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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... I..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de M. E... I..., M. J... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 5 453 759 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. E... I... à l'hôpital Trousseau.

Par un jugement n° 1704086/6-2 du 11 janvier 2019,

le tribunal administratif de Paris :

- a condamné l'AP-HP à verser à Mme I..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... I..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de M. E... I..., M. J... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 5 453 759 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. E... I... à l'hôpital Trousseau.

Par un jugement n° 1704086/6-2 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris :

- a condamné l'AP-HP à verser à Mme I..., en sa qualité de tutrice de M. E... I..., la somme totale de 652 291,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

- a condamné l'AP-HP à rembourser à Mme I..., en sa qualité de tutrice de M. E... I... :

* les frais d'achat et de renouvellement d'un fauteuil électrique tous les quatre ans, qui resteront éventuellement à sa charge, sur justificatifs des dépenses, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite, pour chaque versement, de 2 615,96 euros, montant revalorisé par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

* les frais d'achat et de renouvellement tous les ans d'un coussin anti-escarres, dans la limite, pour chaque versement, de 45 euros, et d'un tapis de douche, dans la limite, pour chaque versement, de 15 euros, ainsi que les frais de renouvellement d'une chaise de douche tous les quatre ans, dans la limite, pour chaque versement, de 365,53 euros, montants seront revalorisés par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

* les frais d'assistance par tierce personne engagés au cours de la période du 16 janvier 2014 au 15 février 2016, sous déduction des aides que Marvin I... aura perçues à ce titre, qui devront être justifiées auprès de l'AP-HP, dans la limite de 45 517,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

* les frais d'assistance par tierce personne engagés entre le 15 février 2016 et la date de lecture du jugement, sous déduction des aides que Marvin I... aura perçues à ce titre, qui devra être justifiée auprès de l'AP-HP, dans la limite de 178 337,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

* une rente trimestrielle payable à terme échu couvrant les frais d'assistance par tierce personne d'un montant maximal de 15 527,25 euros, revalorisé par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, après déduction des aides perçues au titre du handicap durant le trimestre, cette rente devant, le cas échéant, être versée au prorata du nombre de nuits ou d'heures que Marvin aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré ;

- a condamné l'AP-HP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 301 533,11 euros en remboursement de ses débours ;

- a condamné l'AP-HP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à la date du jugement à 5 605,05 euros, sera revalorisé par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme I..., en sa qualité de tutrice de M. E... I..., la somme de 2 500 euros ;

- a rejeté le surplus des conclusions principales des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, l'AP-HP, représentée par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme I... dirigées contre elle ;

3°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

4°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés ;

- les dommages subis par Marvin I... résultent exclusivement d'un accident médical et doivent être réparés par la solidarité nationale ;

- le défaut d'information n'est pas établi ; en tout état de cause, il n'est pas à l'origine d'une perte de chance pour le patient de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

- en fixant à 75 % le taux de perte de chance, pour la victime, de se soustraire au risque qui s'est réalisé, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires enregistrés les 11 juillet 2019 et 28 janvier 2020, M. E... I..., représenté par son tuteur M. J... A..., représentés par Me B..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de rejeter la requête d'appel de l'AP-HP comme irrecevable ;

2°) de condamner l'AP-HP à verser à M. E... I..., représenté par son tuteur M. J... A... :

* à titre principal, la somme totale de 5 549 017,61 euros ainsi que, sur justificatifs, les frais restant à charge au titre de trois consultations de kinésithérapie par semaine, l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

* à titre subsidiaire, la somme totale de 1 592 849,76 euros ainsi que les frais restant à charge, sur justificatifs, au titre de trois consultations de kinésithérapie par semaine, les frais d'achat et de renouvellement d'un lève-personne tous les huit ans, dans la limite pour chaque versement de 855 euros, montant revalorisé par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une rente trimestrielle au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 11 janvier 2019 de 20 368,80 euros, également revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel de l'AP-HP est irrecevable dès lors qu'elle reproduit la motivation de ses écritures de première instance ;

- l'AP-HP a manqué à son devoir d'information quant au risque neurologique de l'intervention du 25 novembre 2013 et à l'existence d'autres techniques plus performantes ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance d'éviter les dommages de 75 % ;

- le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être porté de 10 524 euros à 18 915 euros ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 24 000 euros ;

