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12/11/2020 | FRANCE | N°18PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 18PA03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM ) a estimé qu'il ne lui incombait pas de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé (centre national de gestion), d'enjoindre au CNOM de transmettre l'ensemble du dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie

au centre national de gestion sous astreinte de 1 000 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM ) a estimé qu'il ne lui incombait pas de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé (centre national de gestion), d'enjoindre au CNOM de transmettre l'ensemble du dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au centre national de gestion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de condamner D... à lui verser les sommes de 780 010,04 euros et 50 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait du refus illégal, depuis le 29 juillet 2009, de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé.

Par un jugement n° 1708424/6-1 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2018 et les 3 et 18 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1708424/6-1 du 16 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a considéré qu'il ne lui incombait pas de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé (centre national de gestion) ;

3°) d'enjoindre au CNOM de transmettre l'ensemble de son dossier de demande de reconnaissance de qualifications professionnelles en pneumologie au ministre chargé de la santé (centre national de gestion), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner D... à lui verser à la somme de 855 125,08 euros (sauf à parfaire) en réparation de son préjudice financier et à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi faute de transmission du dossier au ministre chargé de la santé ;

5°) de condamner D... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat Me C..., la somme de 3 000 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de ministère d'avocat ;

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience ;

- le jugement est erroné en ce que les premiers juges ne pouvaient pas se limiter au courrier du 13 novembre 2016 pour considérer qu'il s'est borné à demander au CNOM de transmettre le dossier de sa demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministre chargé de la santé, alors que ses demandes sont les mêmes depuis 2008 et ont pour objet d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie ;

- la décision du CNOM a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, en application desquelles D... aurait dû transmettre ses demandes au ministre chargé de la santé ;

- la décision du CNOM méconnaît les articles L. 4131-1-1 et R. 4111-14 du code de la santé publique ;

- en s'abstenant de transmettre son dossier au ministère de la santé, D... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- ses droits tirés des articles 13,1 et 51, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE, son droit d'établissement prévu par l'article 49 du TFUE, sa liberté professionnelle et son droit de travailler en application de l'article 15 de la charte de l'UE, le droit de propriété de l'article 17 de la même charte, son droit à un recours effectif reconnu par l'article 47 de la même charte et la protection de la propriété de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à un procès équitable et à un recours effectif prévus par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par les refus successifs qui lui ont été opposés par D... ;

- les mêmes droits ont été méconnus par les décisions rejetant ses demandes indemnitaires ;

- la décision du CNOM méconnaît le principe d'effectivité et de proportionnalité du droit de l'Union européenne, ce qui engage sa responsabilité sans faute ;

- c'est à tort que D... lui a opposé des textes contraires à la liberté d'entreprendre prévue par les articles 13, 1., 51 et 56, 3. de la directive 2005/36/CE et à la jurisprudence de la CJUE ;

- l'autorité compétente doit l'autoriser à exercer la profession de pneumologue en application de l'article 13, 1 de la directive 2005/36/CE, sans exiger de lui un stage d'adaptation ou la soumission à une épreuve d'aptitude compte tenu de sa formation reçue en Allemagne ;

- le refus du CNOM de transmettre son dossier l'empêche depuis le 1er décembre 2008 d'obtenir des postes de praticiens hospitaliers en pneumologie et l'accès au concours national de praticien en pneumologie ; il est à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un poste de praticien hospitalier en pneumologie, et lui a causé un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 3 juillet 2018, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a attribué à M. B... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte de l'Union Européenne ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

- le jugement n° 1402478 du tribunal administratif de Lille en date du 21 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Joly, avocat du conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant allemand diplômé de médecine interne en 1986 dans son pays d'origine, a été inscrit, à sa demande, au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) des Ardennes, en qualité de médecin spécialiste en médecine interne, le 9 mars 2001. Après avoir exercé dans ce département jusqu'en décembre 2001, il a quitté la France pour exercer son art au Royaume-Uni. Il a sollicité, le 24 juillet 2008, sa qualification en pneumologie auprès du CDOM de la Somme, demande, transmise au CDOM du Nord qui a été rejetée par cette instance par décision du 2 juillet 2009 après avis défavorable de la commission nationale de première instance de qualification en pneumologie émis le 4 juin 2009. Saisi d'un recours contre cette décision, le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), après un avis défavorable de la commission nationale d'appel de qualification en pneumologie émis le 11 janvier 2011, a décidé, le 10 février 2011, de renvoyer la demande à cette commission pour procéder à un nouvel examen. Dans ce cadre, ladite commission a décidé, lors de sa réunion du 15 novembre 2012, de surseoir à statuer sur la demande de M. B... pour permettre à celui-ci de produire des lettres de recommandation des différents chefs des services où il a exercé durant les dix dernières années, attestant de son activité en qualité de pneumologue et l'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation de produire. Par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B... présentée le 29 août 2013 tendant notamment à l'annulation de l'avis précité du 4 juin 2009 émis par la commission nationale de première instance de qualification en pneumologie ainsi que de la décision du 2 juillet 2009 du CDOM du Nord rejetant sa demande de qualification. Par lettre du 13 novembre 2016,

