carte professionnelle matérialisée et un insigne reproduisant la dénomination de l'entreprise ;
- s'il n'a pas diffusé le code de déontologie dont il ignorait l'existence, il a toutefois observé les préconisations les plus essentielles tenant à l'absence de violences, à la discrétion et à la sobriété, ou encore à la prohibition des rapports commerciaux opaques ou frauduleux ;
- l'élément non intentionnel des manquements reprochés aurait dû être pris en considération ;
- les sanctions qui lui sont infligées présentent un caractère disproportionné ;
- les premiers juges ont méconnu leur office de juge de plein contentieux dès lors qu'ils étaient tenus de prendre une nouvelle décision fondée sur leur appréciation de sa situation au regard de l'ensemble des circonstances qu'il invoquait ; le bien-fondé et la détermination du quantum de sanctions à prononcer devaient être nécessairement déterminés au regard du nombre et de la nature des manquements constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les observations de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du contrôle des 27 juillet 2015 et 12 août 2015 de l'entreprise individuelle de sécurité privée dirigée par M. B..., les agents de la délégation territoriale Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont constaté plusieurs manquements au code de la sécurité intérieure. Par une décision du 17 août 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest a interdit à M. B... d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et lui a infligé une pénalité financière de 25 000 euros. M. B... a saisi, le 19 octobre 2017, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 24 octobre 2017, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 24 décembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CLAC du 17 août 2017 confirmée par la décision du CNAC du 24 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... soutient qu'en déclarant irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest, les premiers juges se sont mépris sur le sens de ses conclusions qui, selon la requête, tendaient seulement à l'annulation des sanctions dont la décision de la CNAC était le support. Il ressort des termes de sa demande introductive d'instance que M. B... a demandé au tribunal, à titre principal, " d'annuler les sanctions décidées par la CLAC et confirmées par la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle ". Dans son mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision de la CLAC d'Ile-de-France Ouest du 17 août 2017 résultant de ce que la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle s'y est substituée, M. B... a précisé que les conclusions formulées dans sa demande ne portait que sur cette dernière décision et a demandé au tribunal, dans le cadre de son office du plein contentieux, de " supprimer totalement les sanctions dont le support est la décision implicite de rejet prise par la CNAC ". A supposer même que le tribunal se soit mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la CLAC d'Ile-de-France Ouest pour irrecevabilité pour le motif non contesté en appel que la décision née le 24 décembre 2017 de la CNAC s'est substituée à la décision de la CLAC d'Ile-de-France Ouest du 17 août 2017 en application des articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties et qui ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés, ont suffisamment motivé leur jugement.
4. En troisième lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B... tendant à la réduction du quantum des sanctions qui lui ont été infligées. M. B... est ainsi fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure l'affaire, et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées à l'encontre de M. B... :
5. L'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. " Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. ".
6. L'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national (...) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R.612-18 du même code : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage (...) revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances. ". Aux termes de l'article R. 631-3 du même code : " Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 6344 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (...) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article
L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".
8. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre de M. B..., dirigeant de l'entreprise individuelle de même nom, une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et une pénalité financière de 25 000 euros, la commission nationale d'agrément et de contrôle a retenu plusieurs manquements tirés de ce M. B... ne disposait pas de l'agrément de dirigeant exigé par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, que l'entreprise individuelle B..., créée en 1980, ne disposait pas de l'autorisation de fonctionnement ni d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle prévues respectivement par les articles L. 612-9 et L. 612-5 du même code, que les cinq employés de l'entreprise qui exerçaient une activité de sécurité cynophile ne disposaient soit d'aucune carte professionnelle, soit d'une carte professionnelle n'autorisant pas l'activité cynophile soit encore une carte professionnelle autorisant cette activité mais qui était expirée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du même code, que l'un des employés n'était pas en possession de la carte professionnelle propre à l'entreprise prévue par l'article R. 612-18 du même code, que lors du contrôle sur le site du client, la tenue du salarié de l'entreprise ne comportait pas au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise en méconnaissance de l'article R. 613-1 du même code, que le code de déontologie n'était pas affiché dans les locaux de l'entreprise et n'avait pas non plus été remis aux employés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-3 du même code et, enfin, que l'entreprise individuelle B... ne s'était pas acquittée de la contribution sur les activités privées de sécurité prévue par l'article 1609 quintricies du code général des impôts. Ces manquements ont été reconnus par M. B... devant la CLAC et ne sont pas contestés devant le juge. Toutefois, dès lors que l'article 1609 quintricies du code général des impôts a été abrogé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et que M. B... s'est acquitté de la contribution en cause à compter de 2016, il n'y a pas lieu de retenir ce dernier manquement.
9. Pour soutenir que les sanctions infligées sont disproportionnées par rapport aux manquements constatés, M. B... se prévaut de sa bonne foi, de sa qualité d'autodidacte et de la taille de son entreprise individuelle, de la circonstance qu'il n'a pas été informé, en particulier par l'administration, du cadre réglementaire et législatif encadrant les activités de gardiennage et de sécurité privée, de ce que les prestations effectuées ont toujours donné satisfaction à ses clients et que les manquements reprochés n'ont pas porté atteinte aux intérêts protégés par les dispositions légales enfreintes ni à l'ordre public. Toutefois, et même si le 11 novembre 2016 l'entreprise individuelle a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au titre de l'année 2017, que la situation des employés a été régularisée à compter de septembre 2015 et que le cas de l'agent contrôlé sur site sans signe distinctif de l'entreprise serait isolé, eu égard au nombre et à la gravité des manquements commis par M. B... ainsi qu'à sa qualité de dirigeant, les premiers juges ont pu estimer à juste titre et sans méconnaître leur office de juge de plein contentieux que les sanctions prononcées à l'encontre de M. B... de l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et d'une pénalité financière de 25 000 euros ne revêt pas un caractère disproportionné.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
10. M. B... demande à la Cour de réduire substantiellement le quantum des sanctions prononcées à son encontre par la commission nationale d'agrément et de contrôle pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il se prévaut également des graves conséquences de ces sanctions sur sa vie professionnelle, alors qu'il allait cesser son activité professionnelle pour partir à la retraite, et sur sa vie personnelle, eu égard notamment à l'état de santé de son épouse. Toutefois, dès lors que les sanctions prononcées à son encontre ne revêtent pas un caractère disproportionné, comme il a été dit au point 9 du présent arrêt, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros à verser au conseil national des activités privées de sécurité.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1803066/6-2 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B... tendant à la réduction du quantum des sanctions prononcées par la commission nationale d'agrément et de contrôle.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. B... versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
V. F...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01665