- l'évaluation des premiers juges doit être confirmée s'agissant du préjudice esthétique temporaire ;

- les dépenses de santé restées à la charge de M. I... avant consolidation s'élèvent, après application du taux de perte de chance de 75 %, à 1 800 euros en ce qui concerne le petit matériel, et 289,84 euros en ce qui concerne les frais médicaux ;

- les frais divers d'assistance par tierce personne avant consolidation doivent être réparés par des sommes de 873,33 euros, et de 45 517 euros s'agissant d'aide humaine temporaire ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 345 937 euros ;

- le préjudice d'agrément est majeur et doit être indemnisé à hauteur de 60 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être réparé par la somme de 18 000 euros ;

- le montant de l'indemnité au titre du préjudice sexuel doit être fixé à 37 500 euros, de même que celui relatif au préjudice d'établissement ;

- il existe un préjudice permanent exceptionnel lié à la paraplégie, qui doit être réparé à hauteur de 37 500 euros ;

- le préjudice relatif à un risque éventuel doit être indemnisé à hauteur de 37 500 euros ;

- s'agissant des dépenses de santé après consolidation, les frais relatifs à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant électrique doivent être indemnisés par un capital de 28 646 74 euros, d'un coussin anti-escarres par un capital de 1 908,90 euros, d'un tapis antidérapant pour la douche par un capital de 321,64 euros, d'un lève-personne par un capital de 4 256,85 euros, d'un lit médicalisé par un capital de 6 057,96 euros, d'une chaise de douche par un capital de 2 869,59 euros, les frais relatifs à l'achat de matériel pour auto sondages et hygiène corporelle par un capital de 114 536,25 euros, et les frais relatifs aux consultations spécialisées trois fois par an par un capital de 1 251,30 euros ; les frais relatifs aux consultations de kinésithérapie devront être indemnisés sous réserve de justification ;

- les frais exposés pour l'acquisition et l'aménagement d'un logement adapté au handicap de M. I... devront être indemnisés à hauteur de 450 073,87 euros, ou à titre subsidiaire à hauteur de 226 800 euros ;

- les frais relatifs à l'aménagement d'un véhicule tous les cinq ans devront être réparés par un capital de 234 940,76 euros ;

- l'assistance par tierce personne après consolidation devra faire l'objet, eu égard aux conclusions de l'expertise, d'une indemnisation capitalisée à hauteur de 4 008 074,68 euros ou, à titre subsidiaire, du versement d'un capital de 279 436,60 euros et d'une rente de 20 368,80 euros par trimestre à compter du 11 janvier 2019 ;

- le préjudice d'impréparation doit être réparé à hauteur de 22 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me G... conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'AP-HP ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. I....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... I..., né le 31 mars 1994, infirme moteur cérébral et épileptique depuis l'âge de six mois, a été opéré le 25 novembre 2013 à l'hôpital Trousseau, qui relève de l'AP-HP, en vue de remédier à une scoliose thoraco-lombaire évolutive par une arthrodèse T4-L4. Au cours de cette intervention est survenue une paraplégie complète, impliquant une reprise chirurgicale pour le retrait de trois vis mal positionnées. Mme L... I..., mère et alors tutrice du jeune homme, a saisi le 15 juillet 2015 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, qui par un avis du 12 juillet 2016 rendu après expertise, a estimé que la réparation des préjudices subis incombait d'une part à l'AP-HP à hauteur de 75 %, un défaut d'information de l'hôpital Trousseau ayant fait perdre à M. I... 75 % de chances d'éviter les séquelles dont il est resté atteint, et d'autre part à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 25 %, la paraplégie étant imputable à un accident médical. Le 10 mars 2017, Mme I..., son concubin et désormais tuteur de Marvin M. J... A..., ainsi que le frère de Marvin, Jérémy C..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à leur verser la somme totale de 5 453 759 euros au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge de Marvin I... à l'hôpital Trousseau. Par un jugement du 11 janvier 2019 dont l'AP-HP relève appel, le tribunal a condamné cette dernière à indemniser M. I... à hauteur de 75 % des préjudices qu'il a subis. M. I... demande, par la voie de l'appel incident, une réévaluation de certains de ces préjudices.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. I... :

