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12/11/2020 | FRANCE | N°19PA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-7682/GNC-Pr du 13 août 2018 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mars 2018 refusant d'autoriser son licenciement et a accordé l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1800331 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-7682/GNC-Pr du 13 août 2018 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mars 2018 refusant d'autoriser son licenciement et a accordé l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1800331 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800331 du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2018-7682/GNC-Pr du 13 août 2018 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la SAS Imprimeries Réunies de Nouméa le versement de la somme de 4 188 euros (500 000 F CFP) chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail, qui a porté une appréciation sur l'opportunité du choix économique d'externaliser le service de livraison, n'a pas outrepassé la mission dont il avait la charge ;

- l'inspecteur du travail a estimé à juste titre qu'il avait été artificiellement rattaché aux effectifs du service de livraison à la suite de la déclaration d'inaptitude au poste de chauffeur -livreur par le médecin du travail, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ne pouvait être écarté ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalité des difficultés économiques de la SAS IRN était établie ;

- en sollicitant l'autorisation de le licencier pour un motif économique, l'employeur a détourné la procédure de licenciement dès lors que son licenciement est fondé sur un motif personnel ; son licenciement est par suite sans cause réelle et sérieuse ;

- l'employeur n'a pas respecté à son égard son obligation de reclassement ;

- le licenciement est en lien avec les fonctions représentatives exercées et son appartenance syndicale ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le licenciement était en rapport avec son inaptitude physique ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder l'autorisation de licencier une autre salariée protégée de la SAS IRN pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'inspecteur du travail dans son dossier.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la SAS Imprimeries réunies de Nouméa, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 602,87 euros (550 000 F CFP) soit mis à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 510,66 euros (300 000 F CFP) soit mis à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ;

- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été recruté le 6 mars 2006 par la SAS Imprimeries réunies de Nouméa (IRN) appartenant au groupe Melchior et a exercé les fonctions de chauffeur -livreur jusqu'au 20 juin 2011, date à laquelle il a été victime d'un accident de la circulation non professionnel. A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. F... inapte non définitivement au poste de chauffeur -livreur et a préconisé l'octroi du poste administratif avec restriction de ports de charges supérieures ou égales à 5 kg. Par un avis du 21 octobre 2013 comportant la mention " manutention manuelle (...) définitivement limitée à 5 kg de même que les efforts importants. Prévoir aménagement diable électrique avec transpalette électrique pour manutention ", M. F... a été déclaré apte au poste de chauffeur-livreur avec restrictions. La SAS Imprimeries réunies de Nouméa (IRN) a alors exonéré le salarié de réaliser les tâches de chauffeur-livreur et de sa présence dans l'entreprise tout en maintenant sa rémunération. Par ailleurs, M. F... exerçait le mandat de délégué syndical depuis 2008 et a été élu membre du comité d'entreprise en 2016. Le 26 janvier 2018, la SAS IRN a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. F... pour motif économique. Par une décision du 21 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation. Saisi d'un recours hiérarchique formé par la SAS IRN, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par un arrêté du 13 août 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a délivré l'autorisation de licencier M. F.... Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. F... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant également à la Cour d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 31 janvier 2019.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ". Aux termes de l'article Lp. 351-1 du même code : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 1° Délégué syndical ; (...) 3° Membre du comité d'entreprise ou d'un salarié représentant syndical à ce comité ; (...) ". Aux termes de l'article Lp. 353-4 de ce code : " L'inspecteur du travail et le cas échéant, le président du gouvernement examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 354-1du même code : " Le président du gouvernement peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité administrative ".

