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03/11/2020 | FRANCE | N°20PA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 20PA01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de

retard.

Par un jugement n° 1917555/8 du 9 décembre 2019, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1917555/8 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police de convoquer M. A... aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me D... sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat sur l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de la demande.

Par une requête n°20PA00609, enregistrée le 18 février 2020, le préfet de police a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 1917555/8 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable et, par une requête n°20PA00631, enregistrée le 19 février 2020, de prononcer le sursis à exécution du même jugement.

Par un arrêt nos 20PA00609, 20PA00631 du 24 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution, a annulé les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1921755/8 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris et a rejeté les conclusions de la requête à fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées sur le même fondement devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, le préfet de police demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 20PA00609, 20PA00631 du 24 juin 2020.

Il soutient que sa requête est recevable et fondée au regard des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ".

2. L'arrêt de la cour du 24 juin 2020 visé ci-dessus indique dans l'article 2 de son dispositif que le jugement attaqué et annulé est le jugement " n° 1921755/8 " du 9 décembre 2019 alors que le jugement attaqué et annulé est le jugement " n° 1917555/8 ". Cette erreur doit être regardée comme une erreur matérielle ayant une influence sur la solution donnée au litige et n'est pas imputable au requérant. Dès lors, la requête en rectification du préfet de police est recevable et il y a lieu d'y faire droit en modifiant ainsi qu'il suit le dispositif de cet arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le préfet de police est admis.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt nos 20PA00609, 20PA00631 du 24 juin 2020, rédigé

comme suit : " Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1921755/8 du 9 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris sont annulés " est ainsi modifié : " Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1917555/8 du 9 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris sont annulés ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... B... Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N 20PA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01623
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;20pa01623 ?
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