2. M. I... soutient que la requête de l'AP-HP est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporterait pas une motivation distincte de celle des écritures de première instance produites par l'administration hospitalière. La requête critique cependant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 11 janvier 2019, énonçant divers moyens, outre le renvoi au mémoire en défense produit devant le tribunal, qui est joint. Dans ces conditions, la requête étant suffisamment motivée, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont exposé de manière précise, pour justifier le jugement attaqué, les faits de l'espèce sur lesquels ils se sont fondés, et ont examiné l'ensemble des moyens soulevés devant eux par les parties. Par suite, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Si l'AP-HP réfute dans sa requête le principe de sa responsabilité, estimant qu'aucun défaut d'information ne lui est imputable et qu'en tout état de cause, un tel manquement n'a pas fait perdre à M. I... 75 % de chances de se soustraire au risque qui s'est réalisé, elle n'expose à l'appui de cette allégation aucune argumentation et ne fournit aucun élément précis de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions et alors que rien ne vient remettre en cause l'appréciation portée en la matière par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le manquement de l'hôpital Trousseau à son devoir d'information a privé M. E... I... de 75 % de chances de se soustraire à la réalisation des dommages advenus, compte tenu notamment du risque neurologique inhérent à l'acte médical litigieux et du risque de malposition des vis lié à l'utilisation de la technique opératoire dite " à main levée ", et en ce qu'il a considéré que, le positionnement imparfait de vis pédiculaires lors de l'intervention chirurgicale du 25 novembre 2013 constituant un accident médical entrainant pour M. I... un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % ainsi que des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la part de réparation des préjudices incombant à la solidarité nationale devait être fixée à 25 %.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

5. M. I... ne présente, par la voie de l'appel incident, aucune demande à l'égard de l'ONIAM, qui pour sa part sollicite la confirmation du jugement. Il y a lieu par suite d'examiner uniquement en appel l'évaluation des préjudices dont 75 % ont été mis à la charge de l'AP-HP et qui sont contestés par la victime.

6. La date de consolidation de l'état de santé de M. I..., âgé de dix-neuf ans lors de l'intervention du 25 novembre 2013, a été fixée par l'expertise diligentée par la CRCI d'Ile-de-France au 15 février 2016, l'intéressé étant alors âgé de vingt-et-un an.

I. Préjudices patrimoniaux temporaires

7. M. I... demande la réformation du jugement s'agissant des sommes restées à sa charge pour l'achat de petit matériel d'auto sondage et d'hygiène spécifique, évaluant la somme due à ce titre par l'AP-HP à 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. Eu égard aux pièces justificatives produites, il n'y a pas lieu cependant de réévaluer la somme admise à ce titre par les premiers juges, soit 397,50 euros.

8. Il y a lieu en revanche, compte tenu des justificatifs produits, notamment des notes d'honoraires et des titres exécutoires émis par l'AP-HP, de fixer à 327,50 euros les sommes restées à la charge de l'intéressé au titre des frais médicaux - consultations externes, soins infirmiers -, après déduction d'une somme de 36 euros correspondant au forfait journalier pour un séjour à l'hôpital Antoine Béclère du 25 au 26 mai 2011, deux ans avant l'opération du

25 novembre 2013, et d'une somme de 5,98 euros relative à la photocopie d'un dossier médical par l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne, la facture étant au nom de Mme I... et ne mentionnant pas le nom de son fils ni l'hospitalisation concernée. Après application du taux de perte de chance de 75 %, la somme mise à la charge de l'AP-HP à ce titre doit être fixée à 245,62 euros.

9. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des frais d'assistance par tierce personne engagés avant la consolidation de l'état de santé de M. I..., lesquelles doivent être remboursées sur justificatifs dans la limite de 45 517,50 euros.

II. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

10. Il résulte du rapport d'expertise que M. E... I... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant vingt-deux mois, puis un déficit fonctionnel temporaire de 80 % durant sept jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 30 % durant trois mois. Dans ces conditions, en fixant à 10 524 euros la somme due à ce titre par l'AP-HP, après application du taux de perte de chance de 75 %, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice.

