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15/10/2020 | FRANCE | N°20PA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 20PA01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 728 986 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018 pour avoir paiement de la sanction infligée à la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un jugement n° 1910145/2-3 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. D... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 728 986 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018 pour avoir paiement de la sanction infligée à la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un jugement n° 1910145/2-3 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910145/2-3 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 728 986 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018 pour avoir paiement de la sanction infligée à la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail ;

3°) à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer les sommes objet de l'avis à tiers détenteur litigieux, à concurrence de 313 095,74 euros ;

4°) à titre plus subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer les sommes objet de l'avis à tiers détenteur litigieux, à concurrence de la somme de 5 219, 40 euros, réclamée deux fois, une fois au titre de l'année 2011 et une autre fois au titre de l'année 2012.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise pas et n'analyse pas l'ensemble des mémoires des parties ;

- en refusant de faire droit à sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse de 728 986 euros à hauteur de 313 095,74 euros au titre de l'année 2013, le tribunal administratif a méconnu les exigences de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales et celles de l'article 2246 du code civil ; à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux, le 12 novembre 2018, et de sa réception par le requérant le 16 novembre suivant, non seulement la somme de 313 095,74 euros n'était pas exigible faute d'avoir été mise en recouvrement au nom de la société CRCE ou au nom de M. A..., mais encore ne pouvait plus être mise en recouvrement puisqu'elle était prescrite en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement attaqué a méconnu les exigences des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales en considérant que le requérant, en sa qualité de débiteur solidaire, ne pouvait pas invoquer la décharge des sommes litigieuses susceptibles d'être prononcée au profit de la société CRCE, débitrice principale, pour contester l'obligation de payer les sanctions pécuniaires litigieuses ;

- le tribunal administratif a méconnu les exigences de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, en considérant que le requérant ne pouvait invoquer pour la première fois devant le tribunal, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui ayant pas adressé un avis de mise en recouvrement individuel en application de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, il était fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse de 728 986 euros ;

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, en estimant que le requérant n'était pas recevable à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 219,40 euros qui lui était réclamée à la fois au titre de l'année 2011 et de l'année 2012.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2020 et le 2 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de M. A... est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'intéressé contre un avis à tiers détenteur qui n'a pu produire aucun effet, les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de deux établissements bancaires tiers détenteurs présentant un solde nul pour le premier et étant radié pour le second à la date de présentation de l'avis à tiers détenteur litigieux, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. / (...) ".

2. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient, sans être contredit, dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2020, que l'avis à tiers détenteur en litige a été adressé à deux établissements, l'établissement bancaire BNP Paribas et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, mais est resté infructueux. Il précise ainsi d'une part, qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018 a été notifié à l'établissement bancaire BNP Paribas, gérant le compte de M. A..., le solde de ce compte était nul, et, d'autre part, que M. A... avait été radié le 30 septembre 2018 de l'ASSEDIC de Paris. Ainsi, cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes mentionnées sur l'avis. Il s'en suit, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la relance devant la Cour, que M. A... était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le juge administratif d'une contestation de l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018.

3. Par suite, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué du 23 janvier 2020, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer une somme de 728 986 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 12 novembre 2018 pour avoir paiement de la sanction infligée à la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, au paiement de laquelle il était solidairement tenu.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

H. VINOTLe greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01091
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAUVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-15;20pa01091 ?
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