M. B... a saisi D... aux fins que celui-ci transmette son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé au plus tard le 25 novembre suivant et lui verse des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du refus de l'ordre, depuis le 24 juillet 2008, d'effectuer cette transmission. Par décision du 22 novembre 2016, D... a considéré qu'il ne lui incombait pas de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie au ministère chargé de la santé et a rejeté sa demande indemnitaire. Le recours formé par M. B... contre cette décision a été rejeté par un jugement n°1708424/6-1 du 16 février 2018 du tribunal administratif de Paris dont ce dernier relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ". Selon l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mandataire de M. B... a été régulièrement convoqué à l'audience du 2 février 2018 par un avis d'audience mis à sa disposition sur l'application Télérecours, le 22 janvier 2018 à 12 h 44, dont il a accusé réception le jour-même à 12 h 45. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier au motif que le requérant n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les premiers juges ont rejeté au fond les conclusions indemnitaires de la requête de M. B... après avoir mentionné " sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de ministère d'avocat ". Dans ces conditions, et dès lors que le tribunal a accueilli les conclusions présentées en défense qui tendaient au rejet de la demande de M. B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'une irrégularité pour omission à statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2016 par laquelle D... a rejeté ses demandes présentées dans un courrier en date du 13 novembre 2016. Il ressort de l'examen de ce courrier que le requérant n'y demandait pas au CNOM de statuer sur sa demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie, mais qu'il y réitérait de précédentes demandes tendant à ce que D... transmette au ministre chargé de la santé son dossier de demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie et y présentait également une demande indemnitaire. Ainsi, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'objet du litige dont ils étaient saisis en rejetant aussi bien la demande d'annulation du refus du CNOM de transmettre le dossier de M. B... que ses conclusions indemnitaires, la circonstance que M. B... aurait engagé en vain plusieurs démarches depuis 2008 pour obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie étant sans incidence sur l'objet de ce litige. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".

7. Ces dispositions ne créent une obligation de transmission que lorsqu'une autorité incompétente a été saisie à tort d'une demande aux fins de statuer elle-même sur celle-ci en lieu et place de l'autorité compétente. Or, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. B... a expressément demandé au CNOM, par courrier du 13 novembre 2016, non pas de reconnaître ses qualifications professionnelles en pneumologie en lieu et place du ministre chargé de la santé, mais de transmettre au ministère chargé de la santé le dossier de sa demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles en pneumologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du CNOM en date du 22 novembre 2016 méconnaitrait les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 22 novembre 2016 en litige que, pour rejeter les demandes de M. B... D... a relevé que le requérant n'est titulaire d'aucun titre inhérent à la spécialité pneumologie au sens de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, ayant exercé dans ce domaine au Royaume Uni sans procéder aux actes techniques indispensables à la pratique de cette spécialité, a considéré que ce dernier ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux dispositions de cet article en vertu desquelles l'autorité compétente peut, après avis d'une commission, autoriser individuellement à exercer la profession dans la profession concernée, et qu'il lui était loisible de présenter une demande au centre national de gestion mentionné à l'article R. 4111-14 du code de la santé publique.

9. Aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat./ Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité concernée. / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4111-14 de ce code : " Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. (...) ".

10. Il ne résulte nullement de ces dispositions qu'il incomberait au CNOM de transmettre au ministre de la santé le dossier de candidature d'un médecin qui souhaiterait bénéficier de l'autorisation d'exercice qu'elles visent. Par suite, et ainsi qu'a pu le mentionner la décision contestée du CNOM, qui ne méconnaît pas ces dispositions, il appartient à M. B... lui-même, s'il l'estime utile et s'il se croit fondé à bénéficier d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin en pneumologie quand bien même il ne conteste pas ne pas être titulaire d'un titre inhérent à la spécialité pneumologie lui permettant d'exercer cette spécialité en Allemagne où il s'est vu délivrer un diplôme de médecine interne, de transmettre lui-même son dossier de candidature au centre national de gestion mentionné à l'article R. 4111-14 cité ci-dessus. Par suite, D... n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, par la décision contestée du 22 novembre 2016 ou par de précédentes décisions opposées au requérant, la demande par laquelle M. B... lui a demandé de transmettre son dossier au ministre de la santé.

11. En troisième lieu, M. B..., en se bornant à invoquer tour à tour, et sans argumentation intelligible, les articles 13,1 et 51, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE, l'article 49 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, les articles 15, 17 et 47 de la charte de l'Union Européenne, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à cette convention, les articles 13, 1., 51 et 56, 3. de la directive 2005/36/CE ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il entendrait soulever.

12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par

M. B... doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... :

13. En premier lieu M. B... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne démontre pas que D... aurait entaché d'illégalité son refus de transmettre son dossier au ministre de la santé, n'est par suite pas fondé à présenter des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qui, selon la requête résulterait pour lui de l'illégalité alléguée de ce refus.

14. En second lieu M. B..., en se bornant à invoquer les principes d'effectivité et de proportionnalité du droit de l'Union européenne, ne saurait être regardé comme justifiant du bien-fondé de sa demande indemnitaire présentée au titre de la responsabilité sans faute du CNOM.

15. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fin d'annulation, d'injonction et de condamnation du CNOM ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B... la somme qu'il demande pour son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. B... à verser la somme de 1 500 euros au CNOM au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03163
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BUCKSUN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;18pa03163 ?
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