La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2020 | FRANCE | N°19PA02877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Mutuelle générale des cheminots à le licencier pour faute.

Par un jugement n° 1801276-1808935/3-2 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la décision du 28 mars 2018 autorisant le licenciement de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2019 et 25 f

évrier 2020, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par Me G..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Mutuelle générale des cheminots à le licencier pour faute.

Par un jugement n° 1801276-1808935/3-2 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la décision du 28 mars 2018 autorisant le licenciement de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2019 et 25 février 2020, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C... a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, dès lors qu'il a bénéficié de cinq jours ouvrables avant la tenue de celui-ci, une convocation orale et un mail lui ayant été adressés le 13 avril 2017 ; son statut de cadre dirigeant implique que tous les jours sont ouvrables ; en tout état de cause, l'absence d'un seul jour ouvrable n'a pas eu d'influence sur la décision prise ni privé M. C... d'une garantie ;

- un seul vice de procédure ne saurait entraîner la nullité du licenciement, comme l'implique le code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation ;

- l'enquête menée par l'inspection du travail a été conduite de manière contradictoire ; en tout état de cause, la ministre du travail a elle-même procédé à une enquête contradictoire ;

- le conseil d'administration a décidé de licencier M. C... le 13 avril 2017, date d'envoi de la convocation de l'intéressé à un entretien préalable ;

- la procédure de licenciement a été respectée, dès lors que les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail prescrivant un délai de huit jours entre la mise à pied et la saisine de l'inspecteur du travail n'étaient pas applicables, M. C... étant, en qualité d'administrateur de mutuelle, assimilé aux délégués syndicaux pour la procédure de licenciement ;

- la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie ;

- les fautes commises sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2020, la ministre du travail s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Mutuelle générale des cheminots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et renvoie aux moyens qu'il a soulevés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction, fixée au 27 mars 2020 par ordonnance du 5 mars 2020, a été prorogée de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la mutualité ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la Mutuelle générale des cheminots,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par la Mutuelle générale des cheminots le 21 mai 2013 en qualité de directeur général. Par ailleurs membre du conseil d'administration du Centre informatique des mutuelles et de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle, deux unions techniques de mutuelles auxquelles adhère son employeur, il bénéficie à ce titre d'une protection en cas de licenciement en application des articles L. 2411-19 du code du travail et L. 114-24 du code de la mutualité. Le 4 mai 2017, la Mutuelle générale des cheminots a sollicité l'autorisation de le licencier, accordée le 3 juillet 2017 par l'inspecteur du travail. La ministre du travail, saisie par M. C..., a implicitement rejeté son recours hiérarchique le 28 novembre 2017. Par une décision du 28 mars 2018, elle a retiré cette décision implicite, a annulé la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C.... Par le jugement attaqué du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la décision du 28 mars 2018 autorisant le licenciement de l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, fixé au vendredi 21 avril 2017, par un courrier recommandé reçu le vendredi 14 avril 2017. Le lundi 17 avril 2017 étant un jour férié, le salarié n'a bénéficié que de quatre jours ouvrables pour préparer cet entretien, en méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance qu'il a été informé oralement et par courriel, le jeudi 13 avril 2017, de la date de l'entretien ne saurait tenir lieu de convocation régulière, dès lors que ces modes d'information ne permettent pas d'établir que l'intéressé a eu connaissance des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, et dont il devait être pleinement informé en temps utile alors même qu'en sa qualité de directeur général il avait déjà mis en oeuvre des procédures de licenciement à l'égard de certains salariés. De même, la circonstance que M. C..., cadre dirigeant, n'était pas soumis aux règles relatives aux jours de repos hebdomadaires et aux jours fériés en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, est sans influence sur l'application de la notion de jours ouvrables au sens de l'article L. 1232-2 du code du travail. Enfin, dans la mesure où le vice entachant ainsi la décision autorisant le licenciement relève de la légalité interne de la décision administrative, la Mutuelle générale des cheminots ne saurait utilement soutenir qu'une annulation pour vice de forme ne doit pas avoir pour effet la nullité du licenciement.

4. Il résulte de ce qui précède que la Mutuelle générale des cheminots n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la décision du 28 mars 2018 autorisant le licenciement de M. C....

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Mutuelle générale des cheminots et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mutuelle générale des cheminots le versement de la somme de 1 500 euros à M. C....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Mutuelle générale des cheminots est rejetée.

Article 2 : La Mutuelle générale des cheminots versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle générale des cheminots, à M. D... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. E...Le président,

M. F...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02877
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET AWEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa02877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award