3. Aux termes de l'article Lp. 122-33 du même code : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ".

4. En vertu des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, le licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique allégué.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 15 septembre 2017 de la société Secafi réalisé à la demande du comité d'entreprise de la SAS IRN et du dossier d'information et de consultation du comité d'entreprise remis le 6 novembre 2017, que, malgré la mise en place en 2015 d'un plan de maîtrise des coûts qui a engendré 150 millions de F CFP d'économies, la SAS IRN connaît une baisse continue de son activité et une diminution corrélative de son chiffre d'affaires depuis 2016 en raison notamment d'une forte concurrence, de la conjoncture calédonienne défavorable et de la mutation structurelle des métiers de l'imprimerie et de la presse vers le numérique. Ainsi, si le résultat d'exploitation pour l'année 2016 était " positif à l'équilibre à 3 millions de francs CFP " grâce aux efforts de réduction des charges, le résultat net au titre de 2016 restait négatif et le résultat net attendu pour 2017 était en recul de 12 % par rapport à celui de 2016 et largement en déficit (moins 133 millions de F CFP). Les éléments présentés à l'inspecteur du travail à la fin de l'année 2017 confirmaient ces résultats et faisaient état d'un chiffre d'affaires en baisse de 15% au titre de 2017 et une prévision de moins 13% sur 2018, de sorte que depuis 2015, la perte cumulée du chiffre d'affaires s'établit à 396 millions de francs CFP. La société a indiqué à l'inspecteur du travail qu'au vu de ces éléments, elle s'est résolue à poursuivre le plan de réduction des coûts en procédant à un recentrage de son activité sur les lignes de produits les plus rentables et a ainsi décidé de fermer son service de livraison et, par voie de conséquence, de supprimer le poste de chauffeur-livreur de M. F..., et de faire appel à un prestataire extérieur, cette orientation ayant conduit à la suppression de douze emplois, outre les départs à la retraite non remplacés.

6. M. F... conteste le motif économique de son licenciement. Il soutient à cet égard que le recours à un prestataire extérieur pour les livraisons de la SAS IRN a un coût financier supérieur au coût de fonctionnement du service interne de livraison, que les coûts associés à sa rémunération doivent être retranchés de l'estimation de l'employeur dès lors qu'il a été maintenu sur ce poste sans travail effectif depuis l'avis du médecin du travail du 21 octobre 2013 le déclarant apte au poste de chauffeur-livreur avec restrictions, que la suppression du service de livraison n'a été que temporaire, et en déduit que la suppression de son poste de chauffeur-livreur n'était pas économiquement justifiée comme l'avait relevé l'inspecteur du travail.

7. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de l'avis du 21 octobre 2013, le reclassement du requérant sur un autre poste au sein de la SAS IRN n'a pas été possible et la SAS IRN a alors décidé d'exonérer le salarié de réaliser les tâches de son poste de chauffeur-livreur et de sa présence dans l'entreprise tout en maintenant sa rémunération, de sorte qu'elle a dû recruter un nouveau chauffeur-livreur pour effectuer les livraisons. Ainsi, à la date du plan de réduction des coûts, le service de livraison comprenait deux postes de chauffeur-livreur, dont celui du requérant. D'autre part, il n'appartient ni à l'administration, ni au juge administratif de porter une appréciation sur le bien-fondé de la mesure décidée par la SAS IRN pour faire face à la dégradation de sa situation économique. Dès lors, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu à bon droit estimer que l'inspecteur du travail ne pouvait pas apprécier " l'opportunité de l'externalisation du service de livraison sur un terrain économique " et annuler pour ce motif sa décision du 21 mars 2018. Enfin, si les difficultés d'engager un prestataire extérieur pour effectuer les livraisons ont conduit la SAS IRN, dès le 12 mars 2018, à confier à nouveau des missions de livraison à ses salariés, il n'est pas contesté que ces missions ponctuelles et courtes ont été exercées par les salariés en plus de leurs fonctions habituelles et qu'aucun poste de chauffeur-livreur n'a été créé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité du motif économique du licenciement de M. F... est établie.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a contrôlé le motif économique du licenciement de M. F... et le sérieux des offres de reclassement de la SAS IRN au regard notamment de l'inaptitude physique de l'intéressé. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ainsi nécessairement vérifié si le licenciement n'était pas fondé sur l'inaptitude physique de l'intéressé en elle-même. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la mesure de licenciement était en rapport avec son inaptitude physique.