11. De même, alors que l'expertise a évalué à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 l'intensité des souffrances physiques et psychologiques endurées par M. I..., liées aux interventions chirurgicales, à la pose d'électrodes, aux difficultés respiratoires, aux escarres et à la douleur morale, les premiers juges ont accordé à ce titre la somme de 22 500 euros après application du taux de perte de chance ; il n'y a pas lieu de réévaluer cette somme.

12. Enfin, il y a lieu, comme le demande M. I..., de confirmer la somme de 11 250 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire.

III. Préjudices patrimoniaux permanents

13. Il résulte de l'instruction que M. I..., dont l'état de santé implique des déplacements en fauteuil roulant électrique, a dans un premier temps loué cet équipement, location entièrement prise en charge par l'assurance maladie. Dans la perspective de l'acquisition d'un fauteuil adapté, le tribunal a condamné l'AP-HP à rembourser à Mme I..., en sa qualité de tutrice, les frais d'achat et de renouvellement d'un fauteuil électrique tous les quatre ans sur justificatifs des dépenses, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite pour chaque versement de 2 615,96 euros, montant revalorisé par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Si M. I... demande à ce titre le versement d'un capital, il n'y a pas lieu, au regard du coût d'un tel équipement et du délai de renouvellement, de réformer le jugement sur ce point. Il en va de même, en l'absence de tout justificatif au dossier, s'agissant de l'achat et du renouvellement d'un coussin anti-escarres adapté au fauteuil roulant.

14. En revanche, il y a lieu, au regard de la fréquence de renouvellement préconisée par l'expert et de la modicité du coût d'un tapis de douche, estimé à 20 euros, de faire droit à la demande de M. I... tendant au versement d'un capital en réparation du préjudice subi au titre des frais engagés pour l'achat de cet élément, alors que les premiers juges ont condamné

l'AP-HP au versement de sommes au fur et à mesure des dépenses et sur justificatifs. Eu égard à l'âge de la victime lors de la consolidation de son état de santé, vingt-trois ans, à l'indice correspondant défini par le barème de la Gazette du Palais, 47,954, et à la nécessité de renouveler le tapis tous les deux ans, l'AP-HP versera à ce titre la somme de 379,65 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 %.

15. Le tribunal a rejeté la demande de M. I... tendant à l'indemnisation de l'achat et du renouvellement d'un lève-personne et d'un lit médicalisé, au motif que les frais de location passés et futurs de ces équipements sont pris en charge par l'assurance maladie. En l'absence d'éléments contraires au dossier, il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

16. De même, aucune élément ou pièce nouvelle ne permet à la cour de réévaluer, comme le demande M. I..., la somme de 27 056,70 euros allouée au titre des frais de petit matériel exposés après consolidation de son état de santé. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

17. M. I... ne démontre pas en outre que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, des dépenses resteraient à sa charge au titre de la consultation, trois fois par an, de spécialistes en neurologie, urologie et réadaptation, ainsi qu'au titre de la consultation, trois fois par semaine, d'un kinésithérapeute, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il bénéficie d'une prise en charge à 100 % de ses soins par l'assurance maladie pour le traitement de sa paraplégie. Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, doit donc être confirmé.

18. S'agissant du remboursement de 75 % des frais relatifs à l'achat et au renouvellement d'une chaise de douche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. I... tendant au versement d'un capital et non, comme l'a jugé le tribunal, d'une somme versée tous les quatre ans sur justificatifs, dès lors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cet équipement est en partie remboursé par la maison départementale des personnes handicapées.

19. Si M. I... soutient par ailleurs que les recherches d'un logement adapté à son handicap sont restées vaines, il ne l'établit pas. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas justifié que l'achat d'une maison individuelle présenterait un lien de causalité direct avec le dommage corporel de Marvin I..., dès lors qu'un logement adapté aux personnes à mobilité réduite peut être loué dans le secteur public ou privé et que l'intéressé pourrait, le cas échéant, solliciter l'indemnisation d'un surcoût de loyer, surcoût dont le caractère éventuel s'oppose à un remboursement anticipé comme il est demandé à titre subsidiaire. Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 73,87 euros au titre des frais d'aménagement de la salle de bains du logement de la victime.

20. Il y a lieu également, comme le demande M. I..., de confirmer le jugement s'agissant des frais d'aménagement d'un véhicule adapté au handicap de l'intéressé, évalués à la somme de 234 940,76 euros après application du taux de perte de chance de 75 %.