9. En troisième lieu, le requérant soutient que la SAS IRN l'a maintenu fictivement sur un poste de chauffeur-livreur afin de pouvoir le licencier pour motif économique alors que le licenciement serait en réalité fondé sur un motif personnel et sur son inaptitude physique. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du 21 octobre 2013 du médecin du travail ayant déclaré M. F... apte au poste de chauffeur-livreur avec restrictions, M. F... a postulé sur un poste d'aide comptable mais sa demande de reclassement a été rejetée par l'employeur au regard de ses résultats insuffisants aux tests d'évaluation des compétences en cette matière. En outre, il a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste de gardien de nuit " rondier " pour lequel sa candidature avait été acceptée par l'employeur. Si M. F... soutient que ces refus de reclassement sont en réalité motivés par son appartenance syndicale, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, alors que le requérant ne justifie pas qu'il aurait contesté ces refus. De plus, et comme il a été dit précédemment, la réalité du motif économique du licenciement de M. F... est établie. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de procédure par la SAS IRN ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

11. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

12. Il ressort des pièces du dossier qu'après une recherche effectuée auprès des sociétés du groupe Melchior auquel appartient la SAS IRN, cette dernière a adressé à M. F..., par un courrier en date du 18 décembre 2017, treize offres de reclassement qui précisaient pour chacune d'entre elle le nom de la société proposant le poste, le service, l'intitulé du poste, les caractéristiques du contrat, la localisation et la fourchette salariale. Ces offres pouvaient être proposées aux autres salariés de la SAS IRN dont les postes étaient également supprimés. M. F... a postulé sur les postes d'aide comptable et d'assistant commercial mais ses candidatures ont été rejetées respectivement les 11 janvier et 5 avril 2018. L'intéressé, qui est titulaire d'un CAP employé de comptabilité et d'un BEP comptabilité mécanographe obtenus respectivement en 1978 et 1980 et qui se prévaut d'une expérience de secrétaire-comptable au sein de l'armée entre 1982 et 1991, soutient avoir les qualifications requises pour ces postes. Toutefois, les résultats des tests professionnels auxquels s'était soumis le requérant lors de sa précédente candidature à un poste d'aide comptable en 2013 n'avaient pas été satisfaisants, comme il a déjà été dit, et il n'est pas contesté que le requérant ne maîtrisait pas les outils informatiques. Dans ces conditions, et alors que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié une formation de base ou qualifiante, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait des qualifications requises pour les postes d'aide comptable et d'assistant commercial. Par ailleurs, alors que M. F... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avec un taux de handicap de 40 %, par une décision de la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie du 3 octobre 2017, avec des contre-indications pour le port de charge lourde, pour la station debout et la marche prolongée, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes correspondant aux qualifications professionnelles de M. F... et à son aptitude physique auraient été disponibles au sein de la SAS IRN ou dans les autres entreprises du groupe Melchior. Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS IRN n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. F... doit être écarté.

13. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. F... soit membre d'une organisation syndicale particulièrement active (Cogetra-Stop), qu'il soit à l'origine d'une demande d'expertise des comptes du comité d'entreprise en 2012 et que sa désignation en tant que délégué syndical ait été contestée par son employeur en 2008 est insuffisante, eu égard notamment à l'ancienneté des deux derniers événements et aux éléments mentionnés aux points précédents, pour établir l'existence d'un lien entre le mandat de l'intéressé et son licenciement. Si le requérant se prévaut également d'une décision du 20 mars 2018 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refusant d'accorder l'autorisation de licencier pour motif économique une autre salariée déléguée syndicale appartenant à la même organisation syndicale que M. F..., il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ce refus n'était pas fondé sur l'existence d'un lien avec le mandat de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'un lien entre le mandat et le licenciement de M. F... doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2018-7682/GNC-Pr du 13 août 2018 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la SAS Imprimeries Réunies, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... le paiement, d'une part, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 500 euros et, d'autre part, à la SAS Imprimeries Réunies de Nouméa de la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera, d'une part, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 euros et, d'autre part, à la SAS Imprimeries Réunies de Nouméa la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la SAS Imprimeries Réunies de Nouméa.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

V. E...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01433
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;19pa01433 ?
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