21. Le tribunal a estimé que M. I... justifiait de frais engagés pour l'assistance par une tierce personne, pour la période allant d'avril 2016 à janvier 2017, à hauteur de 260,02 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. Il y a lieu de confirmer cette somme en appel.

22. Par ailleurs, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise, qui estiment que les besoins de M. I... relèvent d'une aide spécialisée, soit trois heures par jour de soins infirmiers et douze heures par jour par une aide-soignante, et non d'une simple aide non spécialisée, les premiers juges ont condamné l'AP-HP à rembourser les frais d'assistance par tierce personne engagés après consolidation uniquement sur justificatifs, après déduction des aides éventuellement versées à ce titre par l'Etat ou le département, dans la limite de 178 337,25 euros pour la période allant de la date de consolidation à la date de lecture du jugement, et sous forme de rente trimestrielle d'un montant maximal de 15 527,25 euros pour la période postérieure à la date de lecture du jugement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. I... est dans l'impossibilité d'obtenir une aide spécialisée durable douze heures par jour, chaque jour de l'année, comme préconisé par l'expert, et que, dans ces conditions, l'assistance dont il a besoin lui est fournie au quotidien de manière non spécialisée par sa mère et son concubin, qui ne sont de ce fait pas en mesure de produire les justificatifs exigés aux termes du jugement. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui concerne l'aide par tierce personne après consolidation. Par suite, en retenant un taux horaire de 13 euros pour une aide humaine non spécialisée, sur la base de douze heures par jour, et compte tenu de l'âge de M. I... à la date de consolidation de son état de santé, vingt-et-un an, ainsi que du taux de perte de chance de 75 %, l'AP-HP doit être condamnée à verser à M. I... la somme de 2 800 000 euros à ce titre.

IV. Préjudices extrapatrimoniaux permanents

23. Il y a lieu, eu égard à l'état antérieur de M. I..., infirme moteur cérébral depuis l'âge de six mois, et compte tenu de son taux d'incapacité permanente fixé à 75 % par l'expertise, d'évaluer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 240 000 euros, après application du taux de perte de chance.

24. Les experts ont évalué à 4 sur 7 le préjudice esthétique permanent de M. I..., lequel résulte notamment d'escarres et de l'incontinence. Alors qu'il est désormais atteint de paraplégie, et au regard de son jeune âge à la date des dommages, il y a lieu de réévaluer la somme allouée à ce titre par les premiers juges en la fixant à 11 250 euros après application du taux de perte de chance.

25. Le préjudice sexuel a par ailleurs été considéré comme majeur par les experts, lié à l'atteinte physiologique et à la perte du plaisir. M. I... étant âgé de dix-neuf ans lorsqu'est survenue sa paraplégie, et alors que son infirmité antérieure était sans influence sur ses fonctions sexuelles, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 30 000 euros après application du taux de perte de chance.

26. Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que les sommes accordées par les premiers juges au titre du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement et du préjudice permanent exceptionnel, fixées respectivement à 30 000 euros, 11 250 euros et 7 500 euros, seraient insuffisantes. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

27. Si M. I... demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 37 500 euros en réparation des préjudices résultant de complications futures de sa pathologie paraplégique, il résulte de l'instruction que la paraplégie dont il est atteint ne présente pas le caractère d'une maladie évolutive. Par suite, la demande relative à l'indemnisation d'un risque d'aggravation de son état, purement éventuel, doit être rejetée.

28. Il y a lieu, enfin, de confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice d'impréparation, consécutif au défaut d'information imputable à l'AP-HP, soit 7 000 euros après application du taux de perte de chance.

29. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2019 doit être réformé, la somme que l'AP-HP a été condamnée, par l'article 1er, à verser au titre des préjudices subis par M. E... I... devant être portée à 3 444 628,12 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017.

Sur les frais liés au litige :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros à M. I... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser au titre des préjudices subis par M. E... I... par l'article 1er du jugement du 11 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris est portée à 3 444 628,12 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017. Cette somme devra être versée à M. J... A..., tuteur de M. E... I....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2019, notamment son article 2, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 2 000 euros à M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à M. J... A... en sa qualité de tuteur de M. E... I..., à Mme L... I..., à M. D... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. H..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. F...Le président,

M. H...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01007
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa01007 ?
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